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Chirurgiens : obligation pénale de se faire assister d'infirmiers diplômés ou d'aides opératoires règlementairement compétents
- 25 Nov 2010
- Auteur : Emmanuel POIRIER, Juriste
- Actes de soins
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Un chirurgien encourt une condamnation pénale pour mise en danger d'autrui s'il opère sans personnel qualifié au sens des articles R.4311-11 ou L.4311-13 du code de la santé publique.
Dans une affaire médiatisée, la Cour de cassation a rejeté le 18 mai 2010 le recours d'un médecin condamné notamment pour tromperie, mise en danger de la vie d'autrui, blessures involontaires à 4 ans d'emprisonnement dont 3 ans fermes, 75 000 € d'amende et une interdiction définitive d'exercer la médecine.
Si la gravité des nombreuses infractions en cause appelait certainement une réponse pénale proportionnée, la Cour de cassation a reconnu plus généralement que le fait pour un chirurgien de ne pas être assisté au cours des opérations qu'il pratique par des personnes qualifiées constitue une mise en danger d'autrui au sens de l'article 223-1 du code pénal.
Selon ce dernier texte : « Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende ».
Pour qualifier cette infraction, la Cour énonce que les dispositions de l'art. 12 du décret n° 2002-194 du 11 février 2002 (art. R. 4311-11 du code de la santé publique) constituent une obligation de sécurité au sens de l'article 223-1 du code pénal. Selon cette obligation, « l'assistance du chirurgien dans un bloc opératoire est dévolue de préférence à un infirmier titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ; que, par dérogation aux dispositions conditionnant l'exercice de la profession d'infirmier à l'obtention du diplôme correspondant, l'article L. 4311-13 CSP autorise ceux qui exerçaient depuis au moins 6 ans avant le 28 juillet 1999 et qui ont satisfait avant le 31 décembre 2005 à une épreuve de vérification des connaissances, à accomplir des actes d'assistance auprès d'un praticien au cours d'une intervention chirurgicale ».
Or, d'après les éléments du dossier, « aucune des collaboratrices du praticien condamné, lesquelles accomplissaient pourtant des actes d'assistance au cours des interventions chirurgicales pratiquées par celui-ci, ne satisfaisait à ces critères ; d'autre part, le praticien était parfaitement informé de l'existence de ces textes, sans quoi il n'aurait pas prétendu auprès des services de police que l'une de ses collaboratrices était infirmière ; enfin, il existait depuis la loi du 27 juillet 1999 un dispositif obligeant les employeurs d'aides opératoires à leur proposer un plan de formation intégré à leur temps de travail (L. 4311-13 du CSP) ».
Par ailleurs, la Cour rappelle incidemment que le décret n° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier s'impose aux infirmiers comme aux chirurgiens. Ce texte « s'applique d'une manière générale à tout acte entrant dans la catégorie de ceux décrits et détaillés dans ce décret, quel que soit le lieu ou le type d'intervention pratiquée, quel que soit d'ailleurs le type de contrat qui lie les collaborateurs au chirurgien ».
En dernier lieu, la Cour estime que le praticien a exposé ses patients à un risque immédiat de mort ou de blessure car « en pratiquant régulièrement des opérations mettant les personnes qui les subissaient en risque cardio-vasculaire, il ne pouvait compter sur personne pour l'assister utilement dans le cadre d'une réanimation éventuelle ; que la pratique d'actes invasifs les exposait au risque d'infections nosocomiales, dont certaines peuvent entraîner la mort, à la prévention desquelles les assistantes n'avaient pas été formées ».
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