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Obligation d'information des cliniques
- 20 Oct 2009
- Auteur : Publication trimestrielle du service Documentation & Veille juridique du groupe MACSF
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Retrouvez une décision de justice significative ayant statué sur l'obligation d'information des cliniques.
Obligation d'information publicité (Tribunal de grande instance de Paris, 7 mai 2007)
Obligation d'information - publicité (Tribunal de grande instance de Paris, 7 mai 2007)
- Faits
Une séance de laser CO2 est pratiquée sur un patient, intermittent du spectacle, afin de faire disparaître des cicatrices d’acné de la face. Cette intervention est réalisée par un chirurgien libéral au sein d’une clinique esthétique. Une dépigmentation étant survenue, une seconde séance sera réalisée, sans que l’on ait pu déterminer par quel chirurgien. Le patient conserve sur la moitié inférieure de la région frontale et les joues, soit 40 à 45% du visage, de nombreuses tâches de dépigmentation.
Le patient prétend qu’il n’a bénéficié d’aucune information, aucun devis. Il reproche également à la clinique une publicité dans laquelle elle met en avant des « résultats sûrs et spectaculaires ». Pour le patient, cette publicité a également pour effet de ne pas pouvoir distinguer sa responsabilité de celle des praticiens exerçant en son sein. Il fait, par ailleurs, état d’une transaction par laquelle la clinique lui a versé une somme d’argent.
- Expertise
L’expert, désigné par le juge des référés, conclut que l’indication pour la première intervention était justifiée et que les complications apparues sont secondaires à l’intervention. En revanche, la seconde séance était formellement contre-indiquée compte tenu de la réaction du patient après le premier traitement.
- Décision de justice
Le tribunal reconnaît la responsabilité du chirurgien pour défaut d’information. Il reconnaît également que la Clinique a manqué à son obligation contractuelle d’information mais que ce manquement n’est pas la cause du préjudice.
Elle est donc mise hors de cause.
Concernant le chirurgien
Le tribunal admet que la dépigmentation est une complication non fautive. En revanche, il retient que n’étant pas en mesure de démontrer qu’il a délivré l’information au patient, le chirurgien engage sa responsabilité. Les juges considèrent cependant que le patient « avait manifesté un intérêt certain pour la chirurgie esthétique » et fixent donc la perte de chance à 60 %.
Concernant la clinique
Le tribunal fait droit aux arguments de la clinique au sujet du protocole transactionnel. Il estime qu’il « ne traduit pas une reconnaissance de responsabilité mais constitue un geste commercial qui, dès lors, ne peut être déduit de l’indemnisation. »
A propos du document publicitaire, le tribunal admet qu’il a pu fortement inciter le patient à consulter dans cette clinique. A cet effet, le tribunal relève qu’il appartient à l’établissement de « veiller à l’exactitude des informations qu’il donne dans les publicités qu’il diffuse, et ce d’autant qu’il est contractuellement tenu à l’égard du patient qui contracte avec lui un contrat d’hospitalisation et de soins. »
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