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Obligation d'organisation, de bon fonctionnement et de surveillance
Décisions de justice civiles du rendez-vous des cliniques n°4
- 05 Jan 2010
- Auteur : Publication trimestrielle du service Documentation & Veille juridique du groupe MACSF
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Retrouvez les décisions de justice significatives ayant statué sur l'obligation d'organisation, de bon fonctionnement et de surveillance des cliniques.
Sommaire
- Clinique psychiatrique - obligation de surveillance
- Patient suicidaire - Hospitalisation sur demande psychiatre - Communication à l'établissement d'une information essentielle
- Erreur de site chirurgical - Obligation contractuelle de la clinique envers un patient victime de l'erreur d'un chirurgien libéral
Clinique psychiatrique - obligation de surveillance
(Cour d'appel de Rennes, 28 mars 2007)
Selon un arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 28 mars 2007, une clinique psychiatrique est tenue à une obligation de moyens et doit prendre les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité du patient, les exigences afférentes à cette obligation étant fonction de l’état du malade.
Dans l’affaire jugée par la Cour d’appel de Rennes, une patiente s’était suicidée par pendaison à l’aide de l’écharpe médicale qui soutenait son bras plâtré à la suite d’une première tentative de suicide par défenestration. Mise en cause par la famille pour défaut de surveillance, et au terme de plusieurs mois de procédure, la Cour d’appel de Rennes a jugé que cet établissement spécialisé n’avait pas manqué à son obligation de surveillance « dès lors que, d’une part, le risque de fugue et non de suicide ressortait des fiches d’entrée et que, d’autre part, la chambre d’isolement dans laquelle elle se trouvait était munie d’un système de surveillance par vidéo et d’un œilleton à la porte jour et nuit ».
La Cour d’appel de Rennes devait ajouter, pour la défense de cette clinique psychiatrique, que la suppression, chez cette malade, de son bandeau de contention ou de ses vêtements aurait aggravé son sentiment de persécution et compromis les soins qu’elle venait d’accepter.
Sans évoquer la notion d’obligation de sécurité de résultat, une clinique psychiatrique a une obligation de moyens renforcée et notamment de surveillance à l’égard de malades susceptibles d’accomplir des gestes irréparables.
« Clinique psychiatrique - Une obligation de moyens renforcée »
Nicolas LOUBRY
Le Concours Médical - Tome 131 - n°14 - 22 septembre 2009
Patient suicidaire - Hospitalisation sur demande psychiatre - Communication à l'établissement d'une information essentielle
(Tribunal de grande instance de Paris, 18 mai 2009)
- Faits et procédure
Suite à la dégradation rapide de son état, un patient dépressif est admis en hospitalisation libre, c'est-à-dire avec une surveillance simple. Il lui est donc possible de quitter l’établissement à la suite de quoi il met fin à ses jours.
Dans sa procédure contre l’établissement, en l’occurrence un hôpital public, la famille est déboutée. En effet, les juridictions administratives ont considéré que l’hôpital n’avait pas commis de faute en laissant le patient libre de se promener sans surveillance particulière. Elles ont admis la position de l’hôpital qui contestait avoir eu connaissance des idées suicidaires du patient.
La famille assigne le psychiatre ayant demandé l’hospitalisation. Reprenant l’argumentation de l’hôpital devant le juge administratif, elle reproche au psychiatre de ne pas avoir communiqué à l’établissement une information essentielle pour le traitement du patient en psychiatrie. Ce défaut d’information de l’établissement aurait entraîné une perte de chance de bénéficier d’une surveillance renforcée qui aurait pu éviter le suicide. Elle ajoute qu’en tout état de cause cette information aurait dû être communiquée par écrit.
En effet, le psychiatre n’avait pas retranscrit dans la lettre d’hospitalisation les idées suicidaires du patient, afin de préserver le secret médical et la confidentialité du patient qui ne souhaitait pas que sa femme puisse être informée au cas où elle prendrait connaissance de cette lettre. En revanche, il a alerté par téléphone la surveillante générale du service.
- Expertise
L’expertise ordonnée dans le cadre de la procédure administrative a permis l’audition du médecin psychiatre en tant que sachant.
L’expert a considéré que, concernant l’attitude du psychiatre, étant « rassuré par le comportement du patient pendant les cinq jours ayant précédé l’hospitalisation, c’est à juste titre qu’il avait proposé le service libre plus souple et susceptible d’un résultat plus rapide ». Il ajoute que la brutale aggravation de l’état du patient aurait dû alerter l’équipe et que tout état dépressif comporte un risque suicidaire.
- Décision de justice
Contrairement aux juges administratifs, le TGI va considérer que « l’équipe médicale ne pouvait ignorer la gravité de l’état dépressif » du patient. Le tribunal estime qu’il est établi que l’information a bien été portée à la connaissance de l’hôpital, d’une part à travers la lettre suffisamment explicite sur l’état d’aggravation du patient, d’autre part grâce à l’appel téléphonique à la surveillante générale, qui ne peut être contesté.
L’obligation du médecin d’informer son confère ou l’établissement auquel il confie son patient et qui n’est que de moyens, a été parfaitement remplie par le médecin qui, sans le préciser explicitement dans la lettre de transmission, a décrit suffisamment l’aggravation de son état, permettant à tout personnel concerné de déduire le risque suicidaire, d’ailleurs inhérent à l’état dépressif, et qui a de plus alerté directement et explicitement par téléphone.
Erreur de site chirurgical - Obligation contractuelle de la clinique envers un patient victime de l'erreur d'un chirurgien libéral
(Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer, 22 janvier 2008 - CA Douai, 18 juin 2009)
- Faits
Une patiente souffrant de sciatique subit une intervention chirurgicale sur certains disques vertébraux présentant des anomalies. Le neurochirurgien libéral qui intervient ne vérifie pas le siège opératoire et intervient sur les étages L3-L4 au lieu de L4-L5.
- Expertise
L’expert désigné en référé ne peut que constater l’erreur, d’ailleurs non contestée par le chirurgien. Il ne retient aucune faute à l’encontre de l’établissement également assigné.
- Décision de justice
En première instance, l’établissement privé de soins est condamné solidairement avec le chirurgien libéral pour l’erreur d’étage qu’il a commise. En effet, le tribunal relève que l’ensemble des documents et pièces produites, notamment publicitaires, énoncent que l’établissement « met à disposition des professionnels spécialistes hautement qualifiés au service de l’exigence chirurgicale ». Il en déduit que l’établissement est lié contractuellement à la patiente. En conséquence, « il doit réparation intégrale » de la faute commise par le chirurgien libéral, également responsable, qui a agi « dans le cadre et avec le matériel appartenant » à l’établissement. Le tribunal retient une indemnisation solidaire eu égard aux relations de communauté d’intérêts entre le chirurgien et la clinique.
La Cour d’appel estime qu’il résulte de l’ensemble des documents médicaux et administratifs établis sur du papier à en-tête de l’établissement et portant son logo, mais également du fait que c’est lui qui a assuré le suivi post-opératoire et a procédé à la facturation de l’ensemble des soins, que la clinique est liée à la patiente « par un contrat qui dépasse le cadre d’un simple contrat d’hospitalisation ».
Néanmoins, elle infirme le jugement sur la responsabilité de la clinique. En effet, celle-ci ne peut voir sa responsabilité engagée pour des fautes commises par un praticien qui, n’étant pas son salarié, exerce en toute indépendance, quand bien même il a agi avec les moyens mis à sa disposition par l’établissement. La Cour rappelle à cet effet « qu’un établissement de santé ne peut être déclaré responsable des fautes commises par un praticien dans l’exercice de son art qu’à la condition que ce praticien soit son salarié ; que si le médecin agit dans le cadre d’un contrat d’exercice libéral, la faute qu’il commet ne relève que de l’exécution du contrat qu’il a lui-même nécessairement passé avec le client : que dans ce cas la responsabilité de l’établissement de soins peut toujours être engagée en cas de concours de faute ».
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