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Obligation d'organisation, de bon fonctionnement et de surveillance
Décisions de justice civiles du rendez-vous des cliniques n°5
- 12 Mar 2010
- Auteur : Publication trimestrielle du service Documentation & Veille juridique du groupe MACSF
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Retrouvez les décisions de justice civiles significatives ayant statué sur l'obligation d’organisation, de bon fonctionnement et de surveillance des cliniques
Sommaire
Chutes - antécédents connus - faute - réparation intégrale
(Cour de cassation, 1ère civ, 5 novembre 2009)
- Faits
Un patient décède d’un hématome sous dural après avoir chuté à trois reprises dans les locaux de la clinique où il venait de subir l’exérèse d’un nodule pulmonaire. Les ayants droit du patient recherchent la responsabilité du chirurgien ayant pratiqué l’opération, d’un médecin pneumologue et de la clinique.
- Décision de justice
Un arrêt de la Cour d’Appel de Versailles condamne les défendeurs à indemniser à hauteur de 50% le préjudice subi par les demandeurs. En retenant que l’état de santé du patient était altéré par ses antécédents neurologiques (cf. : la fréquence de ses chutes à son domicile), elle en déduit que « les fautes conjuguées des praticiens et de la clinique ont fait perdre au patient une chance réelle et sérieuse d’éviter la chute mortelle au cours d’une crise d’épilepsie ». Les ayants droit forment un pourvoi.
La Cour de cassation casse cet arrêt pour violation de l’article 1147 du code civil. « Les praticiens s’étant abstenus de prendre les mesures qui s’imposaient à l’égard d’un patient dont les antécédents étaient connus, l’existence d’un aléa dans la réalisation d’un dommage était ainsi exclue. La transmission par le personnel de la clinique à l’équipe médicale des informations relatives à l’épilepsie du patient et aux risques de chute aurait permis la mise en place d’un dispositif de protection, tel qu’une contention au fauteuil ou au lit ». Si les précautions avaient été prises, le dommage aurait été évité. Il en résulte que le dommage ne peut s’analyser comme une perte de chance et doit donc être réparé intégralement.
Chutes imprévisibles - absence de défaut de surveillance - infection nosocomiale
(Cour d’Appel d’Amiens, 28 mai 2009)
- Faits
Une patiente, âgée de 68 ans, a été hospitalisée et opérée dans une clinique pour la pose d’une prothèse de hanche gauche. Lors de son séjour à la clinique, celle-ci est tombée de son lit, qui était démuni de barrières, ce qui a engendré une luxation de la prothèse gauche. Deux jours plus tard, la patiente fait une nouvelle chute de son lit en passant sous la barrière, ce qui provoqua une luxation de la prothèse de la hanche droite. Une nouvelle luxation de la prothèse de la hanche gauche surviendra résultant cette fois d’un faux mouvement induit par l’état d’agitation de la victime.
Un mois plus tard, celle-ci présenta une infection qui nécessita l’ablation de la prothèse de la hanche gauche, ce qui entraîna une fracture sous-jacente du pied.
- Expertise
Les experts estiment que ces différentes chutes étaient imprévisibles et que le praticien a par la suite imposé une surveillance renforcée de la patiente en raison de son état d’agitation. Pour les experts, l’infection dont a été victime la patiente, présente un caractère nosocomial indiscutable.
- Décision de justice
La Cour ne retient pas le défaut de surveillance de la part de la clinique dans la mesure où ces chutes étaient imprévisibles. Dès lors, les responsabilités du praticien et de la clinique sont retenues uniquement pour l’infection nosocomiale ayant entraîné l’ablation de la prothèse de la hanche gauche, dans la mesure où ils ne peuvent établir qu’elle résulte d’une cause étrangère.
Chute - manque de vigilance de la clinique - état antérieur - circonstance inopérante - réparation intégrale
(Cour de cassation, 2ème ch. civ, 10 déc. 2009)
Un patient a été admis dans une clinique pour y subir des examens. Il est décédé des suites d’une chute dans les escaliers en rejoignant l’ambulance qui devait le conduire dans un autre établissement en vue d’y réaliser un scanner. Les ayants droit ont assigné la clinique, la société d’ambulance et leurs assureurs respectifs aux fins d’indemnisation.
La Cour d’Appel a annulé le jugement de première instance en considérant que les requérants ne produisaient aucun avis médical qui démontrerait le lien direct et certain entre la chute et le décès et ne sollicitaient aucune expertise propre à l’établir.
En l'espèce, le patient, très affaibli, présentait deux images d'abcès vraisemblablement toxoplasmiques et souffrait de troubles neurologiques qui avaient motivé le scanner. Pour les juges du fond, si la clinique a bien eu un comportement imprudent en laissant le patient partir à pied, rien ne démontre que le coma résultant de la chute, puis le décès, sont en lien avec la faute commise par la clinique.
La cour de cassation casse et annule cet arrêt. En effet, « le coma résultait de la chute, ce dont il résulte au moins une perte de chance de survie ». Elle souligne que "le droit à réparation de la victime ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable". Dès lors, « la cour qui, après avoir relevé la faute de la clinique qui avait laissé son patient dans un état de faiblesse manifeste, descendre l'escalier de l'établissement à pied pour rejoindre l'ambulance qui l'attendait, et constaté que son coma, précédant son décès, résultait de sa chute dans cet escalier, s'est néanmoins fondée, pour écarter le lien de causalité entre la faute et le préjudice, sur la circonstance inopérante que ce patient était atteint de troubles neurologiques préexistants, a violé l'article 1382 du code civil en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations. »
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