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Obligation d'organisation et de bon fonctionnement
- 20 Oct 2009
- Auteur : Publication trimestrielle du service Documentation & Veille juridique du groupe MACSF
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Retrouvez les décisions de justice significatives ayant statué sur l'obligation d'organisation et de bon fonctionnement des cliniques.
Sommaire
- Chute d'un patient - centre de rééducation (Cour d'appel d'Aix en Provence, 5 février 2008)
- Défaut d'organisation - urgences graves (Tribunal de grande instance d'Ajaccio 17 novembre 2008)
- Chute - Défaut de surveillance et faute d'organisation (Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis, 30 avril 2008)
- Chirurgie de la main - nécrose du doigt (Tribunal de grande instance d'Aix en Provence, 26 janvier 2009)
- Surveillance post-opératoire non respect des protocoles en vigueur (Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 décembre 2007)
- Chirurgie esthétique - personnel compétent (Cour de Cassation, 1ère Chambre civile, 11 juin 2009, n° 08-10.642)
Chute d'un patient - centre de rééducation (Cour d'appel d'Aix en Provence, 5 février 2008)
- Faits
Un patient, après avoir subi une opération d’une hernie discale dans un hôpital, a été adressé par celui-ci à un centre de rééducation fonctionnelle. Il y a été admis par un médecin généraliste, salarié de l’établissement, qui a établi son dossier médical d’admission. Le jour même, à 23h30, le patient basculait par la fenêtre de sa chambre et subissait de multiples fractures.
- Expertise
L’expert, commis pour apprécier les causes médico-légales de la chute du patient, retient dans son rapport que cette chute est liée à une crise d’épilepsie.
- Décision de justice
Le Tribunal de grande instance déboute le patient de ses demandes en ne relevant aucun manquement à l’obligation de surveillance et de sécurité pesant sur l’établissement. En effet, pour écarter la responsabilité du centre, les premiers juges retiennent qu’il n’est pas établi que l’établissement de soins avait connaissance que l’état de santé du patient justifiait une surveillance particulière. Le patient avait pourtant fait valoir que le centre était tenu à une obligation de surveillance particulière de sécurité renforcée en raison de son état de faiblesse et de son épilepsie.
La Cour d’appel infirme le jugement et retient la responsabilité du centre de rééducation sur le fondement d’un manquement à son obligation de sécurité. En effet, la Cour d’appel souligne d’abord que « le dossier médical d’admission du patient mentionnait clairement, au titre des antécédents relevés et notés par le médecin généraliste de la clinique, la comitialité dont il souffrait », et décide qu’elle ne peut pas soutenir sérieusement qu’elle ignorait l’affection dont le patient était atteint. De plus, « il n’est pas douteux que malgré la connaissance de cet état, il n’a été prescrit aucune surveillance particulière ou mesures de sécurité adaptées … ».
La Cour d’appel conclut donc que « la chute du patient, trouvant une explication plausible dans la crise d’épilepsie dont il a été victime, il y a lieu d’admettre que la clinique a manqué à son obligation de sécurité en négligeant de faire assurer par son personnel une surveillance particulière du patient, qui était seul dans une chambre, où il pouvait aller et venir librement, et accéder à une fenêtre à double battant pouvant être ouverte largement sans aucune protection ».
Défaut d'organisation - urgences graves (Tribunal de grande instance d'Ajaccio 17 novembre 2008)
- Faits
Une patiente est hospitalisée dans une clinique à la demande de son médecin traitant pour de violentes douleurs dorsales. Le diagnostic de compression médullaire ne sera posé que le lendemain par la réalisation d’un myélo-scanner. Elle est alors évacuée vers l’hôpital de la Timone à Marseille où l’intervention chirurgicale qu’elle subit ne permet pas d’éviter une paraplégie sensitivo-motrice au niveau dorsal totale et définitive.
Après une procédure pénale infructueuse, la patiente assigne la clinique au sein de laquelle elle a été hospitalisée, le radiologue qui a réalisé des clichés et le neurologue.
- Expertise
Les experts désignés dans le cadre pénal ont estimé que même si l’affection en cause est rare, son diagnostic ne pose pas de difficulté particulière. Un certain nombre de symptômes, que présentait justement la patiente, auraient dû orienter les praticiens vers ce diagnostic. Les experts évoquent une « symptomatologie bruyante et fortement évocatrice ».
- Décision de justice
Sur le fondement de ces expertises, le tribunal retient la responsabilité solidaire des deux médecins et de la clinique.
Le tribunal relève que la clinique était « en réalité une structure médicale mettant à la disposition des praticiens libéraux, matériel et personnel » et « du fait du fonctionnement même ci-dessus décrit de la clinique, celle-ci était dépourvue de toute structure d’accueil et de suivi ; que l’admission s’effectuait par passage dans la structure de radiologie, le malade étant ensuite transféré à l’étage supérieur ».
Il en résulte que la patiente n’a été ni vue, ni suivie par un médecin, ni lors de son admission, ni lors de la nuit alors même qu’elle s’est plainte. Il lui a été répondu que c’était à elle de faire intervenir un médecin.
Le tribunal estime que « le fonctionnement de la clinique ne répondait donc pas aux critères attendus d’un établissement susceptible de prendre en charge des urgences graves. »
A ce défaut d’organisation caractérisé par l’absence de structure d’accueil s’ajoute une faute dans la prise en charge de la patiente. D’une part l’urgence de son état n’a pas été prise en compte, d’autre part en dépit de signes d’agitation et de vives douleurs, le personnel de la clinique n’a alerté aucun des médecins pendant la nuit.
Ce défaut d’organisation et cette prise en charge défaillante sont constitutifs de fautes ayant participé à retarder le diagnostic et donc l’intervention qui aurait pu minimiser les conséquences de la compression médullaire.
La responsabilité du radiologue et celle du neurologue intervenus dans l’établissement sont également retenues. Pour le premier, le tribunal considère qu’il n’a pas mis en œuvre tous les moyens de diagnostic et d’investigation à sa disposition, ce qui est constitutif d’une faute de négligence. Pour le second qui n’a pas posé le bon diagnostic, il a commis une faute de négligence en ne prenant pas connaissance des éléments d’information nécessaires à l’élaboration du diagnostic, alors même qu’ils étaient disponibles (rétention urinaire, etc.).
Chute - Défaut de surveillance et faute d'organisation (Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis, 30 avril 2008)
- Faits
Un patient hospitalisé dans les suites d’une intervention s’est défenestré lors d’un épisode de confusion mentale.
- Expertise
L’expertise, favorable à la clinique, ne retient aucune faute et aucune négligence dans la surveillance de ce patient qui ne nécessitait pas de surveillance particulière et dont les troubles de comportement et de jugement ne pouvaient être prévenus.
- Décision de justice
Prenant le contre-pied de cette analyse, le tribunal relève que dans les jours précédant l’accident, le patient avait montré des signes d’agitation et d’anxiété. Il avait notamment tenté de s’enfuir, arrachant perfusion et sonde, avant d’être rattrapé et maîtrisé. Son état avait nécessité des mesures d’immobilisation des mains et l’administration de sédatifs et de neuroleptiques. Il en résulte que « le personnel soignant de la Clinique (qu’il s’agisse des médecins ou des infirmiers) avait une totale connaissance de l’état de confusion mentale » du patient.
Dans ces conditions, il appartenait à la clinique de prendre toutes les mesures de sécurité, y compris les « plus radicales », pour placer le patient « dans un environnement empêchant la survenance de tout accident ». Le tribunal considère que la Clinique n’a pas mis en œuvre les garanties de sécurité suffisantes, alors qu’elle était parfaitement informée et consciente du risque. Elle était tenue, en vertu du contrat d’hospitalisation, d’assurer la sécurité physique du patient, « indépendamment des actes de soins qui relèvent quant à eux de la responsabilité des médecins libéraux qui les pratiquent ».
La Clinique a commis une faute consistant en un défaut d’organisation de son service de garde, directement à l'origine du dommage du patient.
Chirurgie de la main - nécrose du doigt (Tribunal de grande instance d'Aix en Provence, 26 janvier 2009)
- Faits
Une jeune patiente est opérée de la main suite à l’écrasement de ses doigts lors d’un accident de gymnastique. A l’issue de l’intervention, le chirurgien pose un pansement et prescrit un antalgique. Par la suite, la patiente se plaint de douleurs, et d’une impression de gonflement. Sa mère contacte à plusieurs reprises l’établissement où il lui est répondu qu’il s’agit des suites normales de l’intervention. Ce n’est que quatre jours plus tard qu’elle est enfin vue en consultation et que le pansement est retiré. Le praticien ne peut que constater la nécrose du doigt et ordonne l’amputation.
- Expertise
L’expertise conclut à l’oubli d’un garrot à l'origine de l’ischémie du doigt. S’agissant des fautes, l’expert relève l’absence de vérification du pansement par le chirurgien. A l’encontre de la clinique, il retient l’absence de contrôle du pansement avant la sortie de la patiente malgré le phénomène douloureux, mais aussi « l’absence de prise en considération de l’urgence par la clinique malgré les multiples appels téléphoniques de la mère ».
- Décision de justice
Le tribunal déclare donc le chirurgien et la clinique solidairement responsables dans les proportions 2/3 – 1/3. Il considère en effet que le chirurgien a commis une faute en ne vérifiant pas le pansement, et met hors de cause l’anesthésiste.
S’agissant de la clinique, il retient une faute à hauteur de 1/3 pour n’avoir pas répondu aux multiples sollicitations de la mère de la patiente et ne pas avoir pris attache avec les chirurgiens.
Surveillance post-opératoire non respect des protocoles en vigueur (Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 décembre 2007)
- Faits
Un patient subit une chirurgie du rachis cervical. L’anesthésiste assiste le chirurgien orthopédiste. L’opération se déroule sans difficulté, de même que le réveil. Dans la nuit, entre 3 et 4 heures, le patient se plaint de difficultés à respirer et de sensations d’étouffement. L’infirmière alerte le réanimateur de garde, qui ne se déplace pas. Il prescrit seulement un sédatif. Par la suite, l’état du patient s’aggrave. Le médecin de garde ne se déplace toujours pas malgré les différents appels de l’infirmière. A 7h15, le patient fait un arrêt respiratoire puis cardiaque. L’infirmière alerte enfin le chirurgien qui arrive immédiatement. Le médecin de garde apparaît alors seulement.
Le patient est finalement réanimé. Il est plongé dans un coma profond (stade IV). L’encéphalopathie anoxique causée par l’arrêt respiratoire et cardiaque a provoqué de multiples lésions cérébrales.
- Expertise
L’expert conclut que « l’état actuel de Monsieur R. est en relation directe et exclusive avec une complication post-opératoire ». Il reconnaît que l’œdème pharyngé est une complication classique de ce type d’intervention. En revanche, elle doit être traitée précocement afin d’éviter toute asphyxie et de lourdes séquelles.
L’expert relève également que la note administrative de la clinique, organisant la surveillance post-opératoire, n’était pas respectée. Ainsi, le personnel infirmier avait pris l’habitude de contacter le réanimateur de garde pour toute complication post-opératoire, et non, comme cela aurait dû être le cas, les médecins traitants, c'est-à-dire ceux ayant réalisé l’intervention.
- Décision de justice
Le tribunal retient la responsabilité solidaire de la Clinique et du médecin de garde alerté et met hors de cause le chirurgien et l’anesthésiste.
Concernant le chirurgien et l’anesthésiste de l’opération
Le tribunal estime que les praticiens intervenus lors de l’opération, et qui n’ont pas été prévenus, n’engagent pas leur responsabilité dans cette complication post-opératoire. Les juges considèrent qu’« ils n’avaient pas à prévoir l’éventualité de la survenance d’un œdème pharyngé, bien que cette complication tardive soit classique, dès lors que sa survenance demeurait tout de même seulement éventuelle, que le protocole en vigueur faisait obligation au personnel infirmier de les aviser en cas de survenance de toute complication et qu’il est constant qu’ils se tenaient à disposition en cas d’appel. »
Ils ne pouvaient pas envisager qu’ils ne seraient pas alertés par le personnel de la clinique en cas de complication grave, et ils n’étaient pas tenus de donner des consignes supplémentaires.
Concernant l’anesthésiste de garde
Le tribunal estime qu’il a manqué à son obligation d’assistance à l’égard d’un malade en danger. Il ne pouvait ignorer la gravité de l’état du malade et son évolution dommageable. Etant manifestement le seul médecin alerté par le personnel infirmier, l’état du patient se dégradant d’heure en heure et face à une complication classique donc prévisible, il aurait dû soit intervenir lui-même, soit s’assurer qu’un des médecins traitants s’en chargerait.
Concernant le personnel infirmier et la Clinique
La clinique a manqué à son obligation contractuelle de soins d’organiser la surveillance post-opératoire. En ne s’assurant pas du respect par son personnel infirmier des consignes de surveillance post-opératoire, la clinique engage sa responsabilité.
Le tribunal rappelle en effet que « l’organisation de la surveillance post-opératoire relève de l’obligation de soins de la clinique, ainsi que le précisent expressément les articles D 712-40 et suivants du code de la santé publique. » Et il estime que « le non-respect par le personnel infirmier des consignes données en la matière, constitue un manquement de la clinique, à son obligation, dès lors qu’elle n’établit nullement avoir été irrésistiblement empêchée d’obtenir le respect des consignes. En effet, il lui appartenait d’exiger, par tous moyens adaptés, le strict respect de ses consignes et en particulier, la cessation de la pratique irrégulière, dont elle ne pouvait ignorer l’existence en raison de son devoir de contrôle et du caractère d’usage de cette pratique ».
Chirurgie esthétique - personnel compétent (Cour de Cassation, 1ère Chambre civile, 11 juin 2009, n° 08-10.642)
- Faits
Une patiente subit une opération de chirurgie esthétique, en vue de la mise en place de prothèses mammaires, réalisée par un chirurgien généraliste exerçant au sein d’une clinique.
Insatisfaite du résultat de l’opération, la patiente recherche la responsabilité du chirurgien et de la clinique, reprochant à cette dernière un manquement à son obligation générale d'organisation, laquelle lui imposait de fournir un personnel qualifié.
- Décision de justice
La juridiction de proximité saisie de l’affaire énonce que « la clinique qui cherchait un médecin ayant une formation de chirurgien gynécologue, à orientation carcinologue, avait engagé [le praticien] en tant que chirurgien généraliste ; que celui-ci n'avait obtenu son inscription au Conseil de l'Ordre qu'en tant que chirurgien généraliste, tout en se présentant comme spécialisé en "chirurgie du cancer du sein et gynécologie" sur les papiers à en-tête de la clinique ».
Les juges constatent donc que le praticien « n'avait aucune compétence ni spécialité dans le domaine de la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ».
Ils en déduisent que « la clinique avait manqué à ses obligations à l'égard de sa patiente, en laissant [le chirurgien] pratiquer des opérations relevant de la chirurgie esthétique, sans vérifier qu'il disposait des compétences requises en ce domaine ».
A l’appui de son pourvoi, la clinique arguait du fait que l'exercice de la chirurgie esthétique n'était réservé à une liste déterminée de spécialistes que depuis le décret du 11 juillet 2005, de telle sorte que le chirurgien était en principe habilité à effectuer une telle opération en septembre 2003.
En outre, la clinique faisait valoir qu’elle avait bien procédé à la vérification des compétences du praticien, dans la mesure où elle avait fait appel à un cabinet de recrutement, et que le Conseil de l'Ordre n’avait émis aucune réserve sur ses diplômes.
La Cour de cassation rejette l’argumentation de la clinique et confirme la position de la juridiction de proximité, aux motifs « qu'en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant à son patient, l'établissement de santé privé est tenu d'une obligation de renseignements concernant les prestations qu'il est en mesure d'assurer, de procurer au patient des soins qualifiés, et de mettre à sa disposition un personnel compétent ».
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