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- Patient inapte à la conduite auto : que faire ?
- 28 Dec 2012
- Auteur : Stéphanie LAINE, Juriste
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Dans leur pratique quotidienne, les médecins se trouvent parfois confrontés à des patients qui souffrent de troubles ou suivent des traitements médicamenteux qui les rendent temporairement ou définitivement inaptes à la conduite automobile.
À ce jour, les seuls contrôles médicaux périodiques de l'aptitude à la conduite concernent les conducteurs professionnels. Bien que rien ne soit prévu pour les autres conducteurs, cela ne dispense pas le médecin d'intervenir auprès de son patient et de prendre quelques initiatives ...
Quelles sont les obligations du médecin dans cette circonstance ? Sa responsabilité peut-elle se trouver engagée si son patient, pourtant inapte physiquement, persiste à conduire et provoque un accident de la route ?
À ce jour, les seuls contrôles médicaux périodiques de l'aptitude à la conduite concernent les conducteurs professionnels. Bien que rien ne soit prévu pour les autres conducteurs, cela ne dispense pas le médecin d'intervenir auprès de son patient et de prendre quelques initiatives ...
Quelles sont les obligations du médecin dans cette circonstance ? Sa responsabilité peut-elle se trouver engagée si son patient, pourtant inapte physiquement, persiste à conduire et provoque un accident de la route ?
Sommaire
Le médecin ne peut interdire à son patient de conduire
Pour les conducteurs non professionnels déjà titulaires du permis tourisme, il n'existe pas de dispositif permettant de contrôler l'aptitude à la conduite, en dehors de certains cas particuliers : suspension de plus d'un mois ou annulation du permis, ou encore après un accident corporel grave. Dans ces hypothèses, il ne s'agit que de contrôles à posteriori, et ils ne sont pas systématiques.Une tentative d'évaluation médicale à la conduite automobile a bien été faite à l'initiative du Comité Interministériel de la Sécurité Routière du 18 décembre 2002 qui avait instauré le principe d'une évaluation médicale à trois stades de la vie d'un conducteur : avant la délivrance du permis, pendant la « vie active », et au-delà de 75 ans.
Une première étape, concernant uniquement les candidats au permis et les conducteurs âgés de plus de 75 ans avait été prévue. Le conducteur devait se présenter chez un médecin qui, après un examen clinique, devait rédiger un certificat d'absence de contre indication manifeste à la conduite automobile, au regard de normes fixées par arrêté. L'arrêté projeté aurait pris en considération certains critères d'altération fonctionnelle, les critères figurant dans la directive européenne de 1991 sur le permis de conduire et les contre indications mentionnées dans l'arrêté du 7 mai 1997 (aujourd'hui remplacé par l'arrêté du 21 décembre 2005 relatif aux affections incompatibles avec la conduite).
Le praticien, au regard de ces références, pouvait également rédiger un certificat limitant la conduite, par exemple de jour ou dans un périmètre donné, ou pour certains types de véhicules. Si le praticien constatait un problème de santé, le conducteur devait alors s'adresser à un médecin libéral agréé par le Préfet qui était habilité à prononcer un avis d'aptitude ou d'inaptitude après examen du conducteur.
Les textes réglementaires nécessaires devaient être pris fin 2003 et cette première étape devait entrer en application en janvier 2004. La seconde étape, concernant les conducteurs de moins de 75 ans déjà titulaires du permis devait débuter au second semestre 2004. Pour diverses raisons, dont certaines sont politiques, le contrôle de l'aptitude à la conduite a été purement et simplement abandonné. En l'absence de tout contrôle obligatoire, le médecin ne dispose d'aucun moyen coercitif d'interdire la conduite automobile à l'un de ses patients, même s'il estime que la pathologie dont il est porteur ou le traitement qu'il suit peuvent poser problème en terme de sécurité routière.
Pour autant, il doit impérativement alerter son patient sur les risques de la conduite compte tenu de sa maladie ou de son traitement. C'est dans le cadre de ce devoir d'information que la responsabilité du médecin pourra éventuellement se trouver engagée.
Mais le médecin doit alerter le patient sur les risques de la conduite automobile
Tout praticien est débiteur envers son patient d'un devoir d'information général portant à la fois sur sa pathologie et son traitement, mais également leurs effets secondaires et leurs conséquences. En matière d'information, l'article L 1111-2 du Code de la Santé Publique consacre le droit à l'information de tout patient. Il rappelle que l'information doit être délivrée au cours d'un entretien individuel et qu'en cas de litige, il appartient au professionnel de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée au patient. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. L'information doit être claire, loyale, appropriée et compréhensible. La priorité semble être donnée à une information orale puisque le texte impose un entretien individuel, ce qui suppose un dialogue en tête-à-tête entre le médecin et le patient. Il est toutefois vivement conseillé de porter une mention écrite au dossier du patient reprenant l'information dispensée afin de se prémunir en cas de plainte ultérieure.Attention toutefois : si le médecin remet un document écrit au patient reprenant les risques de telle ou telle pathologie ou de tel ou tel traitement, il ne devra pas être trop général ou trop stéréotypé, ni constituer une décharge de responsabilité qui n'a aucune valeur juridique.
L'information doit évidemment être réitérée à chaque modification du traitement, qu'il s'agisse d'un changement de médicament ou de posologie. Cette information peut être de deux ordres : il peut s'agir de l'information sur les répercussions que peut avoir la pathologie elle-même sur la vigilance au volant et la conduite, mais aussi sur les risques de même nature induits par le traitement médicamenteux rendu nécessaire par la pathologie.
- Information sur la pathologie : Le praticien doit donc attirer l'attention de son patient (ou celle de son entourage lorsqu'il s'agit d'une pathologie abolissant le discernement comme par exemple la maladie d'Alzheimer ou d'autres troubles de la sénescence) sur le fait que la pathologie peut rendre plus dangereuse la conduite automobile ou, du moins, nécessiter quelques précautions supplémentaires. En cas de pathologie cardiovasculaire par exemple, il peut être souhaitable de recommander au patient la vigilance vis à vis des signes annonciateurs, de s'accorder des pauses en cas de longue distance, d'éviter les périodes de circulation difficile, la vitesse, l'alcool, la conduite après un repas, de changer une roue ou de pousser son véhicule en cas de panne, etc ...
- Information sur les traitements médicamenteux : En matière de risque du traitement médicamenteux, l'attention du patient doit être attirée sur les risques de troubles de la vigilance, selon les doses prescrites. Il devra être tenu compte, pour mesurer l'étendue de l'information, du mode de vie du patient et de son activité professionnelle : il est bien évident qu'il faudra être plus insistant si le patient est chauffeur routier ou a l'habitude de parcourir de longues distances avec son véhicule.
Cette ligne de conduite a été validée par l'Académie de Médecine qui a adopté à l'unanimité, le 9 mai 2006, des recommandations en ce sens.
Que faire dans les cas les plus extrêmes ?
Lorsqu'il semble au médecin que les risques sont vraiment très élevés et qu'une information n'est pas suffisante ( par exemple dans certains cas de maladies mentales ), il peut conseiller à la famille d'alerter le Préfet, seul habilité à ordonner un examen médical d'aptitude. En fonction des conclusions de la commission médicale préfectorale, le Préfet pourra décider d'une interdiction temporaire ou définitive de la conduite.Dans ses recommandations précitées, l'Académie de Médecine préconique que tout médecin ayant examiné un patient totalement incapable de conduire ou se refusant à toute démarche responsable, s'il est persuadé du risque grave que celui ci fait courir à lui même ou aux autres, puisse partager son secret médical avec un médecin agréé de la Commission Départementale d'aptitude à la conduite, plus à même d'évaluer la dangerosité du sujet.
Conformément à l'article 12 du code de déontologie médicale, il serait évidemment nécessaire qu'un texte législatif autorise cette transmission.
Quelle responsabilité pour le médecin si le patient provoque un accident ?
Sur le plan civil, la responsabilité du praticien pourrait se trouver engagée s'il était établi qu'il n'a pas rempli son devoir d'information et n'a formulé auprès de son patient aucune mise en garde alors que, du fait de la maladie ou des médicaments absorbés, il savait la conduite automobile très risquée.Sur le plan pénal, la responsabilité du médecin pourrait être retenue à deux titres :
- Mise en danger de la vie d'autrui : Elle est sanctionnée par l'article 223-1 du nouveau code pénal et concerne les situations exposant directement une personne à un risque immédiat d'une extrême gravité, en violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence, et de manière manifestement délibérée. Même s'il n'existe aucun dommage, le seul fait d'avoir exposé autrui à un risque justifie des poursuites. Encore faut-il qu'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par les textes ait été violée ? Cette violation sera difficile à établir, s'agissant du médecin, puisqu'il n'existe pas à l'heure actuelle de dispositions législatives ou réglementaires permettant au médecin d'interdire la conduite automobile à un patient.
- Accident entraînant des dommages pour un tiers (blessures ou décès) : L'article 121-3 alinéa 3 du nouveau code pénal, permet de sanctionner l'auteur indirect d'un dommage, c'est-à-dire celui qui a contribué à créer la situation dommageable ou qui n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter. Cependant, il faut qu'il soit relevé, soit une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements, soit une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité. Comme nous l'avons déjà dit, cette violation délibérée sera difficile à établir à l'égard du médecin puisqu'il n'existe aucune disposition réglementaire ou légale l'obligeant à agir à l'égard de son patient. En ce qui concerne la faute caractérisée, il faut, pour qu'elle soit ainsi qualifiée, qu'elle présente une certaine gravité. Il est à noter que ces développements sont également valables lorsque le praticien est confronté à un patient alcoolique chronique qui persiste à utiliser son véhicule.
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