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Obligation d'organisation, de bon fonctionnement et de surveillance
Décisions de justice civiles du rendez-vous des cliniques n°6
- 14 Jun 2010
- Auteur : Publication trimestrielle du service Documentation & Veille juridique du groupe MACSF
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Retrouvez les décisions de justice civiles significatives ayant statué sur l'obligation d’organisation, de bon fonctionnement et de surveillance des cliniques.
Sommaire
- Décès d'une parturiente des suites d'une embolie amniotique
- Chute d'une personne âgée hospitalisée
- Erreur de site opératoire
- Décès d'un patient en HDT dans un hôpital psychiatrique
- Infirmité motrice cérébrale après souffrance fœtale
- Maltraitance sur personnes âgées vulnérables
- Hémiplégie suite à une myélographie
- Complications post-opératoires d'une fracture déplacée
Décès d'une parturiente des suites d'une embolie amniotique
Embolie amniotique - Décès de la parturiente - Clinique - Laboratoire - Produits sanguins - Retard d'acheminement - Défaut d'organisation (oui) - Lien de causalité (non) - Anesthésistes - Responsabilité
- Faits
En 1996, une parturiente, âgée de 40 ans, décède d’une embolie amniotique, compliquée de troubles de la coagulation, après avoir mis au monde son cinquième enfant.
Ses ayants droit assignent le gynécologue qui l’a suivie au cours de la grossesse et l’a accouchée, les deux médecins anesthésistes, l’établissement privé et le laboratoire d’analyses médicales en responsabilité et réparation des préjudices consécutifs à son décès.
Ils reprochent à l’équipe médicale de ne pas avoir pris toutes les précautions nécessaires pour un accouchement à risque. A l’appui de leur demande, ils soutiennent que la responsabilité solidaire de tous les défendeurs est établie et résulte d’un défaut de soins préalables et de négligence par manque de diligence, d’un diagnostic anormalement tardif, d’une absence de soins utiles et d’une perte de chance. Selon eux, la victime n’a pas reçu en temps utile les soins qui s’imposaient, l’hémorragie externe n’a pas été diagnostiquée en temps utile et l’équipe médicale n’a pas veillé à lui entretenir une circulation sanguine vitale.
- Expertise
D’après les conclusions expertales, le décès de la patiente est consécutif à une embolie amniotique, laquelle constitue une complication rare, imprévisible mais gravissime, caractérisée par une mortalité maternelle très élevée de l’ordre de 86%.
Les experts précisent que cette cause immédiate du décès est secondaire à des troubles hémodynamiques, à type d’hypertension artérielle pulmonaire, qui se sont manifestés de manière un peu différée et à une hémorragie génitale, probablement sous-estimée avec déglobulisation et insuffisamment compensée par le remplissage vasculaire en l’absence de perfusion de substitut de sang ou de transfusion sanguine.
Néanmoins ils estiment que, compte tenu du tableau clinique de la patiente et de son évolutivité, « il est vraisemblable que même si le remplissage avait été plus intense, il n’aurait pas eu d’incidence directe sur l’évolution de l’état de santé » de celle-ci.
- Décision de justice
S’agissant de la responsabilité de la clinique
Les experts mettent en cause l’organisation de la clinique et celle du laboratoire pour les délais d’acheminement de la commande des produits sanguins au Centre de Transfusion Sanguine et le délai d’acheminement de la clinique vers le laboratoire des échantillons de sang pour analyse biologique « en urgence ». Néanmoins le rapport d’expertise n’établit pas de lien de causalité entre ces retards d’acheminement et le préjudice qui en serait résulté pour la patiente puisqu’ils n’ont eu aucune conséquence sur son état clinique, déjà très critique.
Les demandes formulées à l’encontre de l’établissement et du laboratoire sont donc rejetées à défaut de lien de causalité entre les manquements fautifs et le préjudice subi.
S’agissant de la responsabilité du gynécologue
Les experts ont constaté que les soins avaient été consciencieux et attentifs. L’anémie qu’elle présentait en fin de grossesse était modérée et ne justifiait pas de prise en charge particulière, ni de mettre en réserve des poches de sang lors de l’accouchement. Par ailleurs, ils n’ont pas relevé de manœuvres obstétricales trop brutales lors de l’accouchement. Selon eux, le gynécologue a procédé de manière logique pour obtenir un accouchement rapide par les voies naturelles et dans le respect des règles de la pratique obstétricale.
En l’absence de faute, sa responsabilité n’est pas retenue.
S’agissant de la responsabilité des deux anesthésistes
Les experts relèvent que les soins dispensés par les deux médecins anesthésistes étaient appropriés et conformes aux données de la science. Cependant ils précisent qu’ils ont sous-estimé les pertes sanguines au cours de la prise en charge de la patiente. Cette sous-estimation s’est accompagnée d’une insuffisance de la compensation volémique avec absence de perfusion de substitut de sang ou de transfusion sanguine, ayant entraîné une perte de chance, évaluée à 15 %, pour la patiente d’obtenir une efficacité thérapeutique.
Cette faute commise par les deux praticiens étant en lien avec le décès de la victime, les juges du fond les condamnent in solidum à réparer le préjudice moral des ayants droit.
(Tribunal de Grande Instance de Marseille, 1ère ch. civile, 26 novembre 2009)
Chute d'une personne âgée hospitalisée
Chute - Clinique - Personnel soignant - Défaut de surveillance (non)
- Faits
Un homme, âgé de 92 ans, est hospitalisé dans une clinique pour y subir un bilan abdominal. Le lendemain de son hospitalisation, il se fracture le col du fémur en faisant une chute dans sa chambre. Il subit alors, en urgence, une intervention chirurgicale afin que lui soit posée une prothèse de hanche droite. Un mois plus tard, il est réopéré pour une luxation de la prothèse. Quasiment grabataire, son état se dégradera jusqu’à son décès un an plus tard.
Sa veuve et sa fille assignent la clinique. Elles lui reprochent un défaut de surveillance du patient.
- Expertise
D’après le rapport d’enquête de la DDASS, le patient a fait une chute en se rendant aux toilettes. Il apparaît que son lit était muni de barrières qui avaient été, par ailleurs, relevées la nuit. Or l’accident étant survenu de jour et en l’absence de prescription médicale pour le maintien des barrières, l’équipe soignante n’a pas jugé utile de les maintenir levées.
L’expert relève que le patient présentait des antécédents pathologiques invalidants très importants et que son état de dépendance s’était aggravé régulièrement jusqu’à son admission à la clinique. Il cite notamment une cécité et des malaises pour troubles du rythme cardiaque, nécessitant la mise en place d’un pacemaker, qui auraient pu être à l’origine d’une insuffisance vasculaire cérébrale temporaire pouvant entraîner la chute.
Par ailleurs, il retient qu’il n’est pas exclu que le patient ait, lui-même, demandé à l’aide soignante, le matin de l’accident, de ne pas relever les barrières du lit.
Enfin l’expert estime qu’en se relevant, ce changement de position a pu tout à fait provoquer chez le patient un malaise par hypotension orthostatique à l’origine de sa chute.
- Décision de justice
Le tribunal estime qu’il ne peut être reproché à la clinique un défaut de surveillance dès lors qu’aucune mesure de contention, notamment la pose de barrières la journée, n’a été prescrite médicalement et que son état ne le nécessitait pas. Par ailleurs, il considère que le patient pouvait faire appel au personnel soignant pour se déplacer, ce qu’il n’a pas fait.
Par ces motifs, les ayants droit sont déboutés de leurs demandes et condamnés aux entiers dépens.
(Tribunal de Grande Instance de Dijon, 13 janvier 2010)
Erreur de site opératoire
Chirurgie - Erreur de site opératoire - Intervention injustifiée - Faute (oui) - Responsabilité de la clinique et du chirurgien
- Faits
Au lieu d’une opération chirurgicale convenue pour une fissure anale, un patient est opéré, par suite d’une erreur, d’une récidive de hernie inguinale. Il assigne la clinique et le chirurgien.
- Expertise
L’expert constate tout d’abord que le patient était, avant l’intervention litigieuse, très handicapé par les conséquences et les séquelles de son canal lombaire étroit opéré en 1996. Concernant l’opération subie par le patient, il la qualifie
d’ « intervention imméritée résultant d’une succession d’erreurs ».
Toutefois, il énonce que l’erreur d’intervention sur le patient n’a laissé aucune séquelle spécifique directement imputable. En outre, elle n’a pas empêché l’amélioration de la santé du patient par rapport à son état antérieur.
- Décision de justice
Au vu du rapport d’expertise, le tribunal de première instance constate l’erreur médicale ainsi que l’absence de déficit fonctionnel temporaire (DFT) et de déficit fonctionnel permanent (DFP) car les séquelles de l’opération sont inexistantes.
Le patient fait appel de la décision.
La Cour d’appel confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance en ce qu’il retient la responsabilité du praticien et de la clinique. Elle confirme également l’absence de DFT et DFP.
Par ailleurs elle estime que cette intervention injustifiée est le résultat d’une erreur inadmissible qui a présenté pour le patient un caractère particulièrement traumatisant. Aussi, elle lui alloue une indemnité de 3 000 € pour son préjudice moral et condamne la clinique et le chirurgien à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure pénale.
(Cour d'appel de Basse-Terre, 1er février 2010)
Décès d'un patient en HDT dans un hôpital psychiatrique
Hôpital - Psychiatrie - HDT - Médicaments - Décès patient - Cadre infirmier - Chef de service - Défaut de surveillance (oui) - Organisation du service - Faute (oui) - Responsabilité de l’hôpital
- Faits
Un patient toxicomane est hospitalisé à la demande d’un tiers dans un centre hospitalier psychiatrique. Au sein de l’établissement, il bénéficie d’un traitement de substitution à la méthadone associé à la prise d’un antidépresseur. Il est découvert par un infirmier, sans vie, dans sa chambre.
Ses ayants droit assignent l’hôpital, le cadre infirmier et le médecin psychiatre. Ils reprochent à l’hôpital de ne pas avoir assuré une surveillance constante du patient dans le cadre de la HDT.
Ils reprochent également au psychiatre, premièrement de ne pas avoir ordonné une surveillance clinique adaptée alors que le traitement neuroleptique pouvait entraîner des effets secondaires qu’il convenait de prévenir et de détecter, deuxièmement de ne pas avoir prescrit des examens destinés à déceler la prise clandestine éventuelle de toxique contre indiqué et informé le patient sur les risques liés à la prise de méthadone, troisièmement de ne pas avoir donné d’instructions précises sur la dispensation du traitement et sur la tenue du dossier médical, quatrièmement de ne pas avoir donné de consignes particulières de surveillance à l’équipe soignante à compter de la délivrance de méthadone au patient.
Enfin, ils reprochent au cadre infirmier, responsable à ce titre de l’organisation du travail et des soins, premièrement un défaut de surveillance somatique effective du patient par le personnel infirmier, deuxièmement l’absence de retranscription écrite de chaque administration médicamenteuse, troisièmement l’absence d’instructions au personnel infirmier pour consigner le suivi infirmier et adapter la surveillance du patient à la lourdeur du traitement administré, et, quatrièmement de ne pas avoir donné à l’équipe médicale des consignes particulières de surveillance, notamment à compter de l’administration effective de la méthadone au patient.
Les prévenus sont poursuivis du chef d’homicide involontaire et comparaissent devant la chambre criminelle.
- Expertise
Les trois collèges d’experts s’accordent à dire avec certitude que le patient est décédé des suites d’un syndrome asphyxique provoqué par un reflux gastrique. Ils sont également d’accord sur le fait que les médications psychotropes (neuroleptiques antipsychotiques) peuvent gêner le réveil lorsqu’une régurgitation survient. Enfin ils estiment que l’association de la méthadone et d’un antidépresseur peut avoir un effet important sur le système respiratoire.
Les experts ne relèvent pas de faute de prescription ou de suivi lors de l’hospitalisation. Néanmoins, ils constatent une petite discordance entre le taux sanguin post-mortem de la méthadone dans le sang et la dose prescrite, dans une proportion plus toxique que thérapeutique. Mais aucun élément au dossier médical ne permet de déterminer de quelle manière le produit avait été administré et quelles avaient été les doses absorbées.
Une enquête de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) a permis de mettre en évidence un fonctionnement institutionnel bloqué.
- Décision de justice
En l’absence de toute autre cause prouvée, le tribunal retient à l’origine du décès, l’asphyxie due à une régurgitation dans un état de sommeil alourdi par l’ingestion de psychotropes.
La concentration importante de méthadone et d’halopéridol dans le sang de la victime dans une proportion plus toxique que thérapeutique présentait un risque avéré d’accident respiratoire durant le sommeil. Aucune instruction particulière n’a été donnée au personnel infirmier afin de surveiller l’état du patient lors de l’introduction de la méthadone dans son traitement alors qu’une surveillance étroite s’avérait nécessaire s’agissant d’un patient anxieux ayant des troubles du sommeil et diminué par une hépatite C.
Des visites à intervalles réguliers d’un infirmier dans la chambre du patient auraient permis de prévenir l’accident respiratoire ou d’en limiter les effets. Le dossier médical du patient était mal tenu, incomplet et ne comportait aucune instruction, pourtant essentielle, quant à une surveillance médicale appropriée.
Au vu de ces éléments, le tribunal estime que « l’insuffisance des examens, l’absence d’alerte de l’équipe soignante sur l’état réel du patient, le défaut de traçabilité des soins et de leur dispensation constituent des dysfonctionnements du service qui n’ont pas permis d’assurer au patient des soins assortis d’une surveillance constante dont il devait bénéficier ; qu’ils ont un lien causal direct avec son décès ; que ces fautes dans l’organisation et la surveillance du service sont imputables au chef de service concerné et, comme telles, engagent la responsabilité de la personne morale ».
En conséquence, sur l’action publique, le centre hospitalier est le seul à être reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. Il est condamné à une amende de 20 000 €.
Sur l’action civile, le tribunal donne acte aux ayants droit de ce qu’ils entendent solliciter l’indemnisation de leur préjudice devant la juridiction compétente.
(Tribunal de Grande Instance de Gap, correctionnelle, 14 janvier 2010)
Infirmité motrice cérébrale après souffrance fœtale
Souffrance fœtale - Infirmité motrice cérébrale - Faits anciens - Gynécologue obstétricien - Clinique - Absence de faute
- Faits
A la fin des années 70, un médecin se trouve dans l’obligation de recourir aux forceps lors de l’accouchement d’une parturiente. Le bébé reste atteint d’une infirmité motrice cérébrale.
30 ans plus tard, le médecin et la clinique sont assignés par l’enfant lui-même accompagné de ses parents et de sa sœur.
- Expertise
Le dossier obstétrical, les examens subis par la mère, le compte-rendu de son accouchement et de la surveillance par la sage-femme de même que le compte-rendu de l’hospitalisation du nouveau-né ont permis d’établir que l’infirmité motrice cérébrale est certainement due à une souffrance fœtale et néonatale. Cependant, si cette souffrance aurait pu être évitée par une extraction plus précoce ou par une césarienne, aucun élément de diagnostic n’incitait, à ce moment-là, à faire ce choix.
Dans ses conclusions, l’expert rappelle en effet qu’il convient, dans cette affaire, de se replacer dans le contexte des faits, à savoir, la fin des années 70, époque à laquelle les « moyens de surveillance moderne d’une grossesse et d’une éventuelle souffrance fœtale n’existaient pas ou n’étaient pas répandus ».
En appliquant ce principe, l’expert revient sur toutes les circonstances de la naissance. Selon lui, la prise en compte tardive de la rupture de la poche des eaux par la sage-femme, l’absence de césarienne de toute façon ni justifiée, ni habituelle à cette époque et le recours aux forceps pour pratiquer l’extraction, ne constituent pas de fautes susceptibles d’engager la responsabilité du médecin ou de la clinique.
- Décision de justice
Ainsi, même s’il est établi que l’infirmité motrice cérébrale est due à une souffrance fœtale, la responsabilité des mis en cause ne peut être retenue qu’en cas de faute de leur part. En l’espèce, et confirmant la décision des juges du fond (TGI de Nîmes, 7 juillet 2008), la Cour d’appel, en considération du contexte et des moyens existants à la fin des années 70, ne reconnaît aucune faute imputable au médecin ou à la clinique. La demande du requérant et de sa famille est une nouvelle fois rejetée.
(Cour d'appel de Nîmes, 23 février 2010)
Maltraitance sur personnes âgées vulnérables
Maltraitance - Personnel soignant - Signalement (non) - Cadre de santé - Médecin - Chef de service - Directeur d'établissement - Secret professionnel - Option de conscience - Responsabilité (oui)
- Faits
Suite à une déclaration faite au Procureur de la République relative à des actes de violences physiques et psychologiques commis par certains membres du personnel d’un hôpital sur des patients âgés vulnérables, le parquet a engagé une enquête préliminaire. Les agents hospitaliers concernés par les mauvais traitements sont poursuivis devant le tribunal correctionnel ainsi que la surveillante chef, le médecin chef de ce service et le directeur de l’établissement, accusés de non dénonciation de mauvais traitements infligés à une personne vulnérable.
En effet, malgré des sanctions disciplinaires données par le directeur de l’hôpital à cette époque (blâmes, licenciement, suspension, révocation…), les faits délictueux ont continué.
- Décision de justice
Sur les faits de violences habituelles sur personnes vulnérables
Les personnes incriminées reconnaissent les faits mais tentent de dégager leur responsabilité en invoquant le « manque crucial de personnel soignant », source, selon elles, de l’« obligation d’agir vite sans prendre de temps auprès des patients » ce qui entraînait nécessairement une certaine brusquerie.
Cet argument est rejeté par les magistrats puisqu’il est démontré d’une part que le personnel avait quasiment doublé d’effectif au moment des faits et d’autre part que les faits incriminés allaient au-delà de la simple brusquerie et constituaient bien des violences.
Le personnel soignant coupable de tels agissements est donc condamné (TGI du Mans, 10 juillet 2009) à une peine d’emprisonnement de 12 mois (sursis à hauteur de 9 mois) et à une peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole au contact de personnes âgées, malades ou handicapées pendant une durée d’au moins 3 ans. Il doit également indemniser personnellement les victimes ou leurs ayants droit des préjudices subis par les patients (d’après l’article L. 113-1 du Code des assurances « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré »).
Sur les faits de non dénonciation de mauvais traitements
Alors que les personnes intimées prétendent ne jamais avoir eu de preuve concernant les quelques rumeurs relatives à l’attitude violente de certains membres du personnel, de nombreux témoignages avancent qu’elles avaient été tenues systématiquement au courant des faits de violences mais qu’elles avaient préféré les ignorer pour préserver l’image et la réputation de l’établissement.
Un second argument avancé invoque le secret professionnel. Cependant, les juges du fond rappellent à cette occasion que la dénonciation de faits de maltraitance est une violation légale et obligatoire du secret professionnel. Ainsi, coexistaient le devoir de dénonciation et l’option de conscience qui permet au professionnel de ne pas dénoncer ce dont il est témoin au nom du secret médical, à condition toutefois de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser ces agissements. En l’espèce, il est établi qu’il n’y avait aucune volonté de préserver la vie privée des patients dans le silence des responsables mais que ce silence visait bien la préservation de l’image de l’établissement hospitalier.
Ces personnes ont donc été condamnées (TGI du Mans, 10 juillet 2009) à une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis.
La Cour d’appel a confirmé ce jugement.
(Cour d'appel d’Angers, ch. correctionnelle, 28 janvier 2010)
Hémiplégie suite à une myélographie
Myélographie - Hémiplégie - Clinique - Personnel - Radiologue - Responsabilité (oui) - Appel en garantie (non)
Suite à un accident du travail, un patient subit une myélographie. Il en découle une hémiplégie droite accompagnée de troubles du langage dont il conserve de graves séquelles. La victime assigne en responsabilité le radiologue qui a pratiqué l’examen et son assureur avec succès.
En appel, les juges du fond ont estimé qu’il n’existait pas de lien de causalité entre la faute de la clinique et le dommage subi par le patient et refusent ainsi de faire droit à l’appel en garantie du radiologue dirigé contre l’établissement de soins et son assureur. En effet, lors du passage du produit de contraste, le patient était sous le contrôle du radiologue qui devait veiller à la mise en œuvre des mesures de sécurité, assisté par le personnel de la clinique.
Le pourvoi en cassation du radiologue est rejeté.
(Cours de Cassation. civ. 1ère 25 fév. 2010, n° 09-10310)
L’Argus de l’assurance, 12 mars 2010, p. 27
Complications post-opératoires d'une fracture déplacée
Chirurgien - Personnel infirmier - Complications post-opératoires - Défaut de surveillance - Responsabilité conjointe - Clinique
- Faits
Un enfant de trois ans et demi est admis dans une clinique pour une fracture déplacée supra-condylienne du coude droit. Le chirurgien réalise alors une réduction simple sous anesthésie générale. La fracture s’étant déplacée, une nouvelle intervention a lieu le lendemain consistant en une réduction avec ostéosynthèse et mise en place d’une broche. L’enfant est revu à sa sortie par le praticien.
En raison des complications survenues, les parents de l’enfant assignent la clinique et le chirurgien.
- Expertise
L’expert judiciaire estime que la survenance d’un syndrome de Volkmann du membre supérieur droit lors de la seconde opération constitue une complication post-opératoire non décelée. Il relève, par ailleurs, que si les interventions ont été conformes aux règles de l’art, il y a eu néanmoins, après la seconde intervention, une surveillance insuffisante du membre opéré.
- Décision de justice
Le tribunal relève qu’il résultait du rapport d’expertise que le personnel de la clinique n’a pas alerté le chirurgien dans les heures suivant la seconde intervention des importantes douleurs présentées par l’enfant, de la coloration cutanée des doigts et du gonflement de la main alors que les parents l’avaient signalé au personnel de la clinique, sans susciter aucune diligence de sa part.
La Cour d’appel a estimé que, par ces motifs et compte tenu du contrat d’hospitalisation et de soins qui la lie à son patient, la clinique a effectivement manqué à son obligation de surveillance, à laquelle elle est tenue et ce, même en l’absence de plan de soins établi par le médecin.
Par ailleurs, elle a estimé que le tribunal a également, à juste titre, retenu la faute du chirurgien, celui-ci n’ayant pas établi de plan de soins et de surveillance après la seconde intervention comme cela avait été le cas lors de la première intervention. Les consignes verbales étaient insuffisantes pour lui permettre un contrôle efficient de l’évolution post-opératoire qui lui incombait.
La Cour d’appel a ainsi confirmé la responsabilité conjointe de la clinique et du chirurgien.
(Cour d'appel de Colmar, 2ème chambre civile, section B, 26 février 2010)
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