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Orthoptiste
- 15 May 2007
- Auteur : Groupe MACSF
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Pour chaque profession, nous présentons, parmi d'autres, le texte définissant l’exercice et celui relatif aux actes professionnels.
Sommaire
Parag
La profession a été introduite au code de la santé publique (CSP) en 1964 à l’article L. 4342-1 (et suivants) modifié en 2006 : Est considérée comme exerçant la profession d'orthoptiste toute personne qui exécute habituellement des actes professionnels d'orthoptie, définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine.
Les orthoptistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale ou, dans le cadre notamment du cabinet d'un médecin ophtalmologiste, sous la responsabilité d'un médecin.
Actes professionnels
Art. R. 4342-1 CSP - L'orthoptie consiste en des actes de rééducation et de réadaptation de la vision utilisant éventuellement des appareils et destinés à traiter les anomalies fonctionnelles de la vision.
Art. R. 4342-2 - Sur prescription médicale, l'orthoptiste établit un bilan qui comprend le diagnostic orthoptique, l'objectif et le plan de soins. Ce bilan, accompagné du choix des actes et des techniques appropriées, est communiqué au médecin prescripteur.
L'orthoptiste informe le médecin prescripteur de l'éventuelle adaptation du traitement en fonction de l'évolution et de l'état de santé de la personne et lui adresse, à l'issue de la dernière séance, une fiche retraçant l'évolution du traitement orthoptique.
Art. R. 4342-3 - Les orthoptistes sont seuls habilités, sur prescription médicale et dans le cadre du traitement des déséquilibres oculomoteurs et des déficits neurosensoriels y afférents, à effectuer les actes professionnels suivants :
1º Détermination subjective et objective de l'acuité visuelle, les médicaments nécessaires à la réalisation de l'acte étant prescrits par le médecin ;
2º Détermination subjective de la fixation ;
3º Bilan des déséquilibres oculomoteurs ;
4º Rééducation des personnes atteintes de strabisme, d'hétérophories, d'insuffisance de convergence ou de déséquilibres binoculaires ;
5º Rééducation des personnes atteintes d'amblyopie fonctionnelle.
Ils sont en outre habilités à effectuer les actes de rééducation de la vision fonctionnelle chez les personnes atteintes de déficience visuelle d'origine organique ou fonctionnelle.
Art. R. 4342-4 - Les orthoptistes sont habilités à participer aux actions de dépistage organisées sous la responsabilité d'un médecin.
Art. R. 4342-5 - Les orthoptistes sont habilités, sur prescription médicale, à effectuer les actes professionnels suivants :
1º Périmétrie ; 2º Campimétrie ; 3º Etablissement de la courbe d'adaptation à l'obscurité ; 4º Exploration du sens chromatique.
L'interprétation des résultats reste de la compétence du médecin prescripteur.
Art. R. 4342-6 - Les orthoptistes sont habilités à participer, sous la responsabilité d'un médecin en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement, aux enregistrements effectués à l'occasion des explorations fonctionnelles suivantes :
1º Rétinographie ; 2º Electrophysiologie oculaire.
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