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Perte du dossier médical et clinique
- 28 Apr 2009
- Auteur : Publication trimestrielle du service Documentation & Veille juridique du groupe MACSF
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Perte du dossier médical (Tribunal de grande instance de Bergerac, 2 février 2007).
Un gynécologue a réalisé l’accouchement d’une de ses patientes alors qu’il exerçait à titre libéral dans les locaux d’une clinique. L’enfant, ayant dû être réanimé et souffrant de convulsions, a été transféré dans le service de réanimation d’un hôpital. Par la suite, les médecins diagnostiqueront chez l’enfant une infirmité motrice cérébrale pouvant avoir pour origine une souffrance cérébrale périnatale.
Les experts relèvent que la spartéine injectée à la patiente lors de l’accouchement par le gynécologue est un médicament destiné à faciliter le travail de la parturiente en provoquant des contractions de l’utérus. Or, ce médicament était considéré comme obsolète au moment des faits. Les experts affirment donc l’existence d’un lien de causalité entre la faute et les dommages subis, en relevant que la spartéine avait des effets de contraction brutale de l’utérus pouvant entraîner l’anoxie du fœtus. D’après les experts, les dommages subis par l’enfant ont été causés par une souffrance fœtale, laquelle est par définition antérieure à la réanimation. De fait, la faute médicale génératrice du dommage était antérieure à l’intervention de l’anesthésiste réanimateur.
Le Tribunal retient la responsabilité exclusive de l’obstétricien à l’égard du préjudice causé à l’enfant et le déboute de son appel en garantie à l’encontre de l’anesthésiste. Toutefois, la clinique est condamnée à relever l’obstétricien de la moitié des condamnations prononcées à son encontre du fait de la perte du dossier médical, qui a eu pour conséquence de priver le juge des éléments d’appréciation d’ordre médical qui y étaient consignés, et d’empêcher l’obstétricien de se défendre utilement. En effet, d’après l’arrêté interministériel du 11 mars 1968 portant règlement des archives hospitalières, les établissements de santé privés participant à l’exécution du service public hospitalier devaient conserver les dossiers pédiatriques pendant 70 ans et l’ensemble des dossiers médicaux pendant 20 ans. La clinique ne l’ayant pas fait, elle a commis une faute au regard de cet arrêté.
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