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Le point sur... Mode d'exercice et responsabilité
- 22 Nov 2007
- Auteur : Germain DECROIX
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La profession de sage-femme, comme toutes celles de la santé, peut être exercée sous plusieurs statuts, ceci pouvant influer de manière considérable sur leur niveau de responsabilité. Il est ainsi très important de pouvoir identifier le statut afin de connaître la responsabilité qui s’y rapporte, statut qui n’est pas nécessairement très clair. Nous en distinguerons cinq : libéral, agent public, salarié de droit privé, intérimaire, étudiant.
Il existe plusieurs sortes de responsabilité professionnelle, selon l’objectif poursuivi par la victime, son représentant légal ou ses ayants droit si la victime est décédée.Sommaire
Si l'objectif est purement indemnitaire, la victime pourra
- Tout d’abord tenter un règlement amiable avec l’assureur du ou des responsables, ce qui nécessite de remplir trois conditions cumulatives. Il faudra qu’une ou plusieurs fautes susceptibles d’engager la responsabilité de leur auteur soient identifiées et admises. Puis il est nécessaire, en cas de pluralité de responsables, de trouver un accord entre les assureurs respectifs, sauf s’il s’agit d’un seul assureur pour tous. Enfin, il faudra parvenir à un accord sur le montant de l’indemnisation et il est difficile en cas de dommage corporel ou moral de déterminer une correspondance en euros tant cela est subjectif.
- En cas de dommage grave, la victime peut envisager la saisine de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) qui est une sorte de gare de triage entre les accidents qui sont la conséquence d’une faute professionnelle et ceux liés à la survenue d’un aléa médical. Dans la première hypothèse, la CRCI orientera la victime vers le ou les assureurs du ou des fautifs, dans la seconde elle transmettra le dossier à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM). Celui vers qui la victime est ainsi orientée va, dans la plupart des cas, suivre l’avis de la CRCI, mais n’y est pas obligé, notamment s’il estime que l’indemnisation ne lui incombe pas.
- Après l’échec d’une tentative amiable, ou directement, le patient peut mettre en œuvre une procédure judiciaire qui, le plus souvent, va commencer par la désignation d’un expert afin d’éclairer le juge sur l’aspect technique du dossier et se poursuivra par les discussions au fond sur la responsabilité et le montant de l’indemnisation. Si les soins ont été réalisés en secteur privé (libéral ou établissement de santé privé, même s’il participe au service public), c’est le tribunal de grande instance qui est compétent, le tribunal administratif devant, de son côté, être saisi quand les soins ont été délivrés en secteur public. Quand une patiente a été prise en charge à la fois en secteur privé et en secteur public, elle devra mettre en œuvre deux procédures distinctes, ce qui peut se révéler complexe et dissuasif puisqu’il n’y a aucune communication entre les deux ordres de juridictions. Cette hypothèse n’est pas rare en obstétrique où les patientes sont souvent suivies dans des secteurs différents pour les consultations, les échographies, les examens biologiques ou génétiques, puis l’accouchement. Alors que la procédure administrative va opposer un usager au service public hospitalier, ce qui signifie qu’il n’y a pas besoin d’identifier nécessairement un fautif précis, cela va être différent pour la procédure civile qui va impliquer l’identification de la personne (physique ou morale) ayant commis la faute à l’origine du dommage et ainsi l’assureur qui devra procéder à l’indemnisation. Plusieurs fautifs peuvent être retenus, avec alors un partage de responsabilité entre eux, et donc entre leurs assureurs respectifs.
Si la victime a pour objectif d'obtenir la sanction de la sage-femme, elle pourra
- Déposer une plainte pénale sur la base d’une des infractions habituellement invoquées contre les professionnels de santé : homicide involontaire [article 221-6 du code pénal (CP)], blessures involontaires (art. 222-19 CP), non-assistance à personne en péril (art. 223-6 CP), mise en danger d’autrui (art. 223-1 CP) ou violation du secret professionnel (art. 226-13 CP). Les procédures sont suivies devant le tribunal correctionnel et les peines peuvent prendre la forme d’une amende (que la personne condamnée devra régler elle-même), d’un emprisonnement (avec sursis si l’infraction est involontaire) ou, très exceptionnellement, d’une interdiction d’exercer.
- Saisir le conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes d’une plainte qui peut conduire à une sanction disciplinaire pouvant aller de l’avertissement à l’interdiction d’exercer, prononcée par le conseil interrégional de l’Ordre, en cas de non conciliation par le conseil départemental. Cette saisine est aujourd’hui exceptionnelle parmi les procédures mises en oeuvre contre les sages-femmes. Elle doit normalement concerner un manquement à la déontologie mais peut également porter sur un reproche technique. Ainsi une sage-femme libérale est aujourd’hui poursuivie pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires lors de la visite, à 19 SA, d’une patiente attendant des jumeaux, qui se plaignait de fuites. Dix jours plus tard, elle subissait un avortement spontané, les deux fœtus décédés ne présentant pas d’anomalies mais le liquide amniotique étant inflammatoire.
- Enfin, si la sage-femme est salariée, son employeur peut, indépendamment de toute demande de la victime, prononcer une sanction disciplinaire contre son employée, dont la gradation va de l’avertissement au licenciement. La procédure à respecter varie selon le type de l’établissement, son règlement intérieur et la convention collective applicable, et peut-être plus ou moins protectrice des droits des salariés.
Le mode d'exercice conditionne la forme de responsabilité encourue
Le mode d’exercice conditionne la forme de responsabilité encourue et va avoir une influence directe sur l’étendue de la responsabilité professionnelle, donc sur celle du rôle de l’assurance de responsabilité, donc sur le montant de la prime.
● Ainsi une sage-femme libérale engage, outre sa responsabilité pénale (comme pour tous les modes d’activité), sa responsabilité civile professionnelle personnelle. C’est la raison pour laquelle la loi du 4 mars 2002 a prévu une obligation d’assurance. Celle-ci figure aujourd’hui dans l’article L. 1142-2 CSP et concerne tous « les professionnels de santé exerçant à titre libéral ». Le non-respect de cette obligation d’assurance est sévèrement puni puisque l’article L. 1142-25 CSP prévoit une amende d’un montant maximum de 45 000 €.
● La sage-femme salariée engage sa responsabilité pénale et disciplinaire et doit pouvoir, dans ce cas, être défendue de manière autonome par rapport à son employeur. C’est la raison pour laquelle elle a tout intérêt à souscrire une assurance de responsabilité de salarié. Comme la prise en charge de l’indemnisation incombe à l’employeur (sauf quelques rares exceptions) (voir ci-dessous), le montant de la prime d’assurance est réduit.
● Le cas de l’intérim est complexe notamment quant à la détermination de l’employeur susceptible d’assumer pécuniairement les conséquences de la faute de la sage-femme intérimaire. Est-ce la société d’intérim, établissant le bulletin de salaire, ou l’établissement bénéficiant des services de l’intérimaire ? Devant l’hésitation de la jurisprudence sur cette question et l’incertitude qui en résulte à propos de la couverture par l’assurance de l’employeur, il est conseillé aux intérimaires de souscrire un contrat d’assurance de libéral.
● Enfin, l’étudiante sage-femme est, comme les professionnels diplômés, responsable pénalement de ses actes, notamment en cas de dommage provoqué pendant ses stages. Sur le plan pécuniaire, il n’est pas certain qu’elle puisse compter sur l’assurance de l’école ou du lieu de stage. Ainsi doit-elle souscrire un contrat d’étudiant qui la garantira pendant sa scolarité pour ce qui est en lien avec celle-ci. Rappelons par ailleurs que le remplaçant prend le statut du remplacé et a une responsabilité pleine et entière indépendante de celui-ci.
Ainsi toutes les formes d’activité engagent, à des niveaux variés, la responsabilité de la sage-femme et nécessitent une assurance professionnelle. La sage-femme, si elle souhaite contracter une assurance professionnelle, doit informer l’assureur précisément de ses conditions d’exercice (et l’informer immédiatement de tout changement dans celles-ci) afin que l’assureur propose la couverture la mieux adaptée.
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