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Astreinte : indemnités de déplacement du praticien hospitalier
- 18 May 2010
- Auteur : Isabelle VISCONTINI, Juriste
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Décision du Conseil d'Etat concernant le paiement des indemnités de déplacement d'un praticien hospitalier dans le cadre de l'astreinte.
Les faits
Le directeur d'un centre hospitalier, dans le cadre de ses pouvoirs d'organisation de service, avait demandé aux praticiens hospitaliers se déplaçant lors d'une astreinte de noter leurs déplacements, le nom du patient, les actes effectués et leurs heures de départ sur un registre prévu à cet effet.
Notre sociétaire n'avait pas effectué ces reports systématiquement et n'avait donc obtenu qu'une régularisation partielle. A la suite du refus implicite opposé à sa demande de versement de l'intégralité des indemnités dues, il a donc saisi le tribunal administratif de Lyon.
La décision du tribunal administratif
Le tribunal a rejeté la requête de notre sociétaire tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du centre hospitalier.
Le tribunal a en effet considéré que n'ayant pas noté systématiquement et chronologiquement ses déplacements, notre sociétaire ne pouvait « faire état de sa propre négligence pour soutenir que le refus d'indemnisation était entaché d'illégalité ».
De plus, le tribunal a considéré que certains déplacements avaient « soit immédiatement précédé soit immédiatement suivi une période d'activité. Le praticien qui se trouvait déjà sur place n'avait donc effectué aucun déplacement et ne pouvait donc soutenir que le refus d'indemnisation était entaché d'excès de pouvoir ».
La décision du Conseil d'Etat
Le Conseil a accueilli le recours du praticien hospitalier.
Le Conseil a considéré que le fait de ne pas avoir complété systématiquement le registre mis en place par la direction n'était pas de nature à justifier le refus de remboursement des déplacements dont la réalité n'était pas contestée.
Le Conseil a également considéré que « l'indemnité forfaitaire de déplacement a pour objet d'assurer la rémunération du temps de travail effectif accompli par un praticien lors d'une période d'astreinte ». En conséquence, cette indemnité ne pouvait lui être refusée au motif qu'il se trouvait à l'hôpital et qu'il n'avait pas effectué de déplacement depuis un lieu extérieur.
Le Conseil d'Etat a donc annulé la décision du tribunal administratif de Lyon et a renvoyé l'affaire devant cette juridiction.
Conseil d'Etat, 25 septembre 2009, n°313463.
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Mots clefs : astreinte, indemnités, déplacement, hospitalier
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Bonjour, Savez vous si les grilles de rémunération des praticiens hospitaliers seront reéévaluées en 2012? (cela n'a pas été le cas en 2011) merci d'avance,
Bonjour, Savez vous si les grilles de rémunération des praticiens hospitaliers seront réévaluées en 2012? (cela n'a pas été le cas en 2011) merci d'avance,
Bonjour,
Nous ne disposons d'aucune information particulière et ignorons si les grilles de rémunérations seront réévaluées ou non.
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Dans le silence des statuts ce sont les Principes Généraux du droit qui sont applicables aux PH (agents publics sous statuts spécifiques non titulaires de la Fonction Publique, sous contrat de travail non signé d'emploi national) dont la déclaration du temps travaillé n'est pas un obligation de déclaration dans l'ex norme DADS-U .... Ni même dans la nouvelle N4DS … Arrêté du 30 avril 2003 (en cours de modification) sur le droit au repos quotidien et le droit au repos hebdomadaire (oublié ?) … du Temps de Travail Additionnel … juste Indemnisé !!! Pas rémunéré ??? Pour mémoire : la circulaire DRT 06 du 14 avril 2003 a précisé que lorsqu’une intervention a lieu pendant la période d’astreinte et que le salarié n’a pas encore bénéficié des périodes de repos minimales prévues par le code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire), celles-ci doivent être entièrement données à l’issue de l’intervention. Attendu, d’abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; Affaires aux Tribunaux Administratifs sur la non attribution des repos compensateurs dus au décours des astreintes déplacées et par dérogation au droits à repos quotidien et hebdomadaire de la Directive 2003/88/CE ... A SUIVRE !!! PC
Nouvelle année - nouvelle question : New Management Public 2012 et plus !!! Le temps de trajet lors des déplacements en astreinte est-il ou n'est-il pas du temps de travail effectif ? pour les salariés en forfaits jours, il ne l'est pas donc par assimilation, pas pour les Praticiens en forfait par demi-journée hebdomadaire. Un accident survenant pendant une période d'astreinte peut-il être défini comme accident du travail ? deux cas : rappel ; Depuis la loi FILLON (20 janvier 2003), le temps d’astreinte : n’est pas considéré comme temps de travail effectif, il fait partie intégrante du temps de repos quotidien et hebdomadaire. Limite : pour les Praticiens donc, seule la durée d’intervention sera traitée comme du temps de travail effectif. (cf statuts) 1 - L’accident survenu à un salarié durant une astreinte dans un lieu imposé (car proche du lieu de travail) est présumé être un accident du travail, peu importe que l’accident résulte d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante (c'est la même solution que les agents publics envoyés en mission) ; mais le fait de résider dans des logements mis à disposition des praticiens, au sein des EPS, ne ne être considérer comme une imposition de l'employeur, c'est le choix du salarié d'en bénéficier ou pas ! 2 - Si l’accident survient au contraire au domicile du salarié, il n’existe pas de présomption d’imputabilité. Une petite dernière, la circulaire DRT n° 6 du 14 avril 2003 (concernant les salariés, tous les salariés et y compris les agents publics) précise que : en dehors de travaux urgents, l’intervention génère un nouveau droit à repos intégral à prendre en intégralité à la fin de l’intervention (compteur remis à 0) c'est-à-dire 11 heures au minimum (temps légal), voire 36 heures si l’astreinte avait lieu durant le temps de repos hebdomadaire sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement avant l’intervention de cette durée de repos minimale. en cas de travaux urgents, le dispositif légal autorise l’employeur à déroger au repos hebdomadaire continu à condition d’informer la Direction du Travail de la date de la suspension du repos, de la durée et des circonstances de la suspension. Le salarié peut alors bénéficier d’un repos compensateur équivalent au temps de repos supprimé pouvant être pris ultérieurement. Il semblerait donc que la "réforme" prise par la prochaine modification de l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique (...) les pour les personnes dépendantes et ce concernant les relations entre les périodes de repos quotidien et les astreintes (voire hebdomadaires) ne prennent pas le bon chemin !!! et l'Europe risque encore de se "fâcher" (cela ne serait, en l'espèce que la troisième fois). Cette même circulaire du 14 avril 2003 précise pour ce qui concerne également les agents publics : "L’attention des services est appelée sur la fréquence du recours aux astreintes et les abus éventuels qui seraient constatés, consistant à placer de façon trop importante un salarié en position d’astreinte, devraient être signalés aux services de l’administration centrale (Direction des relations du travail, Bureau de la durée et de l’aménagement du temps de travail - NC 2)." à plus PC
RÉVISION DIRECTIVE, NÉGOCIATION PARITAIRE, c'est parti !!! Depuis de nombreuses années, le PROBLÈME des employeurs (surtout les EPS) est la directive européenne "temps de travail" 93/104, 2000, 2003/88/CE (un peu, les loi Aubry II et les accords sur ARTT), mais surtout les avis de la (CJCE) Cour de Justice de la Communauté Européenne (arrêt SIMAP / un droit au temps de garde = temps de travail et par là même introduisant un repos compensateur immédiatement pris après le travail / Dr Norbert Jaeger) ; un autre PROBLÈME plane au dessus des employeurs (EPS) est le temps d'astreinte (permanence des soins à domicile) qui toujours considéré par le droit national français comme du repos (??? et encore dernièrement une proposition de révision de l'arrêté du 30 avril 2003 : « Pour concilier la nécessité d’assurer la continuité des soins et le respect du repos quotidien, lorsque l’intensité de l’activité durant la période nocturne le permet, l’organisation de la permanence peut prévoir une demi-permanence sur place pour la 1ère partie de la nuit et une demi- astreinte opérationnelle pour la 2ème partie de la nuit. Si le praticien n’est pas amené à se déplacer durant la 2ème partie de la nuit, il est considéré comme ayant bénéficié du repos quotidien durant cette période. » ) et de plus lorsqu'il est travaillé (déplacement) celui ci ne bénéficie d'aucune période de repos compensateur (c'est comme du temps de travail additionnel donc de l'opt-out et c'est donc volontairement qu'il est réalisé par le salarié donc ... pas de repos compensateur, juste une indemnisation ... le TTA ce n'est pas une sujétion (être assujetti à) il n'est pas directement imposé par l'employeur, le TTA c'est volontaire, (vous voyez la différence … entre le temps de travail payé par des indemnités de sujétion avec repos compensateur obligatoire et le temps payé par des indemnités de temps de travail additionnel sans repos compensateur) ; Pour la communauté européenne, c'est un "camouflé" et elle envisage (sans délai et sans attendre la révision) de prendre de sanctions pour les pays qui n'auraient pas appliqué la directive ; et cet été, deux pays « s'en sont pris une » ... l'Irlande et la Grèce (comme par hasard) exemple : un médecin hospitalier grec travaille en moyenne 90 à 100 heures par semaine (OUPS !!! cet été, la France s'est empressée d'adopter pour les médecins en formation (les internes) la mesure de limitation à 48 heures par semaine, jusque là ils bénéficiaient d'une dérogation jusqu'au 01/08/2012 --> 01/08/2004 + 5 + 2 et + 1 si nécessaire) ; http://www.etuc.org/IMG/pdf/2011-11-14_Eur_Soc_Partners-L_Andor_-_Start_negotiation_on_working_time.pdf Alors voilà les négociations paritaires débutent entre la Business Europe, ETUC/CES, etc . (échéance à septembre 2012) ; OUF !!! encore 10 mois de repos ... - pas de temps de garde actif/inactif aussi bien sur les temps de travail en astreinte qu'en permanence des soins sur place (l'arrêt Dr Norbert Jaeger ... même si tu te reposes en permanence des soins sur place, si tu n'es pas sollicité par ton employeur .. tu travailles ... cela en énerverait plus d'un ... NON ?) - pas de semaine à 60 ou 65 heures (60 ou 65 excluant ainsi le paiement du temps de travail additionnel qui est actuellement au delà des 48 heures et plus de Compte Epargne Temps sur-gonflé et qu'il faudra un jour ou l'autre payés, soit en récupération par des congés CET, soit en indemnités, soit en points de la complémentaire retraite IRCANTEC) - pas de report des périodes de repos compensateurs dans un délai de 72 heures après la fin de la "garde" - pas de perte du report des congés annuels si congés longue maladie pendant la période de référence (et oui, c'est autorisé ... et un avis de la CJCE a été émis récemment , d'où la circulaire de la Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique, mais que l'on s'est bien gardé d’appliquer aux personnel médicaux ; notre période de référence ?? quatre mois ! ) Entre parenthèse .. cet été aussi, la CJCE ... et Paff dans le décret régissant le travail des employés des colonies de vacances ... applicabilité du repos quotidien de 11 heures par période de 24 heures ; il est des praticiens de nos hôpitaux qui ne s'en plaindraient pas de cette applicabilité si l'organisation fonctionnelle de leur service l'avait pris en compte ce repos compensateur !!! à plus
Bonjour, concernant la rémunération des astreintes, il est écrit dans l'arrêté du 12 juillet 2010: que Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base versées au titre de l'astreinte de sécurité ne peut excéder : - pour quatre semaines 427,60 € - pour cinq semaines 549,78 € est ce que cela comprend les périodes de temps additionnelles, et les indemnités de déplacement? merci d'avance, pascal
Bonjour,
L’article III.2 de la circulaire du 6 mai 2003 prévoit les modalités d’indemnisation des astreintes :
« Seul le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte est considéré comme temps de travail effectif. Selon sa durée, ce temps de soins est indemnisé selon deux modalités. Lorsque le temps de soins reste inférieur à trois heures, il est indemnisé par une indemnité forfaitaire de déplacement qui s'ajoute à l'indemnité forfaitaire de base. Lorsque le temps de soins atteint ou dépasse trois heures, l'astreinte se transforme en demi-période de temps additionnel: à ce titre, l'indemnité de demi-période de temps de travail additionnel se substitue à l'indemnité forfaitaire de base et à l'indemnité forfaitaire de déplacement.
Lorsque le praticien ne choisit pas d'être indemnisé de ses astreintes et de ses déplacements, elles peuvent faire l'objet d'une récupération, laquelle, si elle n'est pas utilisée en cours d'année, peut être épargnée sur un compte épargne-temps. »
L’arrêté du 12 juillet 2010 prévoit les montants cumulés des indemnités forfaitaires de base versées au titre de l'astreinte de sécurité qui ne peuvent être dépassés.
Dès lors, à mon sens, ces montants n’incluent ni l’indemnité forfaitaire de déplacement qui s’ajoute à l’indemnité forfaitaire de base pour un temps de soins inférieur à trois heures, ni l’indemnisation d’une demi-période de temps de travail additionnel qui se substitue à l’indemnité forfaitaire de base et à l’indemnité forfaitaire de déplacement lorsque le temps de soins atteint ou dépasse trois heures.
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http://www.snphar.com/data/upload/files/file/LettresExterieures/r%C3%A9ponse%20DHOS%20%C3%A0%20SNPHAR%20temps%20astreinte.pdf Retrouvé, le courrier de l'ex DHOS de 2009 : l'astreinte et le temps de travail additionnel : deux dispositifs distincts et le temps de travail effectif en astreinte est bien soit rémunéré (indemnité de déplacement) ou soit récupéré. Alors que ce temps de travail effectif réalisé en astreinte (tout comme le temps de travail additionnel effectué par renoncement, par contrat si possible, au jours de RTT, de repos quotidiens, aux jours fériés ou aus repos hebdomadaires) se situe au delà des obligations de service de 10 demi-journées ou de 48 heures hebdomadaires, il ne bénéficie d’aucune compensation en repos supplémentaire et même, si le praticien n’a pas opté (et justement dit) pour un opt-out, il n’a pas le choix, c’est une obligation statutaire … à méditer par rapport au repos compensateur rendu obligatoire par la LOI n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, (au-delà des 41 heures supplémentaires) article L3121-26 et suivant (et qui ne s’applique qu’aux salariés relevant du code du travail … pas de décret spécifique pour modifier le code de la santé publique, comme avec la Loi TEPA d’ailleurs) Et l’on me dit rendre plus attractif …. travaillons encore plus à cela et les jeunes de la génération Y suivront ! EXERCICE MEDICAL A L’HOPITAL … Un système de santé recomposé, Un hôpital public en mouvement, Des citoyens mieux soignés, Des praticiens plus reconnus. à plus
I. - Astreintes à domicile et déplacements a) Astreinte opérationnelle : - indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées 42,13 € - indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi 21,05 € b) Astreinte de sécurité : - indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées 30,54 € - indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte le samedi après-midi 15,29 € Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base versées au titre de l'astreinte de sécurité ne peut excéder : - pour quatre semaines 427,60 € - pour cinq semaines 549,78 € c) Les indemnités versées au titre d'une astreinte opérationnelle ou de sécurité ne peuvent excéder le taux fixé pour une période de temps de travail additionnel de nuit ou réalisé au-delà des obligations de service ; Pour être plus précis, les plafonds financiers, pour les astreintes, ont été calculés pour qu'un praticien ne puisse être placé en position d'astreinte de sécurité ou opérationnel, plus d'un jour sur deux ! et le "plafond", pour le temps de travail effectif, réalisé en astreinte et transformé en indemnité de temps de travail additionnel, a été institué pour limiter les "abus" sur le nombre de déplacements ... de courte durée
Question : Est ce que cela comprend les périodes de temps additionnelles, et les indemnités de déplacement ? Réponse : l’article 4 de l’arrêté du 30 avril 2003 modifié prévoit que, lorsqu’au cours d’une astreinte à domicile ou au cours d’une demi astreinte opérationnelle de nuit, le temps de soins accompli pendant un ou plusieurs déplacements atteint une durée effective d’au moins trois heures, l’indemnisation de l’ASTREINTE ET DU DEPLACEMENT est remplacé par une indemnisation calculée sur la base d’une demi période de temps de travail additionnel de nuit , de dimanche ou de jour férié … …. Cela ne dit pas que le travail effectivement réalisé en astreinte est un temps de travail additionnel ; cela dit que le travail effectivement réalisé en astreinte est REMUNERE COMMME un temps de travail additionnel (« indemnisation sur la base de » : l’ex DHOS a déjà précisé cela dans un courrier) Les indemnités du temps de travail additionnel (volontaire et contractualisé) sont rémunérées tous les quatre mois. Les indemnités de l’astreinte sont versées au bulletin de salaire tous les mois (souvent comme les indemnités de sujétion à M+1). Donc cumul !! Pas de plafond (J’espère que c’est la réponse que vous souhaitiez …) A plus PC
circulaire DGOS/R5/2011/74 du 24 février 2011 "L’arrêté du 30/04/2003 modifié (et en cours de nouvelle modification dans le prolongement de la loi HPST), dans son article 3 C, donne la possibilité pour les établissements de santé de se regrouper pour l’organisation de la permanence à leur initiative ou à celle du DG de l’ARS. Les conditions et modalités de cette mutualisation : - La possibilité de faire participer des personnels médicaux hospitaliers à la permanence organisée dans un autre établissement que leur établissement d’affectation ne requiert pas l’accord des praticiens concernés. - Elle suppose la signature d’une convention entre les établissements concernés. - Le temps médical ainsi mutualisé doit figurer dans les tableaux annuels et mensuels de service organisant la planification des activités et du temps de travail des praticiens concernés. - L’organisation du temps de travail des praticiens doit respecter le bénéfice du repos quotidien. Celui-ci doit intervenir après toute période de travail effectif. La permanence sur place constitue en totalité du temps de travail effectif. L’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif, seuls le temps de soin réalisé au cours des déplacements en constitue. Le repos quotidien doit être d’une durée minimale de 11 heures par période de 24 heures ; il peut être différé mais doit, en tout état de cause, être pris au plus tard après 24 heures de travail d’affilée et être d’une durée équivalente à la durée de la période de travail qui précède. Pour concilier la nécessité d’assurer la continuité des soins et le respect du repos quotidien, lorsque l’intensité de l’activité durant la période nocturne le permet, l’organisation de la permanence peut prévoir une demi-permanence sur place pour la 1ère partie de la nuit et une demi- astreinte opérationnelle pour la 2ème partie de la nuit. Si le praticien n’est pas amené à se déplacer durant la 2ème partie de la nuit, il est considéré comme ayant bénéficié du repos quotidien durant cette période. COMMENTAIRE : La France continuerait de se « moquer » de la charte sociale européenne révisée et des condamnations du Comité européen des droits sociaux (CEDS) du Conseil de l’Europe dites en violations sur l’astreinte décision de 2004 et décision, en date du 23 juin 2010, rendue publique le 14 janvier 2011 : je cite « L’assimilation des périodes d’astreinte au temps de repos constitue une violation du droit à une durée raisonnable du travail prévue par l’article 2§1 de la Charte révisée et est contraire à l’article 2§5 de la Charte révisée» sur le repos hebdomadaire. » - Les praticiens qui assurent ainsi du temps médical dans un autre établissement que leur établissement public de santé d’affectation peuvent percevoir, sur agrément du DG de l’ARS, une indemnité mensuelle (indemnité pour exercice dans plusieurs établissements montant brut mensuel au 01/07/2010 : 415,86€ assujetti à cotisations IRCANTEC à partir du 01/09/2010)." http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/circulaire_074_240211-2.pdf à plus PC
Suite à l'échec 2004-2009, une révision de la DTT pour légiférer sur les permanentes des soins à domicile dites astreintes ..... Sans nul doute je parie sur le maintient ad vitam æternam, d'un système si favorable aux EPS, mais si préjudiciable pour la santé et la sécurité de ceux qui, par le métier, doivent assurer la santé et la sécurité des autres ... car "violation ... sauf dans le cadre de professions déterminées" Périodes d’astreinte – Violation du droit à une durée raisonnable du travail prévue par l’article 2§1 de la Charte révisée au titre des astreintes (unanimité) Les périodes d’astreinte pendant lesquelles le salarié n’a pas été amené à intervenir au service de l’employeur, si elles ne constituent pas un temps de travail effectif, ne peuvent néanmoins être, sans limitation, assimilées à un temps de repos au sens de l’article 2 de la Charte révisée, sauf dans le cadre de professions déterminées ou dans des circonstances particulières et selon des mécanismes appropriés. Les périodes d’astreinte sont en effet des périodes au cours desquelles le salarié est tenu de rester à la disposition de son employeur pour accomplir, si ce dernier le requiert, une prestation de travail. Or cette obligation, alors même que la réalisation de la prestation présente un caractère purement éventuel, empêche incontestablement le salarié de se consacrer à des activités relevant de son libre choix, programmées dans les limites du temps disponible avant la reprise du travail à un terme certain, et ne souffrant d’aucun aléa lié à l’exercice de l’activité salariée ou à la situation de dépendance qui en découle. L’absence de travail effectif, constatée a posteriori, pour une période de temps dont le salarié n’a pas eu a priori la libre disposition, ne constitue dès lors pas un critère suffisant d’assimilation de cette période à une période de repos (CGT c. France, Réclamation n° 22/2003, décision sur le bien-fondé du 7 décembre 2004, §§ 35-37). Repos hebdomadaire – Violation de l’article 2§5 de la Charte révisée eu égard aux conséquences en matière de jour de repos hebdomadaire de l’assimilation des périodes d’astreinte à des périodes de repos (unanimité) Les périodes d’astreintes, à tort assimilées à des périodes de repos, peuvent avoir lieu le dimanche (CGT c. la France, Réclamation n° 22/2003, décision sur le bien-fondé du 7 décembre 2004, §39) https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1774153&Site=CM
Depuis la mise en application pas la France de la Directive 93/104/CE, dite directive temps de travail (DTT), au 01 janvier 2003 (soit dix ans après la DTT) nos gouvernances hiérarchiques hospitalières et les autorités fonctionnelles qui les secondent si efficacement (face à une pénurie démographique médicale) n'ont eu de cesse que de trouver des "astuces" pour assurer la permanence des soins ; les exemples sont nombreux : du refus aux internes à disposer de leur repos de sécurité au lendemain d'une garde, au dispositif demi-garde /demi-astreinte sans affirmation du droit au repos quotidien de 11 heures par période de 24H00 ...Et demain, l'utilisation à outrance des astreintes (au risque d'une augmentation des accidents préjudiciables aux patients par refus de déplacement ou le lendemain matin, par manque de repos suffisant, lors d'une consultation ou d'une intervention au bloc opératoire) . Pour mémoire : Arrêt SIMAP (CJCE du 3 octobre 2000), Arrêt Jaeger (CJCE du 9 septembre 2003), Arrêt Dellas (CJCE du 1er décembre 2005) : en résumant à l'extrême, ces décisions ont imposé aux administrations hospitalières et étatiques européennes de considérer comme du temps de travail médical l'intégralité du service de garde sur place - mais pas les astreintes à domicile - alors même que l'intéressé est autorisé à se reposer sur son lieu de travail pendant les périodes où ses services ne sont pas sollicités en considérant que les praticiens sont durant la totalité de leur garde, contraints d'être physiquement présents sur le lieu déterminé par l'employeur et de s'y tenir à la disposition de ce dernier pour pouvoir immédiatement fournir leurs services en cas de besoin. En conséquence, la durée de ces gardes doit actuellement être intégrée en totalité dans la durée maximale légale de travail hebdomadaire et par ailleurs, elles imposent d'accorder une période de repos compensateur au décours immédiat de la garde. Un médecin qui a travaillé 15 heures d'affilée doit avoir un repos de 15h. S'il a travaillé 24h consécutives, il doit s'arrêter de travailler 24h00 .... Enfin, l'Ordonnance Vorel (coup de poignard dans notre dos) permettrait que le régime de rémunération des périodes de présence nocturne différencie, au plan financier, les périodes actives et les périodes inactives, durant lesquelles aucun travail n'est accompli, sans que cette différence n'ait d'incidence sur l'intégration totale des deux types de périodes de présence dans le temps de travail hebdomadaire. Sauriez-vous interpréter (si vous étiez gouvernance !!!) cette ordonnance de la CJCE, dans le sens du calcul des temps de présence au décours de la permanence des soins sur place (garde) ? Arrêt VOREL / Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 11 janvier 2007 : "La directive 93/104, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, telle que modifiée par la directive 2000/34, ainsi que la directive 2003/88, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doivent être interprétées en ce sens que: - elles s'opposent à la réglementation d'un État membre en vertu de laquelle les services de garde qu'un médecin accomplit selon le régime de la présence physique sur le lieu même de travail, mais au cours desquels il n'exerce aucune activité réelle, ne sont pas considérés comme constituant dans leur intégralité du «temps de travail» au sens desdites directives; - elles ne s'opposent pas à l'application par un État membre d'une réglementation qui,aux fins de la rémunération du travailleur et s'agissant du service de garde effectué par celui-ci sur son lieu de travail, prend en compte de manière différente les périodes au cours desquelles des prestations de travail sont réellement effectuées et celles durant lesquelles aucun travail effectif n'est accompli, pour autant qu'un tel régime assure intégralement l'effet utile des droits conférés aux travailleurs par lesdites directives en vue de la protection efficace de la santé et de la sécurité de ces derniers." .http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005O0437:FR:HTML A ceux qui pensent que le badgeage des temps de présences des médecins hospitaliers serait une justice sociale ; permettant de rendre égalitaire les temps de travail des PH comptés en temps médical continu (heures) et ceux comptés en temps médical discontinu (demi journées) ; l'interprétation que pourrait en faire une gouvernance en recherche constante d'une baisse des déficits budgétaires doit être faite dans le sens où : 1 - Le temps de présence sur place (/ tableau de service) doit être comptabilisé dans sa totalité et doit donc être pris en compte pour le calcul des repos compensateurs (santé et sécurité des salariés) ... donc idem aux ordonnances précédentes (SIMAP, Jaeger, Dellas) 2 - Le temps de présence actif/inactif peut être comptabilisé de manière différente pour le calcul de la rémunération des salariés et c'est bien, dans notre loi nationale et dans nos statuts, ce qui est en application pour les permanences des soins à domicile (dites astreintes) où seul, le temps qui est comptabilisé comme travail effectif est le temps de déplacement (mais malheureusement, uniquement considéré comme hors obligations de service; ..... et même si déplacement sup à 3H00 en deuxième partie de nuit, il est considéré comme TTA) ; De par cette ordonnance distinguant normalement temps de travail /temps de repos mais avec possibilité d'une rémunération différente des temps actifs/inactifs de présence, ce serait donc la possibilité de l'introduction de ce dispositif discriminant en rémunération dans les permanences des soins sur place (dites garde) ... si ..., comme c'est le cas (dans notre législation française) pour les astreintes avec le carnet de suivi des déplacements des praticiens en astreinte à domicile, les gouvernances pouvaient mesurer les temps de présence active / inactive lors des permanences des soins sur place (gardes) . ... avec un badgeage !!!
Sur la question de l'astreinte, plusieurs points me sont apparus intéressant de soulever ... mais la question de la compensation en repos des période de repos "travaillées" m'ait apparu comme prioritaire. J'ai entendu tout et son contraire, et en particulier sur la récupération des périodes travaillées uniquement lors la deuxième partie de nuit ..... Et si elle est légale de par le texte (II-6.2 Le repos quotidien) de la CIRCULAIRE DHOS/M2/2003 n° 219 du 6 mai 2003 relative aux modalités d’organisation de la permanence des soins et d’application des dispositions d’intégration des gardes dans les obligations de service statutaires. : "Un praticien bénéficie du repos quotidien dès lors qu’il a effectué pendant une astreinte de nuit, un déplacement transformé en demi- période de temps de travail additionnel au cours de la deuxième demi-période de nuit." Cette circulaire de la DHOS méconnaît une règle absolue de droit en matière d'astreinte (code du travail) car : 1 - si cette intervention urgente a lieu durant un jour de repos hebdomadaire, le salarié doit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.(cet aspect du droit n'a pas été précisé par la DHOS et en l'absence de précisions dans nos statuts, de par le principe général du droit ... le code du travail s'applique) Et surtout 2 - la dérogation au repos quotidien est possible à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés. Lorsque l’octroi de ce repos n’est pas possible, une contrepartie équivalente doit être prévue par accord collectif (article D3131-6)" dans un autre article L3121-6 Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2. Dans l’interprétation de cet article du code du travail, il n'est nullement question d'une période distincte entre première partie / deuxième partie de nuit ... « Exception faite de la durée d'intervention » indique seulement que seules les périodes d'intervention (et temps de trajet compris, le carnet de suivi des déplacement doit faire mention de l’heure d’appel et le temps court à partir de cette heure) doivent être comptabilisées comme du travail et non comme du repos Il s'agit donc là d'une interprétation abusif du droit par l’ex DHOS, appliquée par les Gouvernances et les Chefferies .... mais nous savons, au combien, les droits des PH ont été spontanément respectés depuis ces dix dernières années ! Seule solution en cas de refus de comptabiliser une période de repos compensateur en cas de travail effectif (et quelque soit la durée et l'heure) sur une période d’astreinte … Le tribunal administratif !!! à plus PC PS : Les textes de références dans le code du travail Article L3121-52 – l’astreinte est organisée par décret Article L3121-53 – des accords de branche ou d’entreprise peuvent l’organiser différemment Article L3121-5 – définition de l’astreinte Article L3121-6 – astreinte et respect du temps de repos minimum Article L3121-7 – encadrement conventionnel de la rémunération de l’astreinte Article R3124-4 – sanction du défaut de rémunération de l’astreinte Article L3121-8 – délais de prévenance Article L3171-1 – information obligatoire du salarié sur l’horaire de travail et l’organisation de l’astreinte Article L2313-2 – l’astreinte ne saurait généré une atteinte à la santé du salarié Article L3171-3 – horaire de travail et information de l’inspection du travail Article D3171-16 - mise à la disposition de l’inspection du travail du document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte de chaque salarié R3121-1 – récapitulation mensuelle des heures d’astreinte Article R3124-4 : sanction de l’absence de fiche récapitulative mensuelle par salarié des heures d’astreinte
Si, par hasard, certains "Chefs" vous avancent l'argument qu'un travail supérieur à 03H00 en astreinte (qu'elle que soit l'heure de début ...) n'est pas du travail effectif, qu'il ne pourrait donner lieu à inscrire une demi période sur le tableau de service car il s'effectuerait sur une période de repos et qu'il ne peut pas non plus faire l'objet d'un repos compensateur, rappelez lui l'avis de la France en 2008 (représentée par... Monsieur Xavier Bertrand) sur les périodes inactives de garde (obligation de la permanence des soins sur place) L'incompréhension des uns et des autres vient parfois des définitions de la garde par l'Europe et la France ... Dans sa stricte définition européenne, l'astreinte, qui n'est pas encore reconnue par la Directive Européenne "temps de travail" 93/104 et 2003/88/CE,(permanence des soins à domicile ou à proximité immédiate du lieu de travail) serait un temps de garde dit inactif, les temps de permanence des soins sur place doivent considérés intégralement comme du temps de travail actif (ex : arrêt CJCE du Dr Norbert Jaeger) et comme le rappelait justement Monsieur le Ministre XB, doivent être considérés comme du temps de travail intégral http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/08/st12/st12555-ad01.fr08.pdf Le droit (code du travail et nos statuts, articles tirés du dit code) nous dit : tous travail qui s'avérerait être réalisé sur une période qui normalement devrait être de repos (uniquement quotidien et hebdomadaire ; la non prise des congés annuels n'est jamais compensée, sauf maladie, compensée en temps et en fin de contrat, compensée financièrement ; le travail sur les congés issus de la RTT ne peut se faire qu'à la condition stricte de contrat de renonciation à ces jours et à un opt-out) doit : 1 - faire l'objet d'une rémunération supplémentaire (indemnité de sujétion pour nos permanences sur place dites gardes ou indemnité de déplacement pour les permanences à domicile dites astreinte) et 2 - être compensé (heure pour heure, période pour période) par une période équivalente de repos (et justement désigné comme) compensateur ; c'est le cas pour les périodes de permanences sur place qui sont compensées par un repos équivalent dit, entres autres, "de sécurité" et à prendre immédiatement après la période travaillée (ex : repos quotidien du lundi supprimé = repos compensateur et rendu juridiquement obligatoire le mardi, etc.) ; lorsqu'elle ne donne pas lieu à temps de travail additionnel indemnisé, la perte d'un repos hebdomadaire doit être compensée dans les quatorze jours (précédents ou suivants) par une période équivalente ; alors qu'en est-il du repos compensateur des astreintes et qui ont donné lieu à un travail (supérieur à 03H00) ? Dans sa révision de la Directive "temps de travail", la Commission Européenne souhaiterait introduire la notion d'un repos compensateur obligatoirement pris dans les 72 heures qui suivraient immédiatement la privation de repos (question de l'organisation des services que l'on ne peut pas désorganiser par l’imprévisible travail en astreinte) ..... "ça" ce serait bien !!! et cela permettrait d'inclure les temps de travail effectif réalisé en astreinte par nos amis chirurgiens comme obligations de service ...comme ce fut le cas pour les permanences de soins sur place en janvier 2003 (intégration des gardes). 1. comme pour l'arrêt SIMAP et les gardes, nous faudra-t-il attendre la condamnation de la France par la Cour de Justice des Communautés Européennes (dejà condamnée deux fois par par le comité européen des droits sociaux du conseil de l'europe) survenant à l'issue de la plainte d'un praticien français pour travail dissimulé ? mais les praticiens français et les syndicats qui les représentent ont-ils du courage !!! 2. ou faut-il penser que le choix de nos gouvernants (et des syndicats corrompus) ne sait-il pas déjà orienté vers des permanences des soins sur place (qui coûtent très chers) dans des établissements de santé "têtes de pont" et des astreintes forfaitaires (sommes toutes pas très coûteuses) " plus ou moins dormantes " (je vous présente excuses pour la provocation) dans les autres établissements de santé ..... du territoire de santé. à plus PC
Si, par hasard, certains "Chefs" vous avancent l'argument qu'un travail supérieur à 03H00 en astreinte (qu'elle que soit l'heure de début ...) n'est pas du travail effectif, qu'il ne pourrait donner lieu à inscrire une demi période sur le tableau de service car il s'effectuerait sur une période de repos en première partie de nuit, et qu'il ne peut pas, non plus, faire l'objet d'un repos compensateur, rappelez lui aussi que le Conseil d'État N° 258201 décide, le 04 février 2005 : -------------- Article 1er : Le b) de l'article 2 C de l'arrêté du 30 avril 2003 est annulé. Article 2 : L'article 3 B de l'arrêté du 30 avril 2003 est annulé en tant qu'il ne prévoit pas l'octroi aux praticiens, qui ont effectué des interventions à l'hôpital au cours de la première partie de la période de nuit et dont le repos quotidien a été de ce fait réduit en deçà d'une durée minimale de onze heures consécutives sur une période de vingt-quatre heures, d'un repos compensateur dans des conditions conformes aux objectifs de la directive du 23 novembre 1993. Cette annulation comporte pour l'Etat les obligations énoncées aux motifs de la présente décision. Le Conseil d'Etat supprime : "Un praticien bénéficie du repos quotidien dès lors qu'il a effectué pendant une astreinte de nuit un ou plusieurs déplacements transformés en demi-période de temps de travail additionnel au cours de la deuxième moitié de la période de nuit" et donc .... modification des articles de l'arrêté du 30 avril 2003 ... . "Le temps de soins réalisé au cours d'une astreinte constitue du temps de travail effectif et il est pris en compte pour l'attribution du repos quotidien." il n'y a plus de "seconde partie de nuit " pour l'attribution d'un repos compensateur dès lors que le praticien ne s'est pas porté volontaire pour effectuer un temps de travail additionnel réalisé au delà de ses obligations de service de 10 demi journées ou 48 heures hebdomadaires) . . . . . . . une demi-période de travail effective en astreinte est donc compensée par une demi-journée de repos prise sur les obligations de service. à plus
Voilà encore un exemple de la dérive administrative dans laquelle les dispositions légales de 2009 nous placent : un administratif a droit de regard sur l'activité des soignants, peut exercer son pouvoir pour entraver leur activité, perturber leur fonctionnement, diminuer leur dû. J'ai le souvenir d'un directeur d'hôpital (Valence, je crois), qui a signalé il n'y a pas si longtemps au préfet des gestes "bizarres" réalisés par un urgentiste au cours d'une intervention... Le préfet en question s'est empressé de déclarer devant les médias, avant toute conclusion d'enquête, que le médecin se verrait interdit d'exercice etc. Finalement, le médecin n'avait fait que son travail ! Quelles ont été les sanctions appliquées à ceux qui ont détruit la réputation voire la carrière du médecin innocent ? On ne l'a jamais su ! On doute même qu'il y en ait, connaissant le système.