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Première comparution devant un Officier de Police
- 22 Mar 2007
- Auteur : Prisca MARPEAU, Juriste
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Tout professionnel de santé, qu'il exerce dans le cadre d'une activité libérale ou en secteur public, peut voir sa responsabilité pénale engagée en raison d'une faute commise dans le cadre de sa profession.
La reconnaissance d'une faute pénale suppose des investigations préalables avec le plus souvent une audition des mis en cause devant un Officier de Police Judiciaire (OPJ).
Sommaire
La plainte et l'enquête préliminaire
Les poursuites sont décidées par le Parquet, le plus souvent sur plainte de la victime. Le médecin peut alors être convoqué pour être entendu par les services de police puis éventuellement par un juge d'instruction.
Même si le Procureur classe sans suite la plainte de la victime - lorsqu'il estime les poursuites inopportunes - la victime ou sa famille peut néanmoins obtenir l'ouverture obligatoire d'une information en se constituant partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction.
De ce fait, tout médecin peut ainsi être confronté à une action pénale, même si, objectivement, les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une infraction.
Le praticien est en général informé qu’il fait l’objet d’une plainte pénale par la saisie de son dossier médical au cabinet ou à l’hôpital par un OPJ agissant sur commission rogatoire du juge, en présence d’un membre du Conseil Départemental de l’Ordre.
Il faut savoir que la saisie de l’original du dossier n’est pas obligatoirement précédée d’une information préalable des professionnels de santé et que le fait d’effectuer une copie du dossier dès la connaissance du dépôt d’une plainte pénale relève donc d’une démarche prudente.
Dans les suites, les services du Parquet demandent régulièrement aux services de police de convoquer un individu pour vérifier certains faits, connaître un emploi du temps et établir une chronologie précise.
La convocation devant un OPJ
A ce stade, le professionnel de santé est entendu en qualité de simple témoin et ne peut donc être assisté d’un avocat.
Le praticien est convoqué au commissariat ou à la gendarmerie sans que, le plus souvent, l’objet de la convocation lui soit précisé.
Il reçoit alors un billet de convocation avec la mention " pour affaire vous concernant " sans autre explication ou est convoqué par téléphone de façon toute aussi lapidaire pour être entendu sur les faits qui lui sont reprochés.
Le médecin a toutefois la possibilité d’appeler le service qui le convoque pour tenter d’obtenir quelques informations et de connaître les raisons pour lesquelles on veut l'entendre.
Toute personne citée comme témoin est tenue de comparaître. A défaut, les autorités de police judiciaire peuvent l’y contraindre.
Il est donc indispensable de se déplacer.
Néanmoins, le médecin peut évoquer un emploi du temps chargé (un programme opératoire par exemple) et proposer une plage horaire qui lui convienne. Des vacances ne seront en revanche généralement pas une raison suffisante pour demander un report de la convocation.
Le secret professionnel
Le témoin, professionnel de santé et appelé à déposer, doit refuser de révéler certaines informations en invoquant le secret professionnel qui le lie et l’article 226-13 du Code pénal qui dispose que « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende ».
Concrètement, sont couverts par le secret les faits confiés par le patient ou son entourage, les constatations effectuées au cours des soins et les faits ou circonstances en rapport avec l’état du patient, la nature de son affection ou les éléments du traitement.
Il est par conséquent nécessaire de se rendre à cette convocation sans le dossier médical qui, s’il n’a pas été encore saisi, le sera probablement par la suite.
En revanche, le professionnel pourra s’expliquer sur ce qui concerne l’organisation générale des soins : jours et heures de présence dans le service, dates de consultations, nombre et noms de tous les autres professionnels présents dans le service sans néanmoins préciser leur rôle dans la prise en charge du patient.
Les praticiens craignent souvent que leur comportement soit assimilé à une entrave à la bonne marche de la justice. Celle-ci dispose toutefois de moyens autorisés par le Code pour prendre connaissance de ces informations médicales grâce à la saisie du dossier, à la désignation d’un expert médecin ou à l’audition d’autres témoins.
En outre, aucune peine n’est encourue par celui qui refuse de répondre aux questions posées en invoquant le secret professionnel.
A la fin de l’entretien avec l’OPJ, il sera demandé à la personne auditionnée de signer le procès-verbal d’audition.
Le procès verbal établi constitue le premier acte de procédure et dès l’apposition de la signature, il est revêtu de la présomption de vérité. Il est donc indispensable de bien le lire et de le faire modifier au besoin avant de le signer.
La personne auditionnée n’obtiendra pas de copie du procès-verbal d’audition.
Il est par conséquent important que cette dernière note le plus rapidement possible, les questions posées et les réponses données afin de conserver une trace de l’entretien et de ne pas se contredire si l’affaire venait à avoir des suites.
Garde à vue, classement sans suite, saisine du juge d'instruction
La mise en garde à vue est toujours envisageable mais elle est rare en matière de responsabilité médicale.
Elle est alors prononcée par un OPJ pour une durée de 24 heures, renouvelable une fois, et pour une personne à l’encontre de laquelle il existe au moins une raison plausible de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Depuis 2001, la personne placée en garde à vue peut avoir recours à un avocat sans délai mais celui-ci n’aura pas accès au dossier de l’enquête.
A l’issue de l’enquête préliminaire, le dossier est transmis au Procureur de la République qui décide des suites à donner.
Il peut soit prendre la décision de classer sans suite soit, si la plainte lui apparaît fondée ou les faits complexes, saisir le juge d’instruction.
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