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Préservation de l'intimité de l'habitation du locataire
- 17 Sep 2007
- Auteur : Sophie DUPERRAY
- Vie pratique
- Immobilier
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Civ. 1, 7 novembre 2006.
Sommaire
parag 1
Le propriétaire dispose d’un droit exclusif et absolu sur ses biens, constitutionnellement garanti. L’exception confirmant la règle, il existe néanmoins un domaine où cette affirmation est atténuée. La représentation des biens par photographie, qui se rattache plus généralement au droit à l’image, n’est pas l’apanage du propriétaire, celui-ci ayant la seule possibilité de s’opposer aux divulgations qui lui causent un trouble anormal.
Cette spécificité revêt une dimension particulière lorsque l’image touche à l’intérieur de l’habitat, siège de notre vie privée et révélateur sans faille de notre personnalité : toute immixtion y est par principe interdite.
Il s’agit précisément d’un point de discorde important entre locataire et propriétaire : un bailleur peut-il librement divulguer des photographies de l’intérieur du logement loué, sans recueillir l’accord préalable de l’occupant ?
Dès lors, droit au respect de la vie privée du preneur et droit de propriété du bailleur entrent en conflit.
La Cour de Cassation, appliquant une distinction classique entre patrimoine et personnes, n’accorde par principe le bénéfice de l’article 9 du code civil, c’est à dire le droit au respect à la vie privée, qu’aux secondes, et extensivement aux biens traduisant un élément de la personnalité. Les biens étaient quant à eux protégés par application de la notion d’atteinte au droit de jouissance du propriétaire.
C’était sans compter l’évolution amorcée par la Cour de Cassation avec l’admission d’un « droit à l’image élargi ». Désormais, la présentation interne des locaux relève exclusivement de la vie privée.
Ceci a de nombreuses implications pratiques. D’une part, le propriétaire ne peut faire visiter un appartement déjà loué sans avertir préalablement le locataire (civ. 3, 25 février 2004) ; d’autre part il ne peut divulguer des photographies de l’habitation, peu important la finalité et le public visés. La production de clichés non autorisés en justice ne peut en effet plus constituer une preuve admissible depuis l’arrêt du 7 novembre 2006, Civ.1, rendu au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ces images, considérées comme obtenues de façon illégitimes et déloyales, sont désormais exclues des débats.
L’autorisation du locataire, ou à défaut du juge, est donc un préalable nécessaire à la prise et à la production de toute image relative à son intimité, et corrélativement à son habitation.
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