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Protection des travailleuses enceintes et fécondation in vitro
- 24 Sep 2010
- Auteur : Madeleine BOURGEOIS-PAILHES, Juriste
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Dans un arrêt du 26 février 2008, la Cour de Justice des Communautés Européennes a précisé qu’une femme qui tente une fécondation in vitro mais dont les ovules ne sont pas encore implantés ne peut se prévaloir de la directive relative à la protection des femmes enceintes (directive 92-85 du 19 octobre 1992) et notamment de l’interdiction de licenciement des travailleuses enceintes.
Néanmoins, la Cour énonce que cette salariée peut revendiquer la protection de la directive sur l’égalité hommes femmes (directive 76-207 du 9 février 1976) et à ce titre, demander à ce que son licenciement soit considéré comme discriminatoire s’il est démontré que ce licenciement est fondé essentiellement sur le fait que l’intéressée a subi un traitement de fécondation in vitro (FIV).
Sommaire
La non-application de la protection des femmes enceintes
Dans l’arrêt du 26 février 2008, une salariée autrichienne travaillant en tant que serveuse depuis janvier 2005 subit, dans le cadre d’une tentative de FIV, un traitement hormonal d’environ un mois et demi, ainsi qu’une ponction folliculaire. Quelques jours avant le transfert d’embryons dans son utérus, son employeur lui a annoncé son licenciement. A ce jour, les embryons existaient déjà, même s’ils n’étaient pas encore implantés.
Devant le juge national, l’intéressée plaidait la nullité du licenciement au motif qu’au jour de celui-ci, la FIV avait déjà été effectuée, peu importe que les embryons n’aient pas encore été implantés. Elle revendiquait le bénéfice de la directive relative à la protection des femmes enceintes selon laquelle les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour interdire le licenciement pendant la période allant du début de leur grossesse jusqu’au terme du congé de maternité.
L’employeur estimait de son côté que la grossesse n’existait pas encore à la date du licenciement : la gestation ne pouvant être conçue séparément du corps dans lequel elle se déroule, la grossesse débuterait dans le cas d’une FIV, avec le transfert de l’ovocyte fécondé dans l’utérus.
La juridiction autrichienne a décidé de surseoir à statuer et d’interroger la CJCE sur l’interprétation de la directive 92-85 relative à la sécurité et à la santé des travailleuses enceintes. Il s’agissait de savoir si ce texte vise une travailleuse qui se soumet à une FIV lorsque, à la date à laquelle son licenciement est prononcé, la fécondation des ovules de cette travailleuse a déjà eu lieu in vitro, mais que ceux-ci n’ont pas encore été transférés dans l’utérus de cette dernière.
Dans son arrêt, la CJCE juge que pour des raisons tenant au respect du principe de sécurité juridique, la protection contre le licenciement accordée par le directive 92-85 ne peut être étendue à une travailleuse lorsque, à la date à laquelle son licenciement est prononcé, le transfert des ovules fécondés in vitro dans son utérus n’a pas encore été opéré. En effet, si une telle hypothèse était admise, le bénéfice de la protection pourrait être octroyé même lorsque le transfert des ovules fécondés dans l’utérus est différé, pour une raison quelconque, pendant plusieurs années ou même en cas d’abandon définitif d’un tel transfert.
La CJCE trouve par conséquent un autre moyen juridique d’envisager la protection contre un licenciement discriminatoire des femmes sur le point d’être enceintes.
Discrimination fondée sur le sexe
Dans cet arrêt, la cour énonce ainsi qu’une travailleuse qui subit un traitement de FIV peut se prévaloir de la protection contre la discrimination fondée sur le sexe accordée par la directive 76-207 du 9 février 1976 relative à l’égalité de traitement entre les sexes concernant l’accès à l’emploi, la formation et à la promotion professionnelles et les conditions de travail. En effet, selon l’article 2, paragraphe 1 de la directive, le principe de l’égalité de traitement « implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial ». Par ailleurs, l’article 5, paragraphe 1, prévoit que « l’application du principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail, y compris les conditions de licenciement, implique que soient assurées aux hommes et aux femmes les mêmes conditions, sans discrimination fondée sur le sexe ».
Cette décision de la CJCE s’inscrit dans la lignée de sa jurisprudence antérieure qui avait déjà reconnu que le licenciement d’une travailleuse pour cause de grossesse ou pour une cause fondée essentiellement sur cet état ne peut concerner que les femmes et constitue dès lors une discrimination directe fondée sur le sexe (CJCE 30 juin 1998).
La CJCE limite cependant la portée de son arrêt du 26 février 2008 en prévoyant deux conditions, l’une causale et l’autre temporelle regroupées dans le motif suivant : la directive 76/207 s’oppose au licenciement d’une travailleuse qui « se trouve à un stade avancé d’un traitement de fécondation in vitro, à savoir entre la ponction folliculaire et le transfert immédiat des ovules fécondés in vitro dans l’utérus de cette travailleuse, pour autant qu’il est démontré que ce licenciement est fondé essentiellement sur le fait que l’intéressée a subi un tel traitement ».
Conclusion
La décision de renvoi ne précisant pas les raisons pour lesquelles la salariée a été licenciée, la juridiction nationale devra déterminer si un tel licenciement est fondé essentiellement sur le fait qu’elle se soumettait à un traitement de FIV.
Si tel est le cas, la Cour juge quel le licenciement constitue une discrimination directe fondée sur le sexe. En effet, les interventions médicales en cause dans l’affaire, à savoir une ponction folliculaire et le transfert dans l’utérus de la femme des ovules issus de cette ponction immédiatement après leur fécondation, ne concernent directement que les femmes.
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