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Ne pas confondre adaptation d’une prothèse dentaire et défectuosité du produit !
Responsabilité chirurgien-dentiste
- 17 Nov 2011
- Auteur : Catherine LAMBLOT, Juriste
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Le tribunal d'Instance de Bordeaux, le 13 décembre 2010 a rappelé que le chirurgien-dentiste est tenu d'une obligation de moyens concernant les soins et l'adaptation des prothèses et qu'il dispose d'un recours contre le laboratoire fabriquant de la pièce défectueuse.
Sommaire
Les faits
Un chirurgien-dentiste a mis en place un bridge céramo-métallique de 4 éléments fabriqué par un laboratoire de prothèses extérieur au cabinet. Ce bridge se fracture trois ans après sa pose. Le patient assigne le praticien en justice.
L'expertise
L'expert judiciaire considère que la technique et le métal (chrome cobalt molybdène) utilisés par le praticien sont conformes aux données acquises de la science. Il reconnaît toutefois que ce type de fracture peut survenir et précise que le praticien est toujours responsable de sa prothèse à condition que son patient l'informe des difficultés rencontrées afin de lui permettre d'assurer son suivi thérapeutique. Il relève, qu'en l'espèce, le patient a rompu unilatéralement le contrat le liant à son praticien, empêchant ainsi toute continuité des soins.
La décision de justice
Le tribunal souligne que « l'installation d'une prothèse est une opération complexe qui comporte à la fois la fourniture d'une prothèse et les soins nécessaires à la pose de cette prothèse, aussi le chirurgien-dentiste est soumis à une obligation de moyens pour les soins dentaires, en particulier pour la pose de la prothèse. Il est en revanche tenu à une obligation de résultat pour la fourniture d'une prothèse ».
Il ressort des différentes expertises (amiable et judiciaire), que la fracture de la prothèse n'est pas due à une faute technique du praticien ou à un usage anormal de la part du patient mais à la qualité intrinsèque du bridge. Le Tribunal précise que, dès lors que le bridge comporte un « défaut de qualité », le praticien est tenu d'une obligation de résultat. Ce dernier ne saurait donc se voir exonérer de sa responsabilité en invoquant la rupture du contrat de soins et est donc condamné à rembourser le prix de la prothèse.
Le tribunal alloue par ailleurs 750€ au titre du pretium doloris, pourtant non retenu par l'expert judiciaire, compte tenu des désagréments subis du fait de la fracture du bridge.
En revanche, il déboute le patient de sa demande d'indemnisation portant sur le défaut d'information. Celui-ci ne rapporte pas la preuve d'une faute du praticien qui n'était pas tenu de l'informer, en 2001, de la traçabilité de la prothèse ou de son origine.
Sur l'appel en garantie du praticien à l'encontre du laboratoire de prothèse, le tribunal rejette la mise hors de cause sollicitée par le laboratoire qui invoquait l'expiration de la garantie triennale. En effet, « il importe peu que le sinistre ait été dénoncé au fabricant postérieurement au délai de trois ans, dès l'instant que le sinistre s'est produit au cours de ce délai ». Il est, par ailleurs, clairement établi que la fracture du bridge est liée à un défaut d'alliage directement imputable au laboratoire, que le praticien ne pouvait déceler, et que le patient n'a commis aucune faute de nature à exonérer la responsabilité de ce laboratoire. Celui-ci est donc tenu de garantir le praticien de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Cette décision est définitive: il n'y a eu appel ni du patient ni du laboratoire.
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