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Quand une infection survient au cabinet médical...
Cas pratique - Risque et Prévention n°6, décembre 2010
- 06 Jan 2011
- Auteur : Stéphanie LEJEUNE, Service Documentation & Veille juridique, le Sou Médical - Groupe MACSF
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Un patient consulte un rhumatologue en 2003 pour des douleurs au genou. Diagnostiquant une arthrose, le médecin pratique à son cabinet deux infiltrations successives. Du fait de douleurs importantes dans les jours qui suivent, une ponction dans l’articulation est réalisée, révélant la présence de staphylocoque doré.
L’acte médical s’étant déroulé en 2003, les dispositions de l’article L. 1142-1 CSP relatives à la responsabilité civile du praticien sont applicables : seuls les établissements sont responsables de plein droit des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. Le plaignant soutient néanmoins que le cabinet médical dans lequel le médecin effectue les actes à l’origine de l’infection nosocomiale répondrait à la définition de « l’établissement dans lequel sont réalisés des actes individuels de soins » au sens de l’article L. 1142-1 et que de ce fait, le praticien serait responsable de plein droit de toute infection nosocomiale en sa qualité de « propriétaire des locaux et des moyens techniques (table de soins, moyens d’asepsie, matériels divers…) ».
Le tribunal de grande instance, par jugement du 1er mars 2007, refuse de faire droit aux demandes du patient. Celui-ci ayant interjeté appel, la Cour d’appel confirme le jugement par un arrêt du 17 septembre 2008, au motif qu’il ne saurait être sérieusement soutenu qu’un médecin procédant à un acte médical au sein de son cabinet serait soumis à une dualité de responsabilités : d’une part pour faute dans l’exercice de l’acte médical, en sa qualité de médecin, et d’autre part de plein droit en cas d’infection nosocomiale, en sa qualité de propriétaire ou de locataire de son cabinet médical, en étant alors assimilé à un « établissement ». En effet, une telle interprétation irait à l’encontre de la volonté affichée du législateur de distinguer en matière d’infection nosocomiale la responsabilité de plein droit des établissements, dotés d’une personnalité morale propre, de la responsabilité pour faute des professionnels de santé, tels que les médecins. Les magistrats concluent que la responsabilité du praticien pour infection nosocomiale ne peut être retenue qu’en cas de preuve d’une faute de sa part. La faute n’étant pas établie, la demande du patient au titre de la survenue d’une infection nosocomiale est rejetée.
En second lieu, le patient reprochait au praticien de ne pas l’avoir informé du risque d’infection. Pour rejeter également cette demande, la Cour d’appel indique que l’information sur l’acte médical envisagé ne concerne que les risques liés à l’intervention préconisée, et qu’en l’absence de preuve d’un défaut fautif d’asepsie du médecin dans l’exécution de l’acte, il n’est pas démontré que l’infection nosocomiale ait été liée aux infiltrations, étant rappelé que la qualification d’infection nosocomiale dépend de très nombreux facteurs, indépendamment de la nature même de l’acte médical. Les magistrats en concluent qu’il ne peut être reproché au médecin de ne pas avoir informé son patient d’un risque qui n’était pas lié à l’intervention préconisée.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de Cassation casse le 8 avril 2010* l’arrêt de la Cour d’appel au motif qu’elle « ne pouvait, en présence d’un risque d’infection nosocomiale scientifiquement connu comme étant en rapport avec ce type d’intervention, se fonder sur la seule absence de faute du praticien dans la réalisation de celle-ci pour déterminer la teneur de son devoir d’information ».
Autrement dit, la Cour de Cassation valide la question du régime de responsabilité applicable au médecin en cas d’infection nosocomiale survenant au décours d’actes réalisés en cabinet médical et se prononce, bien que de façon implicite dans ce contexte, en faveur d’une responsabilité pour faute. Toutefois, elle rappelle que ce régime n’affranchit pas le médecin de son devoir d’information sur ce risque scientifiquement connu, qui subsiste en dehors de toute considération de faute de technique médicale.
* Civ. 1ère, 8 avril 2010, n°08-21.058
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