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Question - Réponse Responsabilité n°37
- 17 Jun 2010
- Auteur : Stéphanie TAMBURINI, Juriste, Le Sou Médical - Groupe MACSF
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Retrouvez la rubrique Question - Réponse de Responsabilité n° 37 de mars 2010, revue de formation sur le risque médical.
Sommaire
- Responsabilité en cas d'usage d'un échographe obsolète
- Effectifs de sages-femmes en suites de couches
- Responsabilité en cas de complications de vaccination contre la Grippe A (H1N1) pour le personnel réquisitionné
- Responsabilité en cas de complications de vaccination contre la Grippe A (H1N1) pour les médecins généralistes.
Responsabilité en cas d'usage d'un échographe obsolète
L'établissement dans lequel j'exerce en tant que radiologue met à ma disposition un matériel que je trouve obsolète et peu performant. La direction me dit qu'en cas de litige avec un patient en cas de non détection d'une malformation fœtale, c'est la responsabilité de l'établissement qui serait retenue. Est-ce vrai ?
L’article 1er de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé énonce que « lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis à vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice ».
La loi pose donc la commission d’une faute caractérisée comme condition à l’indemnisation du préjudice des parents.
Il n’est donné aucune définition de cette faute caractérisée et il appartiendra donc à la jurisprudence d’en déterminer les contours. Mais en matière de non-détection d’anomalies fœtales, l’expert judiciaire nommé dans le cadre d’une procédure et le juge examinent un certain nombre de critères pour déterminer l’existence éventuelle d’une faute :
- la date de réalisation des échographies qui doit répondre aux référentiels connus en la matière (12-22 et 32 semaines) ;
- la rédaction du compte rendu qui doit être complet et pertinent ;
- l’information aux parents sur les limites de la technique ;
- l’expérience professionnelle et la compétence de l’opérateur ;
- le matériel : il est d’usage de considérer qu’un matériel vieux de plus de 7 années constitue un facteur de risque. En cas de non-détection d’une malformation, un magistrat pourrait considérer que le caractère obsolète de l’appareil constitue un défaut de moyens engageant la responsabilité de l’opérateur, mais également de l’établissement qui le met à disposition.
Il est donc abusif de la part de l’établissement de prétendre que seule sa responsabilité serait engagée en cas de litige. Cela l’est d’autant plus qu’en cas de poursuites pénales, qui sont des poursuites strictement personnelles, le praticien ne pourrait se retrancher derrière l’établissement.
Effectifs de sages-femmes en suites de couches
Sage femme de garde en service de suites de couches dans un établissement réalisant 1.100 naissances/an, j'ai été appelée en renfort en secteur de naissance en raison d'une forte activité. Avais-je le droit de quitter mon service ?
L’article D. 6124-46 du code de la santé publique (CSP) dispose que "(…) Le personnel intervenant dans le secteur d'hospitalisation est fonction de l'activité de l'unité d'obstétrique. Il ne peut être inférieur, quelle que soit l'activité du secteur, à une sage-femme, assistée d'un aide-soignant et d'une auxiliaire de puériculture le jour et à une sage-femme ou un infirmier ou une infirmière, assisté d'une auxiliaire de puériculture, la nuit".
Ce texte prévoit par conséquent que quel que soit le nombre de naissances par an, l’effectif ne peut jamais être inférieur aux normes suivantes :
- le jour, doivent être présents une sage-femme, un aide-soignant et une auxiliaire de puériculture ;
- et la nuit, une sage-femme ou un infirmier, assisté d'une auxiliaire de puériculture.
Dans un établissement réalisant 1.100 naissances par an, si une seule sage-femme est présente dans le service d’hospitalisation, la possibilité de quitter le service ne peut se concevoir que la nuit, en présence d’une infirmière.
En effet, le jour, les textes imposent la présence minimale d’une sage-femme (avec un aide-soignant et une auxiliaire de puériculture). La sage-femme ne pourrait donc réaliser des tâches concomitantes dans un autre service, sauf à ce qu’une 2ème sage-femme soit présente au sein de l’unité d’hospitalisation.
Responsabilité en cas de complications de vaccination contre la Grippe A (H1N1) pour le personnel réquisitionné
J'ai été réquisitionné en tant que médecin dans le cadre de la campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1). Si une personne que j'ai vaccinée présente ultérieurement des effets secondaires, peut-elle mettre en cause ma responsabilité ?
Plusieurs textes sont particulièrement importants dans ce domaine : la loi n°2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur et les circulaires du 21 août, du 28 octobre et du 3 décembre 2009 du ministère de l’intérieur et du ministère de la santé qui organisent la campagne de vaccination.
La circulaire du 21 août 2009 précise notamment qu’ « il sera recherché en priorité des volontaires pour occuper les postes qui composent les équipes de vaccination. A cet effet, il convient de lancer dès maintenant un appel à candidatures, notamment envers les professionnels libéraux, afin de mobiliser les effectifs utiles. La réquisition apportera, le moment venu, le formalisme nécessaire à la couverture et à la rémunération et, le cas échéant, sera l’instrument d’une mobilisation complémentaire. Les professionnels de santé mobilisés pour la campagne de vaccination le seront, au plan juridique, sous le régime de la réquisition par arrêté préfectoral motivé. (…) La réquisition permettra d’apporter aux professionnels concernés une couverture juridique renforcée. »
L’article L. 3131-10 issu de la loi du 5 mars 2007 dispose que « En cas de catastrophe sanitaire, notamment liée à une épidémie de grande ampleur, les professionnels de santé qui sont amenés à exercer leur activité auprès des patients ou des personnes exposées au risque, dans des conditions d'exercice exceptionnelles décidées par le ministre chargé de la santé dans le cadre des mesures prévues à l'article L. 3131-1, bénéficient des dispositions de l'article L. 3133-6. »
Cet article L. 3133-6 dispose pour sa part que « les articles 11 et 11 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables aux réservistes pendant les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés. Le réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service. »
Pour les dommages qu’il subirait, comme pour les dommages causés aux tiers, et notamment aux patients, le professionnel sera donc couvert par l’Etat, via l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), en bénéficiant du régime de la réquisition.
Il s’agit d’ailleurs d’une situation quelque peu paradoxale, la garantie de l’Etat en matière de vaccination n’étant en principe réservée qu’aux vaccinations obligatoires, ce qui n’est pas le cas de la grippe A (H1N1). Cette solution résulte d’un accord inédit passé entre l’Etat et les laboratoires pharmaceutiques fabricants du vaccin, qui prévoit la prise en charge par l’Etat des éventuels effets secondaires, les laboratoires ne restant pour leur part responsables qu’en cas de défectuosité du produit.
Responsabilité en cas de complications de vaccination contre la Grippe A (H1N1) pour les médecins généralistes.
En tant que médecin généraliste, j'ai vacciné des patients à mon cabinet contre la grippe A (H1N1). Qui est responsable en cas de complications ?
L’arrêté du 13 janvier 2009 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 (NOR : SASP1000631A), qui autorise les médecins à vacciner à leur cabinet, dispose que « Toute personne vaccinée contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 par un vaccin appartenant aux stocks constitués par l’Etat bénéficie des dispositions de l’article L. 3131-4 du Code de la santé publique ».
Cet article L 3131-4 dispose : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22. »
La vaccination contre la grippe A entre bien dans le cadre d’une mesure prise en application de l’article L 3131-1 qui dispose qu’« En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. Le ministre peut habiliter le représentant de l'Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures d'application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles. Ces dernières mesures font immédiatement l'objet d'une information du procureur de la République. »
La campagne de vaccination entre dans ce cadre. Les dommages résultant d’une vaccination contre la grippe A réalisée au cabinet médical seront donc pris en charge par l’Etat, via l’ONIAM.
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