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Le coin de... L'aide-soignant
- 30 Mar 2012
- Auteur : Stéphanie TAMBURINI et Germain DECROIX, Juristes
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Aides-soignants/aides-soignantes, voici les réponses aux questions juridiques les plus fréquemment posées.
Sommaire
- Quels sont les actes que peut réaliser un aide-soignant ?
- Qui est responsable dans le cadre de la collaboration infirmière/aide-soignant ?
- La présence de l'infirmière est-elle nécessaire en cas de collaboration avec un aide-soignant ?
- Un aide-soignant peut-il distribuer des médicaments aux résidents d'un EHPAD ?
- Un aide-soignant peut-il piler un comprimé ou mettre des gouttes dans le verre du patient ?
- L'aide-soignant peut-il être poursuivi au pénal ?
- Que faire face à une insuffisance de personnel ?
- L'élève aide-soignant est-il responsable en cas de dommage causé lors d’un stage ?
- L'aide-soignante est témoin d’une maltraitance sur un patient, doit-elle agir et, si oui, comment ?
- L'aide-soignante est-elle responsable en cas de fugue d’un patient ? et en cas de chute ?
- Une famille demande des nouvelles par téléphone à l'aide-soignante, peut-elle et doit-elle répondre ?
- Qu'est-ce qu'une faute professionnelle ? Donnez des exemples
- Quels sont les modes de preuve qui peuvent être utilisés par l'aide-soignant pour se défendre ?
- Quels sont les différents types de responsabilité auxquels une aide-soignante peut être confrontée ?
- Quelles responsabilités pour l'aide-soignant à l'hôpital public ?
- Quelles responsabilités pour l'aide-soignant dans le secteur privé ?
Quels sont les actes que peut réaliser un aide-soignant ?
L’article R. 4311-4 du code de la santé publique (CSP) dispose que : « Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier ou l'infirmière peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médico-psychologiques qu'il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation. Cette collaboration peut s'inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers mentionnés à l'article R. 4311-3 ».
La liste des actes relevant du rôle propre est établie à l’article R. 4311-5 du CSP. Il s’agit :
- de la collaboration aux soins d’hygiène et de confort
- de la collaboration à la surveillance qui permet d’identifier les modifications de l’état ou du comportement du patient, et la mise en place des actions de soins adaptées par l’infirmière
- de la collaboration dans l’aide apportée aux personnes ayant perdu leur autonomie de façon temporaire ou définitive (habillage, repas, aide à la marche, etc.)
- de la collaboration dans l’hygiène de l’environnement (nettoyage, décontamination, etc).
Seuls les actes pour lesquels l’aide-soignant aura reçu une formation théorique ou pratique pourront faire l’objet d’une collaboration avec l’infirmière.
Qui est responsable dans le cadre de la collaboration infirmière/aide-soignant ?
L’aide-soignant exerce son activité sous la responsabilité de l’infirmière qui doit veiller à ce qu’il ait la compétence nécessaire du fait de sa formation pour effectuer l’acte demandé. En cas de mauvaise réalisation par l’aide-soignant, c’est bien sûr sa responsabilité propre qui pourra être engagée s’il a commis une faute, mais la responsabilité conjointe de l’infirmière n’est pas à exclure dès lors qu’il lui appartient de s’assurer de la compétence de l’aide-soignant. Par ailleurs, il n’est pas question ici de délégation mais de collaboration. Aussi, l’infirmier ne peut se désintéresser de la façon dont l’acte est réalisé au seul prétexte qu’il est réalisé par un aide-soignant.
La présence de l'infirmière est-elle nécessaire en cas de collaboration avec un aide-soignant ?
Les textes ne précisent pas clairement si les actes relevant du rôle propre doivent être réalisés en présence de l’infirmière dans l’établissement. Mais dans le cadre d’une collaboration, il est certain que ces actes sont effectués sous la responsabilité de l’infirmière.
Cette évaluation implique un contrôle de l’action entreprise et une possibilité pour l’aide-soignant d’avoir recours à l’aide de l’infirmière.
Un aide-soignant peut-il distribuer des médicaments aux résidents d'un EHPAD ?
Pour qu’une infirmière puisse solliciter la collaboration d’un aide-soignant, il faut que l’acte relève de sa compétence propre : c’est le cas pour la distribution de médicaments (l’article R. 4311-5 du CSP faisant référence à l’aide à la prise des médicaments présentés sous forme non injectable, à la vérification de leur prise, à la surveillance de leurs effets et à l’éducation du patient).
L’acte qui fait l’objet d’une collaboration doit entrer dans le cadre de la qualification reconnue aux aides-soignants. Tel est bien le cas pour la distribution de médicaments puisque les aides-soignants ont un rôle d’aide aux personnes dépendantes par un soutien dans les actes de la vie courante, et ont reçu une formation dans ce domaine.
Les conditions sont donc ici réunies pour considérer que la collaboration de l’aide-soignant dans la distribution des médicaments est légale.
C’est ce qu’avait antérieurement admis la circulaire DGS/PS3/DAS n° 99-320 du 4 juin 1999 relative à la distribution de médicaments : ce texte, pris en application de l’avis du Conseil d’Etat du 9 mars 1999, conclut que la distribution de médicaments peut être assurée non seulement par l’infirmière, mais aussi par « toute personne chargée de l’aide aux actes de la vie courante, suffisamment informée des doses prescrites aux patients concernés et du moment de leur prise ».
Ainsi, dès lors que la distribution de médicaments peut s’analyser en une aide dans les actes de la vie courante, l’aide-soignant pourra l’assurer. Tout est donc question, comme le dit la circulaire, de circonstances et de mode de prise du médicament.
D’après la circulaire, la prise du médicament peut être considérée comme un acte de la vie courante quand elle est laissée par le médecin prescripteur à l’initiative d’une personne malade capable d’accomplir seule ce geste, et lorsque le mode de prise ne présente aucune difficulté particulière.
Le Conseil d’Etat a confirmé ces principes dans un arrêt du 22 mai 2002 (affaire BERNARD n°233939) en retenant à l’encontre d’un aide-soignant une faute professionnelle consistant en un refus de distribuer des médicaments dans une maison de retraite. Le Conseil d’Etat a considéré que relève de la compétence de l’aide-soignant la distribution des médicaments lorsqu’il s’agit d’apporter une aide, un soutien à une personne qui a perdu son autonomie.
La récente loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (loi HPST) du 21 juillet 2009 confirme la possibilité, pour les aides-soignants, de distribuer les médicaments, en créant un article 313-26 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) concernant les établissements et services sociaux ou médico-sociaux : « lorsque les personnes ne disposent pas d’une autonomie suffisante pour prendre seules les traitements prescrits […], l’aide à la prise de ce traitement constitue une modalité d’accompagnement de la personne dans les actes de la vie courante, […] qui peut, à ce titre, être assurée par toute personne chargée de l’aide dans les actes de la vie courante ». L’aide-soignant peut donc assurer la distribution des médicaments, dès lors que cette prise peut s’analyser comme un acte de la vie courante.
La loi HPST précise que « le libellé de la prescription médicale permet, selon qu'il est fait ou non référence à la nécessité de l'intervention d'auxiliaires médicaux, de distinguer s'il s'agit ou non d'un acte de la vie courante ». Si le médecin prescripteur a laissé la prise de médicament à l’initiative de la personne malade, cet acte est alors considéré comme un acte de la vie courante. Si la personne malade est empêchée temporairement ou durablement d’accomplir certains actes de la vie courante, cet acte pourra être effectué par un aide-soignant (hypothèse fréquente en EHPAD).
Un aide-soignant peut-il piler un comprimé ou mettre des gouttes dans le verre du patient ?
S’il n’est pas discuté que la préparation des médicaments appartient aux infirmières et aux préparateurs en pharmacie et que l’aide-soignante peut aider un patient ayant perdu son autonomie à prendre physiquement des comprimés, des gouttes…, la question de la distribution par les aides-soignants de médicaments préparés à l’avance, reste discutée. Une lecture stricte des textes oriente vers un refus, mais cela est pratiqué tous les jours…
Une aide-soignante ne peut pas prendre l’initiative de piler un comprimé (certains ne devant surtout pas l’être) afin d’éviter une fausse route, elle devrait, par contre, pouvoir le faire à la demande de l’infirmière. Une réponse identique devrait pouvoir être apportée pour l’apport de médicaments sous forme de gouttes dans le verre du patient.
L'aide-soignant peut-il être poursuivi au pénal ?
En cas de poursuites pénales, la responsabilité est purement personnelle. En l’occurrence, la responsabilité de l’infirmière comme de l’aide-soignant pourrait être envisagée pour blessures ou homicide involontaires, ou encore, pour ce qui concerne l’infirmière, en tant qu’auteur indirect, pour ne pas avoir pris les mesures permettant d’éviter le dommage.
Une condamnation en qualité d’auteur indirect suppose toutefois qu’ait été commise, soit une faute caractérisée, soit une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la réglementation.
Que faire face à une insuffisance de personnel ?
L’analyse des accidents médicaux montre qu’ils sont souvent dus à deux causes cumulées : une erreur humaine et un défaut d’organisation. Parmi ces derniers, l’on retrouve fréquemment le manque de personnel qui empêche les agents de remplir la totalité de leur mission, la partie « sécurité » étant souvent sacrifiée. Ainsi les contrôles ne sont pas réalisés, les mains des soignants ne sont pas lavées aussi souvent que cela est pourtant recommandé par le CLIN ou les recommandations de bonne pratique professionnelle, les patients ne sont pas surveillés ou tout simplement changés autant qu’il le faudrait, l’aide à la prise des repas n’est pas réalisée chez des patients qui en ont besoin...
Et pourtant il n’existe pas de norme en personnel sauf dans certains services particuliers comme la réanimation, les soins intensifs ou la salle de surveillance post-interventionnelle. Ainsi il n’y a pas d’obligation formelle d’effectif dans les services de psychiatrie, de long séjour ou même de pédiatrie, conduisant à des situations inadmissibles à la fois pour les patients qui y séjournent et pour le personnel qui y travaille.
Les risques d’accident pour les patients et de surmenage, voire de maladie, pour le personnel sont parfois majeurs et alors la plus mauvaise attitude est la passivité. Certains se disent : « A quoi bon se battre puisque tous nos prédécesseurs ont échoué… de toute façon ils sont tellement radins à la direction… pensez-vous, avec la pénurie de personnel, ils ne trouveront personne… ». Voici des raisonnements que l’on rencontre trop souvent dans les établissements et ce qui est certain, c’est que celui qui n’essaye pas n’aboutira pas.
N’oublions pas que tout professionnel est garant de la sécurité des patients et qu’exercer sans réagir peut être interprété comme une acceptation de ses conditions de travail. Il sera en effet très difficile d’invoquer comme excuse à une surveillance insuffisante un sous-effectif quand on ne l’a jamais contesté depuis cinq ans que l’on exerce dans l’établissement. Cela peut même être considéré comme une circonstance aggravante, le professionnel ayant ainsi contribué à la mise en danger des patients depuis plusieurs années. Alors que faire ?
Le mieux est de rédiger un courrier, destiné à son supérieur hiérarchique direct, et de commencer ainsi : « Dans le but d’améliorer la sécurité des malades, nous nous permettons de vous signaler… » ; ceci permet en effet d’éviter que cette démarche soit prise pour une revendication catégorielle. Il est très important de faire signer cette lettre par le maximum de personnes concernées (la totalité étant très difficile à obtenir) afin d’éviter une pression de la direction sur l’auteur unique de la démarche. L’idéal enfin est de remettre cette lettre à son destinataire en groupe, par exemple au cours d’une réunion de service qui ferait l’objet d’un compte-rendu sur lequel figurerait la mention de cette remise. Il est nécessaire de conserver un double de ce courrier, signé par tous, qui pourrait être bien utile pour prouver que l’on a fait tout ce qui était en son pouvoir, à son niveau, pour prévenir le risque.
Enfin la demande d’augmentation d’effectif doit être renouvelée régulièrement, dans les mêmes formes, si l’on veut obtenir une solution ou tout au moins une prise en compte de la situation par la direction de l’établissement, afin que les mesures appropriées soient prises dans l’attente de l’arrivée des collègues tant attendus…
L'élève aide-soignant est-il responsable en cas de dommage causé lors d’un stage ?
L’étudiant aide-soignant est, comme les professionnels diplômés, responsable pénalement de ses actes, notamment en cas de dommage causé pendant ses stages. Il n’est pas « couvert » par la personne qui l’encadre. En cas de mise en cause de sa responsabilité pénale, il est important que l’élève puisse être défendu personnellement et de manière indépendante par rapport à l’établissement où il fait son stage et à son école. C’est l’objet même de l’assurance Responsabilité civile étudiants, prise en charge par la MACSF.
De plus, sur le plan pécuniaire, il n’est pas certain qu’il puisse compter sur l’assurance de l’école ou du lieu de stage. Cela va dépendre des termes des contrats en question qui sont, en fait, très variables sur l’étendue de la garantie. Ainsi la réglementation lui demande de souscrire un contrat d’étudiant qui le garantira pendant toute sa scolarité pour ce qui est en lien avec celle-ci. Le dommage provoqué peut être corporel (hématome, fracture, brûlure, invalidité…), moral (perte d’un être cher), matériel (perte de dentier…). Aucun étudiant n’est à l’abri d’un accident qui, quelque soit le soin réalisé ou le lieu de stage, peut conduire à un dommage extrêmement grave.
L'aide-soignante est témoin d’une maltraitance sur un patient, doit-elle agir et, si oui, comment ?
La maltraitance des personnes vulnérables, et notamment des personnes âgées, a fait l’objet d’une prise de conscience relativement récente. Une circulaire du secrétariat d’Etat aux personnes âgées du 3 mai 2002 fixe certains axes de prévention comme la mise en place de dispositifs de traitement et de suivi des signalements ainsi qu’une analyse coordonnée des différents phénomènes de maltraitance.
En effet, la grande difficulté rencontrée dans l’appréhension et la prévention des mauvais traitements est que la plupart du temps ces derniers ne résultent pas d’un comportement individuel volontaire mais révèlent plutôt une situation complexe où les responsabilités individuelles et collectives se croisent insidieusement, s’alimentent et se confondent.
La prise en charge des personnes âgées en institution par une multitude de personnels intégrés dans un système collectif augmente naturellement ce risque qui malheureusement se réalise lorsque les vigilances individuelles et collectives se relâchent.
Parmi les comportements maltraitants connus, il y a le non respect du rythme de la personne, (sommeil, horaire des repas, alimentation forcée…), les attitudes verbales (tutoiement, propos infantilisants, emploi d’un ton cassant, menaces de punition…), la négation de la souffrance ou de l’état du malade (non prise en compte de la douleur de la personne âgée, manipulations et gestes brutaux, stimulation à la marche non adaptée et trop intensive…).
Il y a aussi tous les comportements déshumanisants. Il peut s’agir d’une « chosification » de la personne par déni de son altérité (décider à la place de la personne âgée, manquer d’écoute, refuser par le silence toute communication, parler comme si la personne âgée n’était pas dans la chambre…) ou par déni de l’intégrité corporelle de celle-ci (non respect de l’intimité de la personne âgée, contention non prescrite, dire à la personne âgée de « faire dans sa couche » alors qu’elle demande le bassin ou à aller aux toilettes…).
S’il ne s’agit que d’aspects parmi d’autres, la maltraitance subie par les personnes âgées en institution est un risque latent qui appelle ainsi à une remise en cause constante des pratiques individuelles et collectives par chacun et par tous.
Toute personne, dont les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture, témoin de maltraitance ou en ayant simplement entendu parler doit agir pour assurer la protection de la victime en la mettant à l’abri de tout renouvellement. L’article R. 4311-4 CSP définissant le rôle propre infirmier y inclut : dépistage et évaluation des risques de maltraitance si bien qu’une aide-soignante ne peut pas prétendre que cela ne fait pas partie de sa mission. Si cela passe par des actes concrets immédiats (changement de service, renforcement de l’encadrement…), il est également nécessaire de procéder à un signalement. Celui-ci peut être fait auprès des services sociaux ou du procureur de la République selon la gravité des faits et surtout l’urgence de la situation. Si la voie hiérarchique doit être respectée, il n’empêche que tout agent qui omet de procéder à ce signalement peut faire l’objet de poursuites pénales, notamment sur la base de la non-assistance à personne en danger, conduisant à de graves sanctions.
L'aide-soignante est-elle responsable en cas de fugue d’un patient ? et en cas de chute ?
La surveillance des patients fait partie du rôle propre infirmier qui peut être réalisé avec la collaboration d’aide-soignant ou d’auxiliaires de puériculture. Les magistrats ont une vision très sécuritaire des pratiques professionnelles et considèrent qu’à partir du moment où un moyen de prévention est disponible, il convient de l’utiliser. Ainsi, quand le lit est équipé de barrières, il sera bien difficile de justifier qu’elles n’aient pas été apposées, bien que l’on sache que parfois elles provoquent des chutes de plus haut, donc plus graves.
Là aussi il s’agit d’un travail de collaboration au sein de l’équipe soignante et les recommandations de l’ANAES (devenue la Haute Autorité de santé) sur les moyens de contention préconisent l’intervention du médecin dans la décision puis des agents dans la mise en œuvre. Les protocoles ont ici une grande utilité, notamment pour éviter des excès vis-à-vis de certains patients. Si les juges demandent à ce que chaque patient soit considéré individuellement, avec ses spécificités, ils reconnaissent que l’agent a correctement agi quand il a mis en œuvre le protocole de service.
La loi du 4 mars 2002 a insisté sur la liberté des patients hospitalisés qui doivent être associés aux décisions les concernant et conserver le plus possible leur liberté d’aller et venir. Un compromis entre cette liberté et la sécurité physique des patients doit ainsi être trouvé pour chaque patient selon ses capacités restantes, tant motrices que mentales. Attacher systématiquement les personnes âgées au fauteuil parait inhumain mais une chute avec une fracture compliquée risque bien de ne pas être acceptée par la famille.
Si toutes les chutes ne sont pas évitables, notamment celles qui sont imprévisibles, les tribunaux exigent une attention toute particulière aux patients fragiles du fait de leur jeune ou grand âge. Ainsi les auxiliaires de puériculture et les aides-soignants en gériatrie ont un rôle déterminant en ce domaine, face à des patients non conscients des moyens qu’implique leur état. La Haute Autorité de santé a élaboré avec la Société française de documentation et de recherche en médecine générale des recommandations professionnelles sur la prévention des chutes accidentelles chez la personne âgée, destinées entre autres aux aides-soignants (www.has-sante.fr).
Le lever des patients nécessite une décision médicale quand il fait suite à un acte, notamment une intervention chirurgicale. Le patient doit alors être accompagné, une chute dans ces conditions étant à la fois à haut risque et inadmissible. D’une manière générale la chute implique au moins la responsabilité de celui qui est présent ou qui vient de quitter le patient sans avoir assuré suffisamment sa sécurité, en sachant que si la responsabilité de celui qui aurait du être là pour éviter la chute mais qui était en retard est susceptible d’être recherchée, il n’est pas du tout acquis qu’elle soit retenue. Comme les autres actes, le lever du patient se situe dans la collaboration aide-soignant / infirmier et les magistrats peuvent parfois considérer qu’il est fautif de réaliser un acte seul, surtout chez un patient à risque en raison de son âge, de son poids…
Le transfert dans un autre service ou établissement implique une bonne transmission des informations entre les deux équipes, la personne chargée de ce transfert étant un vecteur privilégié, en plus du dossier qui est l’élément principal. Les chutes antérieures, les malaises, vertiges, difficultés statiques doivent être mentionnés afin de permettre à la nouvelle équipe d’assurer une prise en charge adaptée. Il est très important que tout évènement marquant se produisant pendant le transfert soit signalé immédiatement au médecin devant recevoir le patient pour qu’il réagisse, parfois dans l’urgence quand cela est nécessaire. Nous constatons malheureusement l’existence d’un nombre important d’accidents dus à un défaut de communication de la part d’un agent n’en ayant pas perçu l’utilité, croyant que les médecins sont nécessairement au courant ou ayant utilisé un moyen de communication inadapté. Des procédures de transmission de l’information au sein des établissements pourraient sauver des vies…
Une famille demande des nouvelles par téléphone à l'aide-soignante, peut-elle et doit-elle répondre ?
Les aides-soignants n’ont pas, comme les infirmières, de texte fixant des « règles professionnelles » et il faut donc se référer aux textes généraux sur le secret pour connaître leurs obligations. L’article 226-13 du code pénal réprime la violation du secret professionnel : « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende ».
La transmission d’informations concernant un patient est donc strictement interdite, même auprès des proches. De plus, le patient ne peut pas délier le soignant du secret auquel il est tenu. Les demandes d’information formulées par téléphone sont encore pires, puisqu’il n’est pas possible de savoir, avec certitude, qui appelle.
Quand le patient est en mesure de le faire, c’est à lui et à lui seul qu’il appartient de diffuser les informations le concernant. Sinon, l’équipe soignante devra effectivement disposer d’un interlocuteur afin de déterminer quels sont les souhaits du patient, notamment quant à la poursuite des soins. C’est dans cet esprit qu’a été créée la personne de confiance que l’on retrouve dans l’article L. 1111-6 CSP. Celui-ci prévoit, entre autres, que « toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions ». De son côté, l’article L. 1111-4 CSP dispose que « lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté ». C’est bien une hiérarchie qui est ainsi créée entre ces personnes, avec une préférence à la personne de confiance.
Par contre, au sein de l’équipe soignante, les informations peuvent circuler, pour assurer la continuité des soins, mais uniquement entre les personnes ayant effectivement en charge ce patient, comme le prévoit l’article L. 1110-4 CSP instituant le secret partagé : « deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à la même personne prise en charge, afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe ».
Qu'est-ce qu'une faute professionnelle ? Donnez des exemples
La loi du 4 mars 2002 a posé les bases légales de la responsabilité des professionnels de santé et institué un nouveau fondement juridique : l’article L. 1142-1 CSP qui prévoit que « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». La jurisprudence a défini la faute comme un manquement aux « soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ». Aujourd’hui la faute est également considérée comme un « manquement aux bonnes pratiques professionnelles », ces dernières constituant aujourd’hui la base de réflexion des experts et des juges. Cela a aussi pour mérite d’inciter les professionnels de santé à connaître les référentiels de bonne pratique, à s’y former et à les respecter.
Exemples de faute : le lever à l’initiative d’un élève aide-soignant d’un malade alors qu’il avait eu la veille une intervention pour pose d’une prothèse de genou, la surveillance en toute autonomie d’un enfant ayant une gastro-entérite sévère, une surveillance trop épisodique d’un patient atteint de la maladie d’Alzheimer dont la fugue a été diagnostiquée trop tardivement, un bain chez une patiente âgée lors duquel l’aide-soignante s’est absentée, des actes de maltraitance (physique ou verbale) sur des patients, le non signalement d’actes de maltraitance sur personne vulnérable dont l’aide-soignant a été témoin, la révélation à autrui d’information confidentielles relatives à des patients…
Quels sont les modes de preuve qui peuvent être utilisés par l'aide-soignant pour se défendre ?
Tous les modes de preuve sont admis dans le domaine de la responsabilité mais ceci n’empêche pas les autres parties à la procédure de contester les éléments fournis.
En pratique, le dossier du patient constitue le mode de preuve le plus fiable car il est difficile à contester et il se retrouve facilement dans le temps. La traçabilité est ainsi tout à fait nécessaire si l’on veut être capable, plusieurs années après les soins, de reconstituer les événements qui se sont produits, et de prouver que l’on a correctement rempli sa mission. Les experts et les magistrats ont malheureusement tendance à considérer que ce qui n’est pas noté n’a pas été fait et il est vrai que compter uniquement sur les témoignages est imprudent tant il est difficile de les recueillir par la suite.
Les établissements s’informatisent de plus en plus, y compris pour les dossiers des patients et on peut être confiant sur la validité et la pertinence de la preuve par voie électronique. Ainsi, l’article 1316-1 du Code civil prévoit que : "l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité". De son côté, l’article 1316-3 du Code civil ajoute : "L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier".
Il est nécessaire, pour tous les modes de preuve, que son auteur soit parfaitement identifiable, ce qui implique que les mentions dans un dossier papier soient rattachées à une personne précise et d’être très rigoureux quant à l’utilisation de l’informatique (attention aux échanges de mot de passe, à l’utilisation d’un même identifiant pour toutes les personnes dont la présence est temporaire, comme les intérimaires ou les étudiants, à l’oubli de fermeture de session en quittant le poste de travail…). La longueur de la prescription (10 ans) pour les actions en responsabilité des soignants et des établissements de santé (publics et privés) doit inciter à plus de vigilance dans la traçabilité, certes pour être mieux armé pour se défendre, mais aussi afin de pouvoir répondre aux questions des patients ou de leur famille, sur les soins dont ils ont bénéficiés, parfois longtemps auparavant (Distilbène®, Médiator®, prothèses…).
Si les autres modes de preuve sont toujours envisageables, à condition qu’ils n’aient pas été constitués ou obtenus de manière frauduleuse, il est souvent difficile de les recueillir, et leur portée peut être limitée. Tel est le cas des présomptions des articles 1349 et suiv. du code civil, sur lesquelles on compte souvent un peu trop.
Quels sont les différents types de responsabilité auxquels une aide-soignante peut être confrontée ?
Selon l’objectif qu’elle poursuit, la victime, son représentant légal ou ses ayants droit si elle est décédée, choisira son mode de réclamation.
Si l’objectif est purement indemnitaire, la victime pourra :
- Tout d’abord tenter un règlement amiable avec l’assureur de l’employeur du professionnel dont la responsabilité est recherchée, ce qui nécessite de remplir trois conditions cumulatives. Il faudra qu’une ou plusieurs fautes soient identifiées et admises. Puis il est nécessaire, en cas de pluralité de responsables, de trouver un accord entre les assureurs respectifs, sauf s’il s’agit d’un seul assureur pour tous. Enfin, il faudra parvenir à un accord sur le montant de l’indemnisation et il est difficile en cas de dommage corporel ou moral de déterminer une correspondance en euros tant cela est subjectif.
- En cas de dommage grave, la victime peut envisager la saisine de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) qui est une sorte de gare de triage entre les accidents qui sont la conséquence d’une faute professionnelle et ceux liés à la survenue d’un aléa médical. Dans la première hypothèse, la CRCI orientera la victime vers le ou les assureurs du ou des fautifs, dans la seconde elle transmettra le dossier à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM). Celui vers qui la victime est ainsi orientée va, dans la plupart des cas, suivre l’avis de la CRCI, mais n’y est pas obligé, notamment s’il estime que l’indemnisation ne lui incombe pas.
- Après l’échec d’une tentative amiable, ou directement, le patient peut mettre en œuvre une procédure judiciaire qui, le plus souvent, va commencer par la désignation d’un expert afin d’éclairer le juge sur l’aspect technique du dossier et se poursuivra par les discussions au fond sur la responsabilité et le montant de l’indemnisation. Le tribunal de grande instance est compétent si les actes ont été réalisés en secteur privé mais le tribunal administratif doit être saisi quand ils ont été délivrés en secteur public. Alors que la procédure administrative oppose un usager au service public hospitalier, ce qui signifie qu’il n’y a pas besoin d’identifier nécessairement un fautif précis, la procédure civile implique l’identification de la personne (physique ou morale) ayant commis la faute à l’origine du dommage ce qui détermine l’assureur qui devra procéder à l’indemnisation. Plusieurs fautifs peuvent être retenus, avec alors un partage de responsabilité entre eux, et donc entre leurs assureurs respectifs.
- Si la victime a pour objectif d’obtenir la sanction du professionnel, elle pourra déposer une plainte pénale sur la base d’une des infractions habituellement invoquées contre les professionnels de santé : homicide involontaire [article 221-6 du code pénal (CP)], blessures involontaires (art. 222-19 CP), non-assistance à personne en péril (art. 223-6 CP), mise en danger d’autrui (art. 223-1 CP) ou violation du secret professionnel (art. 226-13 CP). Les procédures sont suivies devant le tribunal correctionnel et les peines peuvent prendre la forme d’une amende (que la personne condamnée devra régler elle-même), d’un emprisonnement (avec sursis si l’infraction le plus souvent) ou, très exceptionnellement, d’une interdiction d’exercer.
Indépendamment de toute demande de la victime, l’employeur du professionnel peut prononcer une sanction disciplinaire contre son salarié, dont la gradation va de l’avertissement au licenciement. La procédure à respecter varie selon la structure d’exercice (cabinet médical, établissement de santé public ou privé, pharmacie d’officine ou hospitalière, laboratoire privé ou hospitalier).
Quelles responsabilités pour l'aide-soignant à l'hôpital public ?
Si un patient lésé demande des dommages et intérêts, il orientera sa demande vers le tribunal administratif, seul compétent pour juger de la responsabilité de l’hôpital public et de ses agents. Dans ce cas, la victime, qui n’est pas liée par un contrat aux agents du service, ne peut rechercher leur responsabilité personnelle. Il lui appartient dans ce cas de mettre en cause la responsabilité de l’établissement pour un défaut d’organisation du service ou pour une faute commise par son agent.
L’établissement devra donc répondre d’éventuelles fautes de l’aide-soignant, sauf hypothèse, rare, de la faute détachable du service (faute d’une gravité exceptionnelle qui ne peut être rattachée au fonctionnement du service). Cette hypothèse est extrêmement rare mais renforce la nécessité pour l’agent hospitalier de souscrire un contrat responsabilité professionnelle.
Quelles responsabilités pour l'aide-soignant dans le secteur privé ?
Pour le secteur privé, l’article 1384 du code civil prévoit : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Plus précisément, selon l’alinéa 5, les employeurs sont pécuniairement responsables des fautes de leurs salariés dans les fonctions pour lesquelles ils sont employés. Ce texte permet une meilleure garantie d’indemnisation des victimes, les employeurs étant en général plus solvables que leurs salariés… De plus, l’article L. 1142-2 CSP prévoit que « l’assurance des établissements de santé couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a été impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de l'art médical ».
Selon les arrêts du 9 novembre 2004 de la Cour de Cassation, le salarié d’un établissement de santé privé n’engage pas sa responsabilité pécuniaire personnelle à l’égard des patients à condition qu’il reste dans la mission qui lui a été impartie.
D’autre part, de manière générale, l’employeur n’est pas responsable des conséquences des actes de son salarié s’il s’agit d’une faute volontaire, d’un dépassement des compétences réglementaires ou d’un acte effectué en dehors de l’établissement.
Ainsi, les aides-soignants qui doivent pouvoir compter sur la garantie pécuniaire souscrite par leur employeur ont intérêt à souscrire un contrat d’assurance couvrant essentiellement leur défense pénale et disciplinaire et, en cas de procédure indemnitaire, leur défense seule. Pour cela, il est indispensable d’informer l’assureur de manière précise sur ses conditions d’exercice (et de l’informer immédiatement de tout changement dans celles-ci) afin que l’assureur propose la couverture la mieux adaptée.
Cas particuliers
- Le cas de l’intérim est complexe notamment quant à la détermination de l’employeur susceptible d’assumer pécuniairement les conséquences de la faute du professionnel intérimaire. Est-ce la société d’intérim, établissant le bulletin de salaire, ou la structure bénéficiant des services de l’intérimaire ? Devant l’hésitation de la jurisprudence sur cette question et l’incertitude qui en résulte à propos de la couverture par l’assurance de l’employeur, il est conseillé aux intérimaires de souscrire un contrat d’assurance.
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2 avis
j'ai lu votre article avec intérêt, mais pour moi, semble ambigu, car la place des aides soignants dans les milieux hospitaliers, les établissement sociaux, médicaux sociaux, est mal définie. Ce qui explique les dépassements des compétences, la délégation des taches infirmières, et souvent, notre effort n'est pas reconnu malgré notre compétence.
c est quoi la faute détachable ?
Bonjour,
voici un article "La faute détachable de la fonction" qui vous explique :
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