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Le coin de ... L'ophtalmologiste
- 10 Aug 2010
- Auteur : Stéphanie TAMBURINI
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Ophtalmologistes, voici les réponses aux questions juridiques relatives à votre profession les plus fréquemment posés.
Sommaire
Un ophtalmologiste est-il responsable des actes réalisés par un orthoptiste ?
L’article L. 4342-1 du Code de la Santé Publique (CSP) indique : « Est considérée comme exerçant la profession d’orthoptiste toute personne qui exécute habituellement des actes professionnels d’orthoptie, définis par décret en Conseil d’Etat (...). Les orthoptistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale ou, dans le cadre notamment du cabinet d’un médecin ophtalmologiste, sous la responsabilité d’un médecin ».
La possibilité pour un orthoptiste de réaliser certains actes sous le contrôle d’un médecin à condition que celui-ci puisse intervenir à tout moment existe depuis le décret n°2001-591 du 2 juillet 2001, pour les actes de rétinographie et d’électrophysiologie oculaire (article R. 4342-6 CSP). Le décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 introduit une liste de nouveaux actes susceptibles d’être réalisés selon ces modalités (cités à l’article R. 4342-8 CSP) et est plus précis puisqu’au lieu de viser le contrôle d’un « médecin », il vise pour ces actes le contrôle spécifique d’un « ophtalmologiste ».
Si le contrôle de l’exécution par un médecin peut éventuellement se concevoir à distance de la réalisation de l’acte, l’exigence d’une intervention immédiate suppose en revanche que le médecin soit physiquement présent à proximité du lieu où les soins sont dispensés. Pour pouvoir intervenir immédiatement, c'est-à-dire « sans délai », le médecin doit en pratique se trouver à portée de voix ou être en mesure de venir très rapidement.
En cas de complications pour un patient, c’est avant tout celui qui aura réalisé l’acte, en l’occurrence l’orthoptiste, qui sera responsable. Mais cette responsabilité principale n’exclut pas la responsabilité de l’ophtalmologiste qui doit contrôler l’exécution des actes. S’il a manqué à cette obligation, l’ophtalmologiste pourra être tenu conjointement responsable avec l’orthoptiste.
Si l’orthoptiste est le salarié de l’ophtalmologiste, c’est alors l’ophtalmologiste employeur qui sera civilement responsable des fautes commises par son préposé dans l’exercice de sa mission, conformément à une jurisprudence de la Cour de Cassation du 9 novembre 2004 qui a étendu l’immunité accordée aux préposés, aux professionnels de santé salariés.
Une anesthésie topique pour intervention de cataracte nécessite-t-elle la présence d'un anesthésiste ?
Selon l’article D. 6124-91 du CSP : « Pour tout patient dont l'état nécessite une anesthésie générale ou loco-régionale, les établissements de santé, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, assurent les garanties suivantes :
- Une consultation pré anesthésique, lorsqu’il s’agit d’une intervention programmée ; (...)
- Les moyens nécessaires à la réalisation de cette anesthésie ;
- Une surveillance continue après l'intervention ;
- Une organisation permettant de faire face à tout moment à une complication liée à l'intervention ou à l'anesthésie effectuées. »
A contrario, une anesthésie locale topique ne rentre pas dans ce cadre. Elle ne requiert donc pas en principe la présence de l’anesthésiste (ni d’ailleurs celle de l’IADE) puisqu’il s’agit d’un acte qui peut être réalisé par un non anesthésiste.
Toutefois, si la consultation préanesthésique et la présence de l’anesthésiste n’apparaissent pas obligatoires, elles sont parfois recommandées dans certaines hypothèses.
En effet, le Conseil National de l’Ordre des Médecins, a précisé en décembre 2001, dans ses Recommandations concernant les relations entre anesthésistes-réanimateurs et chirurgiens et autres spécialistes ou professionnels de santé, que :
« l’anesthésie locale ou la sédation qu’un chirurgien ou tout autre opérateur peut effectuer requiert une formation, une expérience ou des connaissances particulières et, le cas échéant, le concours de l’anesthésiste-réanimateur. Il importe alors de fixer les règles de coopération. Un règlement écrit doit déterminer dans les différentes situations possibles, les modalités de l’intervention, de l’anesthésiste réanimateur. L’anesthésiste-réanimateur et le chirurgien ou le spécialiste concerné doivent s’entendre, selon l’indication et la technique d’anesthésie locale, sur l’opportunité d’une consultation pré-anesthésique, d’une prémédication, d’une présence de l’anesthésiste en précisant son caractère d’obligation ou de recours éventuel, de passage éventuel en salle de surveillance post interventionnelle, et enfin d’un traitement antalgique post opératoire ».
Si la présence de l’anesthésiste et de l’IADE au cours de l’intervention n’est pas obligatoire, elle peut être décidée en concertation avec l’opérateur. La rédaction d’un protocole écrit est alors recommandée afin, non seulement de déterminer les cas dans lesquels la présence de l’anesthésiste est souhaitable, mais également quels sont les gestes spécifiques à envisager, le suivi postopératoire à mettre en place, et la répartition des rôles entre tous les opérateurs.
En toutes hypothèses, dès lors qu’il décide de faire appel à un spécialiste de l’anesthésie pour la réalisation d’un acte, l’opérateur doit le faire de façon claire, avec des interlocuteurs définis, et en respectant les textes.
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1 avis
Bonjour, J'ai pris connaissance de votre article sur la rc d'un orthoptiste. A qui incombe la responsabilité lorsque celui-ci est salarié d'une SCM ? Merci de votre réponse