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Le coin du ... Rééducateur
- 10 Aug 2010
- Auteur : Stéphanie TAMBURINI - Juriste
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Rééducateurs, vous trouverez ci-dessous les réponses aux questions les plus fréquemment posées.
Sommaire
- L'organisation et la surveillance d'activités sportives relèvent-elles des compétences de l'ergothérapeute ?
- Si un patient hospitalisé en soins de suites et réadaptation cesse de prendre son traitement à l'occasion d'une sortie en permission, le médecin qui a autorisé la sortie peut-il être considéré comme responsable ?
- Un kinésithérapeute est-il responsable des chutes dont ses patients sont victimes pendant une séance de rééducation ?
L'organisation et la surveillance d'activités sportives relèvent-elles des compétences de l'ergothérapeute ?
L’article R. 4331-1 du Code de la Santé Publique (CSP) dispose que : « Les personnes remplissant les conditions définies aux articles L. 4331-2 et L. 4331-4 (c’est à dire les personnes exerçant la profession d’ergothérapeute) peuvent contribuer, lorsque ces traitements sont assurés par un établissement ou service à caractère sanitaire ou médico-social régi par le livre Ier de la partie VI du présent code ou par le livre III du code de l'action sociale et des familles aux traitements des déficiences, des dysfonctionnements, des incapacités ou des handicaps de nature somatique, psychique ou intellectuelle, en vue de solliciter, en situation d'activité et de travail, les fonctions déficitaires et les capacités résiduelles d'adaptation fonctionnelle et relationnelle des personnes traitées, pour leur permettre de maintenir, de récupérer ou d'acquérir une autonomie individuelle, sociale ou professionnelle.
Les actes professionnels qu'au cours de ces traitements ces personnes sont habilitées à accomplir, le cas échéant, au domicile des patients, sur prescription médicale, sont :
1° Des bilans ostéo-articulaires, neurologiques, musculaires, trophiques, fonctionnels, d'autonomie ou d'évaluation des difficultés relationnelles ;
2° La mise en condition articulaire et musculaire ou la facilitation d'une fonction permettant d'accomplir les actes définis au 3°, à l'exclusion des actes mentionnés à l'article L. 4321-1 ;
3° Par l'organisation d'activités d'artisanat, de jeu, d'expression, de la vie quotidienne, de loisirs ou de travail :
a) La transformation d'un mouvement en geste fonctionnel ;
b) La rééducation de la sensori-motricité ;
c) La rééducation des repères temporo-spatiaux ;
d) L'adaptation ou la réadaptation aux gestes professionnels ou de la vie courante ;
e) Le développement des facultés d'adaptation ou de compensation ;
f) Le maintien des capacités fonctionnelles et relationnelles et la prévention des aggravations ;
g) La revalorisation et la restauration des capacités de relation et de création ;
h) Le maintien ou la reprise de l'identité personnelle et du rôle social ;
i) L'expression des conflits internes ;
4° L'application d'appareillages et de matériels d'aide technique appropriés à l'ergothérapie.
Ces actes professionnels peuvent, le cas échéant, être assortis d'actions sur l'environnement. »
Si les activités d’artisanat, de jeu, d’expression, de la vie quotidienne, de loisir et de travail sont citées, le sport n’est en revanche pas mentionné, pas plus d’ailleurs, de façon plus générale, que l’activité physique telle qu’on peut l’entendre dans le contexte sportif.
Il n’est donc pas certain qu’un ergothérapeute puisse assurer l’encadrement d’une activité sportive, même s’il ne s’agit pas d’une pratique de haut niveau, car cet encadrement est réglementé par l’article L. 212-1 du Code du Sport qui dispose que :
« I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification :
1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;
2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat. »
Si une activité physique peut évidemment être bénéfique dans la prise en charge de patients handicapés, âgés ou psychiatriques, il semble préférable qu’elle soit encadrée par des personnels disposant d’une formation spécifique au sport, voire idéalement d’un brevet Sport adapté.
Si un patient hospitalisé en soins de suites et réadaptation cesse de prendre son traitement à l'occasion d'une sortie en permission, le médecin qui a autorisé la sortie peut-il être considéré comme responsable ?
La décision d’autoriser tel ou tel patient à bénéficier d’une sortie constitue un acte médical pour lequel le médecin est tenu à une obligation de moyens. En cas de dommage survenant à un patient au cours de cette «permission », sa responsabilité sera susceptible de se trouver engagée s’il est établi qu’il n’a pas mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour juger de l’opportunité de cette sortie. Il sera ainsi recherché si l’appréciation de l’état du patient a été consciencieuse, attentive et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conforme aux données de la science.
Le praticien qui autorise une sortie ne peut évidemment pas personnellement vérifier que le patient suit correctement son traitement pendant sa permission, de même qu’il ne peut prévoir toute éventuelle complication (chutes, etc.). La responsabilité du médecin ne sera pas engagée si, avant la sortie du patient, rien ne laissait raisonnablement présager une complication, en fonction des éléments médicaux qu’il avait en sa possession lorsqu’il a pris sa décision.
En revanche, pour parer à toute difficulté, il semble souhaitable, avant chaque sortie, d’informer le patient ou sa famille sur les signes qui doivent attirer leur attention au cours de la permission et faire suspecter une éventuelle complication, et leur conseiller de revenir dans l’établissement en cas de difficulté ou de doute. De même, le médecin devra insister sur la nécessité de suivre correctement le traitement pendant la permission, en exposant au patient et à sa famille les risques encourus en cas d’interruption ou d’intermittence dudit traitement.
Il sera également prudent de consigner dans le dossier médical les informations et consignes données au patient à l’occasion de cette sortie afin d’en conserver une trace.
Un kinésithérapeute est-il responsable des chutes dont ses patients sont victimes pendant une séance de rééducation ?
En matière de responsabilité en cas de chute, le principe a été posé par un important arrêt de la Cour de Cassation du 9 novembre 1999 suivant lequel : « le contrat formé entre le patient et son médecin met à la charge de ce dernier une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les matériels qu’il utilise pour l’exécution d’un acte médical, d’investigation ou de soins ». Une nuance est toutefois apportée à ce principe. Ainsi, si la responsabilité du praticien peut être recherchée, « encore faut-il que le patient démontre ([que ces matériels ] sont à l’origine de son dommage » ( il s’agissait en l’espèce d’une chute d’une table d’examen). En conséquence, en cas de chute, si l’établissement ou le professionnel de santé est bien tenu à une obligation de sécurité de résultat, il appartient toutefois au demandeur d’apporter la preuve que le matériel est à l’origine du dommage.
Ainsi, si le patient démontre que le sol glissant par exemple, ou encore un éclairage insuffisant, est à l’origine de l’accident, c’est à dire qu’il lui est « imputable », la responsabilité du professionnel sera engagée au titre d’une obligation de sécurité de résultat, accessoire au contrat de soins. Le professionnel ne pourra donc échapper à une condamnation que s’il justifie d’une cause étrangère, à savoir un cas de force majeure, ou la faute de la victime. L’exonération pourra ainsi être totale ou partielle, si la victime a elle-même concouru au dommage, comme ce fut le cas dans l’arrêt du 9 novembre 1999. Il en sera ainsi notamment en cas d’imprudence de la victime, à qui l’on reprochera de ne pas avoir respecté, par exemple, les consignes de sécurité.
La prévention passe aussi par la conscience des dangers. Il appartient au kinésithérapeute d’observer une vigilance particulière afin de prévenir toute chute, en particulier chez des patients sous l’effet d’un médicament, et à tout moment chez des sujets âgés, a fortiori agités ou confus, ou encore pour toute personne présentant un état nécessitant une surveillance particulière.
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Il me semble que le référentiel métier de l'ergothérapeute comporte les activités sportives depuis le nouveau décret portant sur les études d'ergothérapeute
Bonjour,
Le référentiel de compétences des ergothérapeutes apparaît en annexe II de l'arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d'Etat d'ergothérapeute. Dans la compétence 3, intitulée "Mettre en oeuvre des activités de soins, de rééducation, de réadaptation, de réinsertion et de réhabilitation psycho-sociale en ergothérapie", sont mentionnées les "techniques d'entraînement articulaire, musculaire, sensitif et sensoriel". Elle comporte également l'utilisation de "techniques d'entraînement en vue de développer la tolérance à l'effort et à l'endurance".
Si ces activités peuvent être interprétées comme se rapprochant d'une pratique sportive, le terme d'"activité sportive" n'est pas textuellement mentionné, sauf erreur ou omission de ma part.
Il ne l'est pas non plus dans le référentiel d'activités en annexe I de l'arrêté. Dans la seconde partie de ce référentiel intitulé "Réalisation de soins et d'activités à visée de rééducation, réadaptation, réinsertion et réhabilitation sociale", ne sont mentionnées que les activités "d'artisanat, d'expression, projectives, ludiques, sociothérapiques à visée psychothérapique".
Sauf erreur de ma part, il ne semble donc pas que les activités sportives soient expressément mentionnées dans les compétences ou activités de l'ergothérapeute.
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