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Recherches biomédicales : l'indispensable consentement
- 07 Jan 2010
- Auteur : David BARANGER, Juriste
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C'est le principe qu'a rappelé la Cour de cassation en confirmant la condamnation pénale d'un médecin hospitalier qui avait mis en oeuvre une recherche biomédicale et qui n'était pas en mesure de démontrer qu'il avait obtenu l'accord de son patient.
Les faits étaient les suivants : un patient souffrant d'une pneumonie aigue avait été admis dans le service des maladies infectieuses de l'hôpital où exerçait ce médecin qui lui avait administré un antibiotique par voie veineuse dans la cadre d'une étude qui avait pour objet de comparer ce nouveau produit avec le traitement de référence.
Contestant avoir donné son accord pour participer à ce protocole, ce patient avait déposé une plainte pénale.
Le médecin soutenait, pour sa défense, l'avoir informé et avoir obtenu son accord oral en présence d'un étudiant en médecine en stage dans le service.
Le Tribunal correctionnel avait retenu la responsabilité pénale du médecin et l'avait déclaré coupable de « recherche biomédicale non consentie » en le condamnant à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis.
Cette décision avait été confirmée par la Cour d'appel, qui rappelait que le médecin avait l'obligation, dans le cadre d'une expérimentation, d'obtenir un « consentement libre, éclairé et express ».
Les juges relevaient que ce patient, très affaibli, n'était pas en état de consentir à ce traitement.
La chambre criminelle de la Cour de cassation confirme cette condamnation par un arrêt du 24 février 2009. La Haute juridiction reprend les arguments retenus par la Cour d'appel et ajoute que le consentement n'a été recueilli « ni par écrit, ni d'une autre façon ».
La loi dispose, en effet, que « le consentement est donné par écrit ou, en cas d'impossibilité, attesté par un tiers ». Ce dernier doit, toutefois, être totalement indépendant de l'investigateur et du promoteur. Tel n'était pas le cas en l'espèce.
Ces éléments caractérisent, selon les juges, le délit de « recherches biomédicales non consentie » prévu à l'article 223-8 du code pénal.
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