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Rééducateurs : accident de bicyclette lors d'une rééducation
- 15 May 2007
- Auteur : Catherine ROBERT
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Au cours d’une séance habituelle sur un vélo de rééducation le 22 mars 1995, un jeune garçon de 9 ans, souffrant d’une hémiplégie congénitale droite, se prend la main gauche dans la chaîne et le majeur et l’annulaire sont sectionnés. Trois opérations de greffe sont pratiquées à l’hôpital en mars et mai 1995. Considérant qu’il a commis une faute consistant en un défaut de surveillance, la mère de l’enfant assigne le kinésithérapeute et demande le paiement d’une indemnisation provisionnelle de 3 000 € ainsi que la désignation d’un expert. Pour sa part, la caisse primaire d’assurance maladie demande le remboursement des frais engagés à la suite de l’accident, soit 7 305 €.
Dans leur jugement du 26 mai 1997, les magistrats du tribunal de grande instance rappellent les principes généraux de la responsabilité des kinésithérapeutes qui est de nature contractuelle et trouve son fondement dans l’article 1147 du code civil. Le kinésithérapeute « s’engage à dispenser des soins attentifs et à exécuter les prescriptions consciencieusement, conformément aux données de la science ». Cette obligation « de diligence » concerne l’acte paramédical mais « se traduit aussi par la nécessité de surveiller le patient dans l’exécution de ses exercices, le plus étroitement possible, en évitant par conséquent de le laisser seul ». Cette obligation est renforcée lorsque le kinésithérapeute utilise des appareils pouvant s’avérer dangereux, faisant peser sur lui « une obligation contractuelle de sécurité ». Elle l’était encore plus en l’espèce du fait du handicap de l’enfant.
Considérant que la simple survenance de l’accident mettait en évidence le non respect par le kinésithérapeute de ses obligations puisque, bien qu’il soit resté près de l’enfant, il lui a laissé la possibilité d’effectuer ce geste, le tribunal de grande instance retient la responsabilité du praticien. Il écarte l’argument selon lequel le geste de l’enfant avait eu un caractère imprévisible et irrésistible, susceptible d’exonérer le kinésithérapeute de sa responsabilité : du fait de son état, l’enfant ne pouvait avoir de mouvements brusques et rapides et une surveillance directe et constante aurait dû permettre au kinésithérapeute d’anticiper celui à l’origine de l’accident.
Le tribunal ordonne une expertise pour évaluer les préjudices subis [incapacité temporaire totale (ITT), incapacité permanente partielle (IPP), préjudices de douleur, esthétique et d’agrément] et condamne le kinésithérapeute au versement à ce titre d’une provision de 3 000 € à la mère, ainsi qu’au versement à la CPAM de 7 305 € correspondant aux prestations versées à la suite de l’accident et de 900 € à la mère et 300 € à la caisse au titre de frais de justice.
L’expert retient une ITT d’un peu plus de trois mois, une IPP de 8 %, un pretium doloris de 4/7 et un préjudice esthétique de 2/7 mais pas de préjudice d’agrément. A la suite de cette expertise, une transaction amiable est intervenue entre l’assureur du kinésithérapeute et la mère prévoyant le versement (hors provision) de 13 500 €.
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