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Rééducateurs : que doivent-ils faire face à une situation de maltraitance ?
- 15 May 2007
- Auteur : Germain DECROIX
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Tout rééducateur, témoin de maltraitances ou simplement suspectant de tels agissements à l’encontre d’un patient, à son domicile ou en institution, doit agir pour assurer la protection de la victime, surtout s’il s’agit d’une personne vulnérable (mineurs, personnes âgées ou handicapées, femmes enceintes…). Selon la gravité des faits et surtout l’urgence de la situation, cela implique de prendre des mesures matérielles mais aussi de procéder à un signalement auprès des services sociaux ou du procureur de la République. L’article 434-3 du code pénal (CP) dispose en effet dans son alinéa 1 que « le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de mauvais traitements ou privations infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ». L’article 226-14 CP a prévu dans ce cas une dérogation au principe du secret professionnel auquel est tenu tout professionnel de la santé (article 226-13) (voir page 11) mais le rééducateur doit toujours se cantonner au signalement de la maltraitance, en se gardant bien de désigner l’agresseur, ce qui ne relève nullement de sa compétence mais de celle du juge.
Ne rien faire serait pour lui s’exposer de plus à d’éventuelles poursuites pour non-assistance à personne en péril. L’article 223-6 CP dispose en effet que « quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ». Cette non-assistance à personne en péril est appréciée de façon beaucoup plus sévère s’il s’agit d’un professionnel de santé, en raison de son activité.
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