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Rééducateurs : matériel et prothèses, quelles responsabilités ?
- 15 May 2007
- Auteur : Germain DECROIX
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La prestation de soins est soumise à une obligation de moyens, ce qui signifie que le rééducateur est responsable des seules conséquences de ses fautes professionnelles et non pas systématiquement de tous les dommages qui pourraient résulter de son activité. Celle-ci comporte nécessairement un risque qu’il convient de prévenir au mieux mais qui n’est pas nécessairement évitable, la survenue de celui-ci n’engageant alors pas la responsabilité du professionnel concerné. Pour prétendre engager la responsabilité du rééducateur, le patient doit ainsi prouver la faute de celui-ci, mais aussi son dommage et le lien de causalité entre les deux. Ceci a été consacré par la loi du 4 mars 2002 prévoyant que « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ». Hormis le cas des infections nosocomiales qui engagent sans faute la responsabilité des établissements de santé, la principale exception à la responsabilité pour faute se situe dans la fourniture d’un produit comportant un défaut.
- Quand le rééducateur est simplement fournisseur d’un produit sur lequel il ne procède à aucune modification, le régime des produits défectueux issu de la directive européenne du 25 juillet 1985 et transposé en France dans les articles 1386-1 à 18 du code civil s’applique. Il prévoit que le fabricant est responsable de plein droit du défaut, sauf s’il ne peut être identifié ou retrouvé, le fournisseur étant alors responsable. Il est alors très important de pouvoir désigner rapidement le fabricant, les délais étant très courts (trois mois), en fournissant par exemple la facture ou le bon de livraison.
- En cas d’adaptation du matériel, le rééducateur est tenu à une obligation de moyens car cela correspond à sa prestation de professionnel ; il ne sera responsable que s’il ne respecte pas les bonnes pratiques en la matière et devra alors répondre des conséquences provoquées par sa faute. De son côté, le fabricant sera responsable sans faute des défauts du produit livré. Mais il sera bien souvent difficile d’imputer l’accident survenu (par exemple une rupture de prothèse) à un défaut du produit ou à une erreur dans l’adaptation de celui-ci ; la solution du litige risque d’être longue et complexe, d’autant plus que l’existence d’une faute d’une des personnes poursuivies peut permettre à celle qui est poursuivie sur une base sans faute d’obtenir une exonération totale de responsabilité.
Intervenir sur du matériel engage ainsi pleinement la responsabilité du rééducateur et implique une bonne information du patient sur ce qui va être réalisé (avantages et inconvénients) et sur les précautions à prendre après l’adaptation, tout en respectant les préconisations du fabricant.
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