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Rééducateurs : mode d'exercice et responsabilité
- 15 May 2007
- Auteur : Germain DECROIX
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Nous attirons l’attention sur la nécessité de rentrer dans l’un de ces statuts afin de pouvoir identifier la responsabilité encourue et, le cas échéant, demander le bénéfice des prises en charges correspondantes par l’employeur ou un assureur. Certains professionnels sortent des cadres réglementés et ont une pratique très à risque, comme par exemple le travail non déclaré pour un établissement ou une personne physique. Aucune couverture de cette forme d’activité ne peut être proposée, l’illégal ne pouvant être assuré. D’autre part, aucune protection ne pourra être mise en œuvre en cas d’accident dont serait victime le professionnel concerné (accident du travail, accident de trajet).
Il existe plusieurs sortes de responsabilité professionnelle, selon l’objectif poursuivi par la victime ou ses ayants droit si celle-ci est décédée.
Objectif purement indemnitaire
Si l’objectif est purement indemnitaire, la victime pourra :
- tout d’abord tenter un règlement amiable avec l’assureur du responsable, ce qui nécessite de remplir trois conditions cumulatives. Il faudra qu’une ou plusieurs fautes susceptibles d’engager la responsabilité de leur auteur soient identifiées et admises. Puis il est nécessaire, en cas de pluralité de responsables, de trouver un accord entre les assureurs respectifs, sauf s’il s’agit d’un seul assureur pour tous. Enfin, il faudra parvenir à un accord sur le montant de l’indemnisation et il est difficile en cas de dommage corporel de déterminer une correspondance en euros tant cela est subjectif.
- en cas de dommage grave, la victime peut envisager la saisine de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) qui est une sorte de gare de triage entre les accidents qui sont la conséquence d’une faute professionnelle et ceux liés à la survenue d’un aléa médical. Dans la première hypothèse, la CRCI orientera la victime vers le ou les assureurs du ou des fautifs, dans la seconde elle transmettra le dossier à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM). La personne vers qui la victime est orientée va, dans la plupart des cas, suivre l’avis de la CRCI, mais n’y est pas obligée, notamment si elle estime que l’indemnisation ne lui incombe pas.
- après l’échec d’une tentative amiable, ou directement, le patient peut mettre en œuvre une procédure judiciaire qui, le plus souvent, va commencer par la désignation d’un expert afin d’éclairer le juge sur l’aspect technique du dossier et se poursuivra par les discussions au fond sur la responsabilité et le montant de l’indemnisation. Si les soins ont été réalisés en secteur privé (libéral ou établissement de santé privé, même s’il participe au service public), c’est le tribunal d’instance ou de grande instance qui est compétent, le tribunal administratif devant, de son côté, être saisi quand les soins ont été délivrés en secteur public (hôpital public, maison de santé municipale…). Quand un patient a été pris en charge à la fois en secteur privé et en secteur public, il devra mettre en œuvre deux procédures distinctes, ce qui peut se révéler complexe et dissuasif puisqu’il n’y a aucune communication entre les deux ordres de juridictions. Alors que la procédure administrative va opposer un usager au service public hospitalier, ce qui signifie qu’il n’y a pas besoin d’identifier un fautif précis, cela va être différent pour la procédure civile qui va impliquer l’identification de la personne (physique ou morale) ayant commis la faute à l’origine du dommage et ainsi l’assureur qui devra procéder à l’indemnisation. Plusieurs fautifs peuvent être retenus, avec alors un partage de responsabilité entre eux, et donc entre leurs assureurs respectifs.
Objectif d'obtenir la sanction du professionnel
Si la victime a pour objectif d’obtenir la sanction du professionnel, elle pourra :
- déposer une plainte pénale sur la base d’une des infractions habituellement invoquées contre les professionnels de santé : homicide involontaire [article 221-6 du code pénal (CP)], plus fréquemment blessures involontaires (art. 222-19 CP), non assistance à personne en péril (art. 223-6 CP), mise en danger d’autrui (art. 223-1 CP) ou violation du secret professionnel (art. 226-13 CP). Les procédures sont suivies devant le tribunal correctionnel et les peines peuvent prendre la forme d’une amende (que la personne condamnée devra régler elle-même), d’un emprisonnement (avec sursis si l’infraction est involontaire) ou, très exceptionnellement, d’une interdiction d’exercer.
- saisir l’Ordre de la profession d’une plainte pour manquement à la déontologie qui peut conduire à une sanction disciplinaire pouvant aller de l’avertissement à l’interdiction d’exercer. Ainsi la loi du 9 août 2004 [art. L.4321-13 et suiv. du code de la santé publique (CSP)] a crée l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et la loi du 26 août 2005 a précisé son fonctionnement, avec notamment les chambres disciplinaires de première instance au niveau régional et la chambre disciplinaire nationale. La mise en place de ces différentes instances est aujourd’hui encore en cours.
Enfin, si l’auteur des manquements est salarié, son employeur peut, indépendamment de toute demande de la victime, décider de prononcer une sanction disciplinaire contre son employé, dont la gradation varie de l’avertissement au licenciement. La procédure à respecter varie selon le type de l’établissement, son règlement intérieur et la convention collective applicable, et peut-être plus ou moins protectrice des droits du salarié.
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