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Rééducateurs : prescription et responsabilité
- 15 May 2007
- Auteur : Pascale OSVALD-SOULE
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Ce texte (article 4) pose comme principe l’exercice sur prescription médicale. Ce principe suppose donc qu’une ordonnance médicale soit rédigée. Elle prend la forme d’un document écrit, daté et signé. Les bonnes pratiques professionnelles imposent que ce document soit obtenu avant toute prise en charge afin d’assurer la sécurité du patient et de permettre le contrôle de la prescription avant son exécution. Les prescriptions en rééducation sont généralement libellées de façon générique - sans indications qualitatives précises - et elles sont quantitatives bien que les prescriptions en kinésithérapie ne le nécessitent plus. Par conséquent, il convient de se rapprocher du prescripteur afin d’obtenir toute précision utile à la mise en œuvre sécurisée de la prescription. A défaut, la responsabilité du rééducateur pourra être engagée en cas de dommage résultant d’une interprétation fautive de la prescription ou de l’application d’une prescription erronée.
Précisons enfin que l’article 48 de la loi du 4 mars 2002 (article L. 4321-1 du code de la santé publique) complété par un arrêté du 9 janvier 2006 déroge au principe énoncé ci-dessus en accordant aux kinésithérapeutes un droit de prescription en matière de dispositifs médicaux. Le décret du 6 avril 2006 modifie le code de la sécurité sociale afin de permettre leur remboursement.
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