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Réforme des domaines de compétences du Conseil d'Etat
- 05 Jul 2010
- Auteur : Estelle CIVERMAN, Juriste
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Des modifications importantes ont eu lieu dans le domaine du droit administratif suite à la parution d'un décret du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives.
La répartition des compétences entre le Conseil d'Etat et les Tribunaux Administratifs a ainsi été réformée. Cette réforme est entrée en vigueur le 1er avril 2010.
Le Conseil d'Etat avait en plus de sa vocation de juge de cassation de nombreuses compétences en premier ressort.
Désormais, les compétences en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat sont recentrées sur les affaires dont la nature ou l'importance justifient effectivement qu'il soit dérogé à la compétence du juge de première instance et au principe du double degré de juridiction.
Quelles sont les applications concrètes de ces modifications concernant les recours effectués suite à une décision du Conseil National de l'Ordre ?
Sommaire
La modification de l'article R311-1 du Code de Justice Administrative
L'article R311-1 du Code de Justice Administrative était antérieurement au décret rédigé de la façon suivante :
« Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :
2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes des ministres qui ne peuvent être pris qu'après avis du Conseil d'Etat ;
4° Des recours dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale »
Désormais, cet article dispose :
« Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :
2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ;
4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation… »
La liste des autorités est limitative : les Conseils Nationaux des Ordres n'en font pas partie.
Ainsi, à compter du 1er avril 2010, relèvent de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort, uniquement :
- les décisions réglementaires des autorités à compétence nationale,
- les décisions prises, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation, par les autorités dont une liste est limitativement établie.
Il en résulte que les décisions individuelles des autorités à compétence nationale relèveront, en premier ressort, de la compétence des tribunaux administratifs, juges de droit commun du contentieux administratif (article L. 211-1 CJA).
L'application de cette réforme au Conseil National de l'Ordre
Au sein du Conseil National de l'Ordre, les décisions de la Section Administrative du Conseil de l'Ordre constituent des décisions individuelles et non réglementaires.
Par ailleurs, le Conseil National de l'Ordre n'est pas expressément mentionné par l'article R. 311-1 du Code de Justice Administrative.
Il en ressort que les recours des décisions de la section administrative du Conseil National de l'Ordre relèvent donc désormais des Tribunaux Administratifs.
Il demeure cependant deux exceptions :
- la première concerne l'inscription au tableau de l'ordre (article R4112-5-1 du Code de la Santé Publique),
- la seconde la suspension pour état pathologique du médecin (article R4124-3-3 du Code de la Santé Publique).
Dans ces deux cas, la décision du Conseil National de l'Ordre est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois.
Le Conseil d'Etat conserve ainsi sa compétence en premier et en dernier ressort dans ces deux situations.
Par ailleurs, les décisions de la section des assurances sociales du Conseil National de l'Ordre et de la section disciplinaire relèveront de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat.
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