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Le refus de soins du professionnel de santé

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Le contrat de soins lie juridiquement le professionnel de santé et le patient. Il repose sur un échange de consentements qui suppose une double liberté : le libre choix de son médecin pour le malade, le droit de refuser ses soins pour le praticien. Ce droit repose sur un support juridique très précis. Quelles sont les limites de ce droit et comment doit-il se gérer en pratique ?

Le support juridique

Cette exception au principe de la continuité des soins est régie par le code de santé publique dans les articles suivants pour ne citer que quelques professions de santé :

- L’article 47 du Code de déontologie médicale : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins ».

- L’article 41 du décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières : « Si l'infirmier ou l'infirmière décide, sous réserve de ne pas nuire à un patient, de ne pas effectuer des soins, ou se trouve dans l'obligation de les interrompre, il doit en expliquer les raisons à ce patient et, à la demande de ce dernier ou de ses proches, lui remettre la liste départementale des infirmiers mentionnée à l'article L. 482 du Code de la santé publique. Dans ce cas, ou si le patient choisit spontanément de s'adresser à un autre infirmier ou à une autre infirmière, l'infirmier ou l'infirmière remet au médecin prescripteur les indications nécessaires à la continuité des soins. Le cas échéant, il transmet au médecin désigné par le patient ou par ses proches et avec leur accord explicite la fiche de synthèse du dossier de soins infirmiers ».

- L’article R.4127-328 du Code de santé publique concernant les sages-femmes : « Hors le cas d'urgence et sous réserve de ne pas manquer à ses devoirs d'humanité ou à ses obligations d'assistance, une sage-femme a le droit de refuser des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. La sage-femme peut se dégager de sa mission, à condition de ne pas nuire de ce fait à sa patiente ou à l'enfant, de s'assurer que ceux-ci seront soignés et de fournir à cet effet les renseignements utiles. Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins doit être assurée ».

- L’article R. 4127-232 du Code de santé publique s’agissant des chirurgiens-dentistes : « Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le chirurgien-dentiste a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons personnelles ou professionnelles, à condition :
1° De ne jamais nuire de ce fait à son patient ;
2° De s'assurer de la continuité des soins et de fournir à cet effet tous renseignements utiles. Le chirurgien-dentiste ne peut exercer ce droit que dans le respect de la règle énoncée à l'article R. 4127-211 ».

Les limites du droit de refuser de donner des soins à un patient

Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le professionnel de santé a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. Il ne peut abandonner à son sort un cas d'urgence, et il doit autant que faire se peut faire preuve d'humanité c'est à dire ne pas y faire défaut. Hors ces 2 cas, le professionnel de santé peut refuser ses soins pour des raisons professionnelles (on ne peut ignorer que certains patients ne permettent pas de faire de la « vraie » médecine ce qui est invivable professionnellement), ou pour des raisons personnelles (on ne peut pas plaire à tout le monde et la réciproque est vraie aussi).

En pratique

La décision de ne pas donner des soins ou de les interrompre doit faire l’objet d’une information sans délai du patient. Une information orale sera, de préférence, confirmée par un écrit dont un double pourra être adressé au Conseil départemental de l’ordre pour les professions organisées en ordres. Le professionnel devra, en outre, favoriser la continuité des soins, notamment en transmettant toutes les informations nécessaires à un confrère désigné par le patient. Pour conclure, aucune sanction ne pourra être prononcée à l’encontre d’un professionnel de santé qui aura respecté scrupuleusement les trois conditions préalables à la rupture du contrat de soins.

Nadège BERNACKI, Juriste - Mis à jour le 10/07/2007

 

1 commentaire

1. Par veronique v., - le 03/10/2007

je remplacerai l'Art 41 du decrêt 93-221 du 16 fevrier 1993 par l'art R.4312-41 du décrêt n°2004-802 du 29 juillet 2004. quen pensez vous? cordialement V vidal

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