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Refus du patient, témoin de Jéhovah, de subir une transfusion sanguine
- 25 Mar 2008
- Auteur : Aurélie OLIVIER, Juriste
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La transfusion sanguine peut, dans certains cas ultimes, être indispensable à la survie du patient. Face à son refus de soins pourtant vitaux, quelle attitude adopter ? Tenter de sauver son patient malgré lui ou respecter sa volonté jusqu’au bout ? La réponse n’est pas aisée. En effet, le médecin en pratique se trouve confronté à deux obligations à priori contradictoires : recueillir le consentement du patient et respecter sa volonté mais aussi porter assistance et soins à toute personne en péril.
Le débat entourant le refus de soins, et en particulier le refus de transfusion sanguine, a été relancé par une affaire portée devant la Cour d’appel d’Aix en Provence.
Sommaire
Ce que disent les textes
La loi du 4 mars 2002 dite loi Kouchner impose aux médecins de « respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables » (Article L1111-4 al.2 code de santé publique).
Ainsi la loi préconise un respect total du médecin de la volonté de son patient quelles que soient les conséquences d’un refus de celui-ci. Dés lors « aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne » (Article L1111-4 al3 CSP).
Ainsi, deux aspects relatifs à ces dispositions se distinguent :
- Lorsque la personne n’est pas en situation de détresse vitale, le médecin doit effectivement tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins mais le refus devra impérativement être respecté, ce qui ne contredit pas, ici, les principes gouvernant l’art de la médecine.
- En revanche, quand le patient se trouve dans une situation où sa vie est en danger, le respect de son refus de soins n’est il pas contraire à l’esprit même de l’art médical ? Apparemment pas puisque l’article L.1111-4 du code de la santé publique issu de la loi du 4 mars 2002 dispose que « si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre le traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables ». Ainsi, selon la loi, c’est donc une véritable obligation de conviction qui pèse sur le médecin, qui doit cependant s’incliner si le patient persiste dans son refus. Mais qu’en disent les juges ?
Si le médecin transfuse le patient malgré son refus
Le juge administratif a eu, plusieurs fois, à se prononcer dans des affaires où malgré le refus conscient et obstiné d’un patient témoin de Jéhovah, le praticien avait passé outre ce refus et pratiquer la transfusion.
Antérieurement, à la loi du 4 mars 2002, la Cour administrative d’appel de Paris par un arrêt du 9 juin 1998 a décidé que « l'obligation faite au médecin de toujours respecter la volonté du malade en l'état de l'exprimer ( ...) trouve ( ...) sa limite dans l'obligation qu'a également le médecin, conformément à la finalité même de son activité, de protéger la santé, c'est-à-dire en dernier ressort, la vie elle-même de l'individu ; que par suite, ne saurait être qualifié de fautif le comportement de médecins qui, dans une situation d'urgence, lorsque le pronostic vital est en jeu et en l'absence d'alternative thérapeutique, pratiquent les actes indispensables à la survie du patient et proportionnés à son état, fût-ce en pleine connaissance de la volonté préalablement exprimée par celui-ci de les refuser pour quelque motif que ce soit » .
Cependant, cet arrêt a partiellement été censuré par le conseil d’Etat qui l’annule pour erreur de droit aux motifs que la Cour d’appel a « entendu faire prévaloir de façon générale l'obligation pour le médecin de sauver la vie sur celle de respecter la volonté du malade » (CE 26 octobre 2001). Néanmoins, les conseillers d’Etat ont, conformément à leurs prérogatives, jugé au fond et décidé que dans cette affaire « les médecins qui le soignaient ont choisi, dans le seul but de tenter de le sauver, d'accomplir un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état ; que, dans ces conditions, et quelle que fût par ailleurs leur obligation de respecter sa volonté fondée sur ses convictions religieuses, ils n'ont pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’administration ».
Ainsi, le juge administratif tout en faisant une stricte application de la loi dans les hypothèses où le pronostic vital n’est pas en jeu, refuse de condamner les médecins - via l’établissement employeur - qui sont passés outre le refus de transfusion dès lors « qu'après avoir tout mis en oeuvre pour convaincre un patient d'accepter les soins indispensables, ils accomplissent, dans le but de tenter de le sauver, un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état » (CE référé 16 août 2002). Par cette décision, le juge administratif reconnaît donc au médecin le droit de passer outre le refus de soins en cas de danger immédiat pour la vie du patient, et ce, même après la loi Kouchner.
Si le médecin se plie à la volonté du malade et ne pratique pas la transfusion nécessaire
Le juge civil a eu à se prononcer sur ce sujet. Les faits remontent au mois d’octobre 1995, où une patiente, témoin de Jéhovah, est décédée à la suite d’une délivrance hémorragique survenue lors de son troisième accouchement (placenta praevia). Celle-ci avait refusé de recevoir une transfusion sanguine, fût-elle une autotransfusion. Le refus a été consigné par écrit puis réitéré par l’époux et la mère de la patiente.
Après le décès, les ayants droits de la patiente ont poursuivi civilement le gynécologue obstétricien pour obtenir réparation de leur préjudice et se sont constitués partie civile, lui reprochant finalement d’avoir respecter la volonté de sa patiente jusqu’au bout !
Pénalement, la procédure a rapidement abouti à un non-lieu. Cependant en matière civile, deux décisions sont intervenues. La première a été rendue par le Tribunal de grande instance d’Aix en Provence, en date du 13 mai 2004 confirmée ensuite par la Cour d’appel le 21 décembre 2006. Les magistrats ont décidé qu’il n’y avait pas de faute dans la pratique de l’accouchement, ni dans la prévention du risque hémorragique ni de défaut d’information. Par ailleurs, les juges considèreront que le médecin qui a respecté le refus de la patiente ne peut se voir poursuivi puisqu’il se conforme strictement aux dispositions légales. Les juges d’appel ont précisément estimé « qu’il ne saurait être reproché au médecin, qui doit respecter la volonté du malade, d’avoir éventuellement tardé à pratiquer une intervention vitale, alors qu’il ne pouvait la réaliser sans procéder, contre la volonté du patient à une transfusion sanguine ».
Allant jusqu’au bout de cette logique, les juges ont même alloué des dommages intérêts au praticien pour avoir enduré ce qu’ils ont considéré comme une procédure abusive.
Cette dernière résolution aura certainement des conséquences sur les procédures à venir. Plus que simplement déboutés de leur action, les plaignants risquent de se voir désormais condamnés pour procédure abusive.
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