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Remboursement des opérations frauduleuses réalisées par carte de paiement
- 19 Dec 2011
- Auteur : Michael GENTET
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La carte bancaire est un moyen de paiement moderne et efficace largement plébiscité par les ménages français.
Les chiffres de l'année 2007 communiqués par le site CARTE BLEUE VISA le démontrent :
- Chiffre d'affaires moyen par carte : 8 372 €, soit 14% d'augmentation par rapport à 2006.
- Utilisation annuelle moyenne (chiffres 2007) 89 transactions par an, soit 11% d'augmentation par rapport à 2006. Dont : 83 paiements et 6,5 retraits.
- Montant moyen : 94 €, soit 3,3% d'augmentation par rapport à 2006.
Mais cette réussite croissante ne doit pas occulter une courbe également croissante relative à la fraude liée à l'utilisation de ce moyen de paiement et tout particulièrement dans le commerce électronique ou e-commerce.
Sommaire
- Centralisation des incidents par FIA-NET
- Le champ d’application du dispositif
- La garantie légale au profit de la victime d’une fraude résultant de l’utilisation physique de la carte
- La garantie légale au profit de la victime d’une fraude résultant d’une utilisation à distance et sans le support physique de la carte
Centralisation des incidents par FIA-NET
L'organisme FIA-NET, dont la mission est de centraliser les incidents de paiements déclarés par les commerçant adhérents, a publié récemment le livre blanc de la fraude à la carte bancaire sur internet.
Il en résulte un montant global de fraude ou de transaction impayée de 25 millions € pour ce qui concerne les achats sur internet.
Quel est donc le véritable risque pour le titulaire d'une carte d'utiliser ce moyen de paiement pour ses achats réalisés hors et sur internet ?
Conscient que les fraudes par carte bancaire au préjudice du titulaire risquaient de freiner soit son utilisation soit le développement du e-commerce, le législateur a mis en place un système de garantie légale de remboursement en cas de vol, de perte ou de fraude.
Le risque d'impayés et les démarches liées au recours au titre du paiement ont été transférés aux établissements de crédit.
Le législateur a décidé de traiter différemment les conséquences de la fraude selon la nature de l'utilisation de la carte.
Avant toutes choses, il convient de préciser le champ d'application de ce dispositif.
Le champ d’application du dispositif
L'article L 132-1 du code monétaire et financier définit la carte de paiement.
« Constitue une carte de paiement toute carte émise par un établissement de crédit ou par une institution ou un service mentionné à l'article L 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou transférer des fonds ».
La combinaison des articles L 511-1 et L 311-1 du même code permet de retenir la définition suivante des établissements de crédit.
« Les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque entendues comme la réception de fonds du public, les opérations de crédit, la mise à la disposition de la clientèle de moyens de paiement ».
Autrement dit, ce dispositif vise les cartes de paiement émises par les banques et les établissements de crédit.
Il convient maintenant d'aborder le cœur du sujet c'est-à-dire le dispositif de garantie légale dans un premier temps dans le cadre classique d'une utilisation physique de la carte puis celui des achats par internet ou par correspondance.
La garantie légale au profit de la victime d’une fraude résultant de l’utilisation physique de la carte
Le titulaire d'une carte peut, sous certaines conditions, former opposition.
Il peut demander à sa banque de faire opposition à l'ordre ou l'engagement de payer donné au moyen d'une carte de paiement dont la nature est par essence irrévocable.
Cette faculté est offerte en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse de la carte ou liquidation judiciaire du bénéficiaire du paiement (article L 132-2 code monétaire et financier).
Cela ne concerne que les achats ou retraits postérieurs à l'opposition.
Demeurent alors tous les achats ou retraits antérieurs et sur lesquels l'opposition n'a aucun effet.
L'article L 132-3 du même code est très utile dans cette hypothèse.
Le titulaire d'une carte de paiement supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser, depuis le 1er janvier 2003, 150 €.
L'établissement bancaire est donc tenu, sauf cas exonératoires, de rembourser intégralement le porteur de la carte après déduction d'une franchise de 150 €.
Néanmoins, le législateur a prévu des garde-fous afin de ne pas faire supporter aux banques une charge financière inopportune en raison de l'attitude du titulaire de la carte.
Le texte poursuit en indiquant que ce dispositif n'a pas à s'appliquer si le porteur a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il n'a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte.
Les tribunaux et tout particulièrement la plus Haute juridiction, la Cour de cassation, ont dû faire œuvre d'interprétation de ces cas exonératoires très souvent invoqués, à tort ou à raison, par les établissements de crédit et les banques.
Tout d'abord, la Cour de cassation a rappelé qu'il revenait à l'émetteur de la carte, la banque, de prouver l'existence d'une faute lourde en sachant que cette démonstration ne peut résulter du seul fait que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel (Cour de cassation 1ère chambre civile 28 mars 2008).
Les tribunaux exigent que soit suffisamment caractérisé le comportement susceptible d'exonérer la banque.
Quoiqu'il en soit, la banque ne peut se contenter de présomptions pour s'exonérer de son obligation de remboursement.
Encore plus récemment, la Cour de cassation a, par un arrêt du 12 novembre 2008, rappelé que la simple négligence du titulaire n'est pas de nature à décharger l'émetteur de son obligation de recréditer le montant de l'opération.
En l'espèce, il s'agissait d'une personne qui avait formé opposition seulement le 19 décembre 2001 pour une utilisation frauduleuse de sa carte au cours du mois de mai 2001.
Qu'en est-t-il des achats réalisés à distance ?
La garantie légale au profit de la victime d’une fraude résultant d’une utilisation à distance et sans le support physique de la carte
Il s'agit des hypothèses d'achats par internet ou par correspondance.
Dans cette situation, le législateur a accordé au titulaire ou porteur de la carte une garantie totale de remboursement en cas de fraude.
L'article L 132-4 du code monétaire et financier prévoit que la responsabilité du titulaire d'une carte de paiement n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte.
L'alinéa 2 poursuit en ajoutant au dispositif le cas de contrefaçon de la carte même si au moment de l'opération, le titulaire était en possession de la carte.
Le texte précise les modalités d'application de ce dispositif.
Les sommes contestées sont recréditées sur le compte du titulaire de la carte, sans frais, et au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la contestation.
Le porteur doit contester les sommes portées au débit de son compte bancaire au plus tard 70 jours à compter de la date de l'opération contestée.
Chacun doit faire preuve de vigilance et porter une particulière attention aux opérations figurant sur ses relevés bancaires.
Signalons enfin une probable modification de la position de la jurisprudence concernant l'appréciation de la négligence du porteur en raison de la future transposition de la directive du 13 novembre 2007, relative aux services de paiement dans le marché intérieur. L'article 56 prévoit que l'utilisateur de services de paiement doit, lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement, en informer sans tarder son prestataire.
L'article 61 précise que l'utilisateur supporte les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou du fait que cet utilisateur n'a pas satisfait, intentionnellement ou par suite de négligence grave à ses obligations prévues à l'article 56.
Encore une illustration concrète de l'impact du droit européen sur notre quotidien.
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