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Quelle responsabilité en cas de délégation à une auxiliaire de puériculture ?
Bien que les textes ne prévoient qu'une collaboration et non une délégation (article R. 4311-4 CSP concernant les rapports infirmière-auxiliaire de puériculture), la pratique montre malheureusement bien souvent une situation de délégation.
L'auxiliaire de puériculture placée sous sa responsabilité ayant « scotché » une tétine sur la bouche d’un nouveau-né dans la nurserie, une sage-femme nous a interrogé sur son éventuelle responsabilité en pareil cas.
La délégation suppose qu’un professionnel de santé confie à un autre professionnel certains soins dont il a la compétence. Le délégant doit contrôler l’exécution des actes par le délégataire et ne lui confier cette tâche que si le délégataire a la compétence suffisante pour exécuter l’acte. Ainsi, la responsabilité de celui qui délègue est susceptible de se trouver engagée si celui à qui l’acte a été délégué exécute sa tâche alors qu’il n’est pas compétent pour le faire, ou s’il l’exécute mal.
Le fait de fixer de force une tétine dans la bouche d’un nouveau-né ne constitue en rien un acte de soins entrant dans les compétences d’une sage-femme et ne fait pas partie des actes susceptibles de faire l’objet d’une délégation à un auxiliaire médical. Il ne fait pas non plus partie des actes dont l’auxiliaire a elle-même la compétence. L’auxiliaire puéricultrice a placé cette tétine de sa propre initiative, sans que quiconque lui ait évidemment demandé de le faire. Ce n’est pas pour avoir délégué des soins à l’auxiliaire de puériculture mais plutôt pour ne pas avoir surveillé les agissements de celle-ci placée sous sa responsabilité que des reproches peuvent être formulées à cette sage-femme.
► Quelle est la responsabilité de la sage-femme lorsqu’un auxiliaire médical exécute ainsi un acte de sa propre initiative, sans lui en faire part ? Dans la mesure où l’auxiliaire de puériculture travaille en collaboration avec elle, il est exact que la sage-femme peut être considérée comme responsable de la surveillance des actes réalisés par l’auxiliaire. Cette surveillance s’exerce autant sur les actes demandés à l’auxiliaire de puériculture que sur les actes qu’elle réalise de sa propre initiative. Mais cela n’exclut en rien, bien évidemment, la responsabilité propre de l’auxiliaire de puériculture qui doit assumer les conséquences de ses actes.
► Quelle est la responsabilité de la sage-femme si l’auxiliaire médical outrepasse ses compétences ? Si un dommage survient à l’occasion de soins délégués abusivement à une auxiliaire de puériculture parce que n’entrant pas dans ses compétences, une condamnation pénale pourrait être prononcée pour mise en danger d’autrui, aussi bien à l’encontre du délégant que de l’auxiliaire de puériculture délégataire qui, en acceptant une tâche pour laquelle elle se sait incompétente, manquerait indiscutablement à une obligation de prudence. C’est d’ailleurs ce qui s’est produit dans une affaire concernant non une sage-femme mais une infirmière et une auxiliaire de puériculture. Une auxiliaire de puériculture avait été chargée par une infirmière d’effectuer un gavage chez un nourrisson, chez lequel avait été posé un cathéter ombilical pour perfuser un sérum glucosé et un sérum bicarbonaté. Pensant que ce cathéter aboutissait à l’estomac, l’auxiliaire de puériculture a débranché la seringue du cathéter pour la remplacer par une seringue remplie de lait. Le lait a donc été injecté directement dans le sang de l’enfant, lui occasionnant notamment des convulsions. L’enfant est resté atteint d’importantes séquelles. L’infirmière a été condamnée à 4 mois de prison avec sursis et 300 € d’amende pour ne pas s’être assurée de la compétence des agents auxquels elle avait confié certaines tâches. L’auxiliaire de puériculture a été condamnée plus lourdement à 6 mois de prison avec sursis et 75 € d’amende pour faute d’imprudence consistant à avoir accepté d’exécuter un acte qui n’était pas de sa compétence et qu’elle ne savait pas faire. Une solution identique pourrait être retenue en cas de délégation d’actes par une sage-femme. Une condamnation pour exercice illégal de la profession d’infirmière aurait également pu être envisagée contre cette auxiliaire de puériculture ainsi qu’une condamnation contre la sage-femme pour complicité.
Cette solution a été adoptée par le tribunal correctionnel de Paris le 3 septembre 2003 contre une aide-soignante et deux infirmières suite au décès d’un enfant atteint de gastro-entérite dans un CHU parisien.
La délégation suppose qu’un professionnel de santé confie à un autre professionnel certains soins dont il a la compétence. Le délégant doit contrôler l’exécution des actes par le délégataire et ne lui confier cette tâche que si le délégataire a la compétence suffisante pour exécuter l’acte. Ainsi, la responsabilité de celui qui délègue est susceptible de se trouver engagée si celui à qui l’acte a été délégué exécute sa tâche alors qu’il n’est pas compétent pour le faire, ou s’il l’exécute mal.
Le fait de fixer de force une tétine dans la bouche d’un nouveau-né ne constitue en rien un acte de soins entrant dans les compétences d’une sage-femme et ne fait pas partie des actes susceptibles de faire l’objet d’une délégation à un auxiliaire médical. Il ne fait pas non plus partie des actes dont l’auxiliaire a elle-même la compétence. L’auxiliaire puéricultrice a placé cette tétine de sa propre initiative, sans que quiconque lui ait évidemment demandé de le faire. Ce n’est pas pour avoir délégué des soins à l’auxiliaire de puériculture mais plutôt pour ne pas avoir surveillé les agissements de celle-ci placée sous sa responsabilité que des reproches peuvent être formulées à cette sage-femme.
► Quelle est la responsabilité de la sage-femme lorsqu’un auxiliaire médical exécute ainsi un acte de sa propre initiative, sans lui en faire part ? Dans la mesure où l’auxiliaire de puériculture travaille en collaboration avec elle, il est exact que la sage-femme peut être considérée comme responsable de la surveillance des actes réalisés par l’auxiliaire. Cette surveillance s’exerce autant sur les actes demandés à l’auxiliaire de puériculture que sur les actes qu’elle réalise de sa propre initiative. Mais cela n’exclut en rien, bien évidemment, la responsabilité propre de l’auxiliaire de puériculture qui doit assumer les conséquences de ses actes.
► Quelle est la responsabilité de la sage-femme si l’auxiliaire médical outrepasse ses compétences ? Si un dommage survient à l’occasion de soins délégués abusivement à une auxiliaire de puériculture parce que n’entrant pas dans ses compétences, une condamnation pénale pourrait être prononcée pour mise en danger d’autrui, aussi bien à l’encontre du délégant que de l’auxiliaire de puériculture délégataire qui, en acceptant une tâche pour laquelle elle se sait incompétente, manquerait indiscutablement à une obligation de prudence. C’est d’ailleurs ce qui s’est produit dans une affaire concernant non une sage-femme mais une infirmière et une auxiliaire de puériculture. Une auxiliaire de puériculture avait été chargée par une infirmière d’effectuer un gavage chez un nourrisson, chez lequel avait été posé un cathéter ombilical pour perfuser un sérum glucosé et un sérum bicarbonaté. Pensant que ce cathéter aboutissait à l’estomac, l’auxiliaire de puériculture a débranché la seringue du cathéter pour la remplacer par une seringue remplie de lait. Le lait a donc été injecté directement dans le sang de l’enfant, lui occasionnant notamment des convulsions. L’enfant est resté atteint d’importantes séquelles. L’infirmière a été condamnée à 4 mois de prison avec sursis et 300 € d’amende pour ne pas s’être assurée de la compétence des agents auxquels elle avait confié certaines tâches. L’auxiliaire de puériculture a été condamnée plus lourdement à 6 mois de prison avec sursis et 75 € d’amende pour faute d’imprudence consistant à avoir accepté d’exécuter un acte qui n’était pas de sa compétence et qu’elle ne savait pas faire. Une solution identique pourrait être retenue en cas de délégation d’actes par une sage-femme. Une condamnation pour exercice illégal de la profession d’infirmière aurait également pu être envisagée contre cette auxiliaire de puériculture ainsi qu’une condamnation contre la sage-femme pour complicité.
Cette solution a été adoptée par le tribunal correctionnel de Paris le 3 septembre 2003 contre une aide-soignante et deux infirmières suite au décès d’un enfant atteint de gastro-entérite dans un CHU parisien.
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