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Responsabilité de la clinique du fait de son personnel infirmier - infection nosocomiale
- 28 Apr 2009
- Auteur : Publication trimestrielle du service Documentation & Veille juridique du groupe MACSF
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Responsabilité de la clinique du fait de son personnel infirmier - infection nosocomiale (Cour d’appel de Dijon, 9 décembre 2008).
Suite à une chute, un patient a présenté une fracture complexe de l’humérus gauche qui a nécessité une immobilisation. A sa sortie de l’hôpital, il a consulté son médecin traitant qui l’a adressé à un chirurgien orthopédiste. Après interprétation des radiographies, celui-ci lui a proposé une intervention chirurgicale corrective. L’intervention, qui a consisté dans une ostéosynthèse par une voie d’abord chirurgicale, est réalisée dans la clinique. Par la suite, l’ablation du matériel d’ostéosynthèse est effectuée, mais devant la persistance de l’écoulement apparu au niveau de la plaie opératoire, le patient est orienté, par son médecin traitant, auprès du centre hospitalier régional. Une ostéo arthrite de l’épaule gauche d’origine chronique y est diagnostiquée.
Le patient assigne le chirurgien et la clinique devant le Tribunal de grande instance qui retient leurs responsabilités, in solidum, en raison de l’infection nosocomiale et sur la base de la jurisprudence antérieure à la loi du 4 mars 2002. Le patient fait appel de la décision afin de voir le partage des responsabilités confirmé. Pour sa part, la clinique appelle le chirurgien en garantie, en raison des fautes qu’il a commises.
La Cour d’appel confirme la décision de 1ère instance et retient les responsabilités du chirurgien orthopédiste et de la clinique. Elle relève d’abord que le chirurgien et la clinique ne remettent pas sérieusement en cause les dispositions du jugement qui les déclarent responsables et que, par conséquent, celles-ci seront confirmées. En effet, ni la clinique, ni le chirurgien ne démontrent l’existence d’une cause étrangère. Ensuite, concernant la demande en garantie de la clinique contre le chirurgien, la Cour souligne que le praticien avait observé, suite à l’intervention, la présence d’un écoulement noté « +++ », que pour autant, celui-ci n’a prévu l’ablation du matériel que tardivement.
De plus, pour ce qui est de la clinique, il n’existait, en son sein, aucune procédure ni aucun protocole concernant les mesures d’asepsie et de prophylaxie, alors que le « Guide des bonnes pratiques de stérilisation » les recommandait. Elle énonce enfin que « l’installation du staphylocoque doré à l’origine de l’infection n’a été rendue possible qu’en raison de l’absence, ou à tout le moins de l’inefficacité, de l’asepsie cutanée que le personnel infirmier de la clinique se devait de réaliser ». Les fautes respectivement commises par le chirurgien orthopédiste et la clinique ont donc contribué pour moitié à la réalisation du préjudice résultant de l’infection. Le chirurgien est donc tenu de garantir la clinique à concurrence de 50% des condamnations prononcées à son encontre.
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