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Responsabilité des cliniques pour infections nosocomiales
- 22 Jun 2009
- Auteur : Publication trimestrielle du service Documentation & Veille juridique du groupe MACSF
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Retrouvez les décisions de justice significatives ayant statué sur des mises en cause de responsabilité de cliniques.
Sommaire
Infections nosocomiales contractées avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002
- Application de la responsabilité de plein droit des cliniques et des praticiens
- Cour de cassation, 11 décembre 2008, n° 08-10.105
- Tribunal de grande instance de Strasbourg, 14 janvier 2008
- Tribunal de grande instance du Mans, 16 février 2008
- Tribunal de grande instance de Lille, 15 mai 2008
- Exonération de la clinique pour cause étrangère : Tribunal de grande instance de Paris, 6 octobre 2008
- Cour de cassation, 18 février 2009, n° 08-15979
- Non application de la responsabilité de plein droit :
Tribunal de grande instance d’Aix en Provence, 21 janvier 2008
- Faits
Une enfant naît, en 1995, dans une clinique, et subit un test de Guthrie. Elle présente par la suite une septicémie à staphylocoques, cause d’une ostéo-arthrite suppurée du genou gauche.
Les parents de la fillette assignent la clinique en réparation des préjudices subis, devant le Tribunal de Grande Instance. La clinique, quant à elle, appelle les médecins en garantie. Le Tribunal ordonne une expertise complémentaire et condamne la clinique à payer une provision aux parents. La Cour d’appel d’Aix en Provence rejette la demande des parents, au motif qu’ils ne démontrent pas que leur fille a contracté une infection nosocomiale au cours de son séjour à la clinique, et ordonne la restitution de la provision versée. La Cour de cassation casse et annule cet arrêt. Elle estime que le Tribunal de Grande Instance, se bornant à ordonner une expertise et le versement d’une provision, ne tranchait pas une partie du principal, et qu’en conséquence, la Cour d’appel devait déclarer d’office l’appel irrecevable.
L’affaire a donc fait l’objet d’un réenrôlement.
Les parents de l’enfant demandent que la responsabilité de la clinique soit retenue. Ils fondent leur action sur l’obligation de sécurité de résultat de l’établissement en matière d’infection nosocomiale, et sur la faute commise par cet établissement, en ce que la personne qui a pratiqué le test de Guthrie n’était pas qualifiée pour le faire.
- Expertise
Le rapport d’expertise indique que « la relation entre la réalisation du test de Guthrie et le préjudice subi par l’enfant est indiscutable ». Il conclut que « l’enfant a présenté une ostéo-arthrite suppurée du genou gauche, et que cette affection a pour origine une septicémie à staphylocoque secondaire à un abcès au talon droit, apparu au niveau de la scarification pratiquée en vue d’un test de Guthrie ».
- Décision de justice
Au vu des conclusions d’expertise, le Tribunal de grande instance décide que le caractère nosocomial de l’infection est bien démontré, puisque celle-ci est apparue quelques jours après qu’ait été pratiqué le test de Guthrie, dans les locaux de la clinique où l’enfant est né sain. La clinique est donc déclarée responsable du préjudice subi par l’enfant, en lien de causalité direct avec l’infection, puisqu’elle ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère. En revanche, le Tribunal ne retient pas la responsabilité des médecins : il considère, conformément à l’expertise, qu’aucun manquement fautif ne peut leur être reproché.
Le Tribunal de grande instance s’écarte donc, par le présent jugement, de la jurisprudence applicable en la matière depuis les arrêts du 29 juin 1999, et applique les principes dégagés postérieurement par la loi du 4 mars 2002, bien que les faits aient été antérieurs.
Infections nosocomiales contractées après l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002
Non responsabilité de la clinique :
Tribunal de grande instance de Paris, 7 janvier 2008
- Faits
Un patient, qui se trouvait trop petit et souhaitait un allongement de ses membres inférieurs, a consulté, au mois de décembre 2002, un médecin orthopédiste. Après avoir revu le médecin au mois de janvier 2003, et pris la décision de subir l’intervention proposée par lui, il a été hospitalisé dans une clinique. Après la réalisation d’une ostéotomie tibio-péronière droite sur genu varum, le médecin a mis en place un fixateur externe. Le patient a quitté la clinique avec une ordonnance d’antalgiques, d’antibiotiques et des prescriptions pour les pansements ainsi qu’une indication pour le nettoyage du fixateur externe. Comme cela était prévu, il a arrêté la prise d’antibiotiques, et a commencé l’allongement du tibia au 21ème jour post-opératoire, date à laquelle il a constaté un écoulement au niveau de la fiche inférieure du fixateur, dont il a fait part au médecin au début du mois de mars 2003. En raison de la dégradation de son état de santé, il a consulté un autre médecin, qui lui a demandé de faire une analyse NFS, qui a finalement mis en évidence la présence de nombreuses colonies d’Eschérichia Coli et de Proteus mirabilis. Le patient a revu le médecin orthopédiste, qui lui a prescrit un traitement par antibiotiques, pour une durée de 4 mois, jusqu’à la fin de l’écoulement, intervenu au mois de septembre 2003. L’examen microbiologique d’un prélèvement de « peau plaie » a révélé, par la suite, de nombreuses colonies de Staphylococcus Aureus et quelques colonies de Proteus mirabilis. Les écoulements ont cessé. En avril 2004, le chirurgien orthopédiste a enlevé le fixateur externe et a immobilisé le patient par une botte plâtrée. Lors de l’ablation du plâtre, il a été noté l’existence d’un écoulement au niveau de la fiche intérieure du fixateur externe, jusqu’au 18 octobre 2004, date à laquelle un nouvel écoulement s’est produit. Après traitement antibiotique, l’écoulement a définitivement cessé au mois de novembre 2004.
Le patient a assigné le chirurgien orthopédiste et la clinique, devant le Tribunal de grande instance, en responsabilité et réparation des préjudices subis. Il demande au Tribunal de les condamner solidairement. Il reproche au médecin un retard dans le diagnostic bactériologique, ayant entraîné, non seulement l’allongement de sa période d’IPP, mais aussi l’aggravation de son état de santé. Il estime par ailleurs, que ce médecin a manqué à son devoir d’information, en ne lui ayant pas indiqué les risques graves ou fréquents auxquels il s’exposait, dans le cadre de l’intervention. En outre, il recherche la responsabilité de la clinique sur le fondement de la contamination par une infection nosocomiale, puisqu’elle ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère.
- Expertise
Les experts ont déduit de différents éléments, tels que la non multi-résistance des germes, que les différents germes isolés lors des prélèvements appartenaient à la flore du patient. Toutefois, s’agissant de la souche de Proteus mirabilis, ils n’excluent pas une infection nosocomiale, en indiquant qu’elle peut avoir été acquise lors du séjour à la clinique.
- Décision de justice
Le Tribunal de grande instance accueille la demande du patient et retient la responsabilité du médecin, tant au niveau du défaut d’information qu’au titre d’un retard de diagnostic. Il décide qu’il résulte des éléments de l’expertise, que le retard de diagnostic de l’infection a fait perdre une chance au patient, non seulement de guérison plus précoce, mais aussi de diminuer l’importance des séquelles. La perte de chance est évaluée à 50%. Quant à l’obligation d’information, il est établi que le médecin ne l’a pas remplie. Le Tribunal rejette l’argument du médecin selon lequel le manquement à son obligation d’information n’a eu aucune incidence sur les complications intervenues, dans la mesure où le patient, pleinement informé des risques de l’opération, a souhaité subir la même opération que celle en cause pour l’allongement de l’autre jambe. Il décide que « cet argument est inopérant, dès lors qu’à la suite de la première intervention sur la jambe droite, le patient avait un déséquilibre de hauteur des deux jambes d’environ 3,5 cm, rendant l’intervention sur la deuxième jambe impérative ». Le Tribunal estime qu’il convient de limiter à 50% la perte de chance d’avoir renoncé à l’opération réalisée.
En revanche, la responsabilité de la clinique est écartée. Le Tribunal décide qu’il résulte des éléments de l’expertise, que le patient ne rapporte ni la preuve certaine, ni même l’existence de présomptions suffisamment précises, graves et concordantes permettant d’imputer l’infection, dont il a été victime lors de son hospitalisation, à la clinique. Les juges constatent qu’un faisceau d’indices, notamment la technique opératoire qui exposait le patient à de nombreux facteurs d’infections extérieures ou encore l’absence de saignement à la sortie de l’établissement, permet de conclure qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’infection et l’hospitalisation.
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