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La responsabilité du collaborateur libéral
- 22 Mar 2007
- Auteur : Stéphanie LEJEUNE, Juriste
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Un contrat de collaboration libérale pourra désormais être conclu entre deux praticiens, qui devront être de même discipline.
Sommaire
Le contrat de collaboration libérale
Ce contrat permet au médecin installé de s’attacher les services d’un confrère, ce que le code de déontologie interdisait, et au jeune médecin collaborateur, d’entrer progressivement dans l’activité libérale sans avoir à supporter des frais d’installation souvent prohibitifs. La loi l’autorise en effet à se constituer sa propre clientèle.
L’article 18 de la loi Jacob dispose : « les membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l’exception des professions d’officiers publics ou ministériels, des commissaires aux comptes et des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, peuvent exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral. A la qualité de collaborateur libéral, le membre non salarié d’une profession mentionnée ci-dessus qui, dans le cadre d’un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d’un autre professionnel, personne physique ou personne morale , la même profession. »
Le régime de reponsabilité du collaborateur
L'article 18 de la loi prévoit que :
- II al.2 « le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination ».
- IV « le collaborateur libéral est responsable de ses actes professionnels dans les conditions prévues par les textes régissant chacune des professions mentionnées ci-dessus ».
Le contrat type de médecin collaborateur libéral élaboré par l’Ordre National des Médecins, indique que le contrat a pour objet de définir les modalités d’une collaboration confraternelle, exclusive de toute lien de subordination.
Ainsi, conformément à la loi Kouchner du 4 mars 2002, le collaborateur libéral devra souscrire une assurance RCP personnelle comme tout praticien exerçant à titre libéral. L’article 8 du contrat type de l’Ordre prévoit d’ailleurs expressément que « chacun des contractants conserve la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit s’assurer personnellement à ses frais auprès d’une compagnie notoirement solvable ».
La responsabilité du collaborateur est susceptible d’être recherchée dans plusieurs hypothèses.
L'acte de soins
Si les faits reprochés concernent l’acte de soins proprement dit, alors le doute n’est pas permis. En cas de faute établie contre le collaborateur libéral, c’est sa responsabilité personnelle qui sera retenue. Il exerce en effet en toute indépendance, sans aucun lien de subordination avec son confrère.
Si une infection nosocomiale survient à la suite de ses soins, c’est encore sa responsabilité qui sera retenue en cas de faute d’asepsie.
L'utilisation d'équipement et matériel médical
La situation semble plus délicate en ce qui concerne les dommages qui pourraient survenir, en rapport avec l’utilisation d’équipement et matériel médical.
Si le matériel en cause appartient au collaborateur, c’est sa responsabilité personnelle qui sera recherchée.
Mais dans la pratique, il pourra s’agir d’équipement ou de matériel « prêté » par le titulaire voire même partagé.
Le contrat type de l’Ordre des Médecins prévoit que « le titulaire met à la disposition du collaborateur, l’ensemble des moyens de son lieu d’exercice (salle d’attente, bureau de consultation, secrétariat, téléphone, télécopie, moyens de conservation des dossiers médicaux, …) de telle façon que chacun puisse exercer sa profession dans les meilleurs conditions matérielles ».
Dans certains contrats de collaboration, afin de faciliter l’installation du confrère, les moyens mis à disposition par le titulaire pourront certainement concerner également l’équipement et le matériel médical : table de consultation, équipement d’imagerie médicale, bistouri électrique, appareil d’électrocoagulation …
Il faudra alors distinguer plusieurs cas de figure :
- le dommage est du à une mauvaise utilisation du matériel par le collaborateur, à un geste maladroit. Le matériel n’est pas en cause. La responsabilité personnelle du collaborateur sera alors recherchée.
- le dommage est du à un défaut du matériel, non détectable par le praticien (vice caché). C’est alors la responsabilité de plein droit de l’utilisateur du matériel (le collaborateur) qui sera retenue vis-à-vis du patient victime, sur le fondement de l’obligation de résultat, et ce, sans préjudice de son recours contre le propriétaire du matériel (le confrère titulaire), qui lui-même pourra agir contre le fabricant du matériel défectueux.
- le dommage est du à un défaut de maintenance. C’est probablement une responsabilité partagée entre les deux praticiens qui serait alors retenue ou une responsabilité exclusive du collaborateur si l’on considère qu’il lui appartient d’assurer lui-même la maintenance du matériel prêté ou tout du moins d’en rendre compte au titulaire pour que ce dernier puisse s’en charger. Ce point est important et devra être précisé dans le contrat de collaboration. Des contrats de prêts ou de louage seront probablement annexés au contrat de collaboration. Ils devront indiquer à qui incombe l’entretien de l’équipement et du matériel.
Dans tous les cas, il appartiendra au collaborateur de vérifier la qualité du matériel qui lui est prêté. Il ne devra pas accepter par exemple d’utiliser un matériel dégradé ou devenu obsolète, sous prétexte qu’il lui est prêté par le titulaire. A défaut, sa responsabilité personnelle pour faute pourrait être retenue.
L'utilisation de produits
Cette hypothèse peut concerner par exemple des collaborateurs chirurgiens dentistes pour la pose de prothèses dentaires qui peuvent être défectueuses. Le collaborateur sera alors tenu directement à l’égard de la victime, sur le fondement de l’obligation de sécurité de résultat. Il disposera ensuite d’un recours contre le fabricant ou le fournisseur si le fabricant reste inconnu.
Le lieu d'exercice
La responsabilité du praticien est également parfois recherchée à l’occasion de chute du patient au cabinet (moquette décollée, marche pied instable, marche non signalée...)
Pour envisager l’éventuelle responsabilité du collaborateur, il faut distinguer selon la cause de la chute.
- Le défaut de surveillance :
S’il est établi que la chute du patient est due à un défaut de prévenance ou d’assistance du praticien collaborateur, c’est sa responsabilité personnelle qui sera alors retenue sur le fondement de la faute. C’est donc son contrat Responsabilité Civile Professionnelle qui aura vocation à s’appliquer.
- Le défaut d’entretien des locaux :
En revanche, si la chute est imputable à un état ou comportement anormal des lieux, la responsabilité du praticien titulaire sera très certainement retenue, en sa qualité de gardien des locaux. C’est alors son contrat Responsabilité Civile Exploitation qui s’appliquera, la responsabilité du titulaire étant recherchée sur le terrain délictuel (1384 al.2 responsabilité du fait des choses).
Il est cependant possible d’envisager que la responsabilité soit partagée avec le collaborateur, si l’on considère qu’il est également garant de la sécurité de ses patients dans le cabinet médical et qu’il lui appartenait tout autant qu’au titulaire de veiller à la conformité des lieux d’accueil ou à tout le moins de signaler au titulaire toute anormalité constatée afin de prévenir les risques de blessures chez la clientèle. Là encore, tout dépendra de ce qui aura été spécifié au contrat. Le contrat de collaboration devra préciser qui a la charge de l’entretien des locaux.
En résumé, la responsabilité du collaborateur libéral suivra très certainement le même schéma que celle d’un praticien exerçant en libéral dans un établissement de santé privé et bénéficiant de moyens mis à sa disposition par l’établissement pour exercer son art en toute indépendance.
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