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Responsabilité de la clinique du fait de la sage-femme salariée
- 28 Apr 2009
- Auteur : Publication trimestrielle du service Documentation & Veille juridique du groupe MACSF
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2 décisions de justice de responsabilité de la clinique du fait de la sage-femme salariée.
Cour d'appel de Douai, 15 février 2007
Une patiente a accouché d’une petite fille présentant un handicap neuro-moteur que ses parents attribuent aux fautes commises, lors de l’accouchement, par la sage-femme et la clinique.
L’expert indique que, dès l’apparition des premières bradycardies, une surveillance stricte et permanente se justifiait et qu’il fallait, dès ce stade, préparer la patiente à une éventuelle césarienne, procéder au bilan anesthésique et prévenir l’accoucheur et l’anesthésiste. L’accouchement n’était plus dès lors considéré comme normal et dépassait les compétences d’une sage-femme. Celle-ci a donc commis un défaut de surveillance en s’absentant pendant cette phase et en ne vérifiant pas l’ensemble du tracé antérieurement déroulé. La clinique n’a, par contre, commis aucune faute dans l’organisation de ses services à l’origine du dommage, puisqu’en l’absence de faute de la sage-femme, une césarienne aurait été possible dans les délais requis ; en effet, la sage-femme était entièrement disponible au moment des faits, puisque le seul accouchement dans la maternité ce jour là, était celui de la plaignante.
La Cour, confirmant le jugement de première instance, retient toutefois la responsabilité exclusive de la clinique, celle-ci devant répondre du fait de sa sage-femme salariée en application de l’article 1384 al.5 du Code Civil. La sage-femme n’ayant pas excédé les limites de sa mission, elle n’engage donc pas sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers. La Cour reprend l’évaluation de la perte de chance effectuée par les premiers juges à hauteur de 40% du préjudice de l’enfant et condamne la clinique à indemniser.
Cour d'appel de Versailles, 19 janvier 2007
Une parturiente a mis au monde un enfant, né en siège par forceps, en état de mort apparente, qui décèdera. Il apparaît qu’après le départ du gynécologue-obstétricien, la sage-femme s’est retrouvée seule en charge de la surveillance de la patiente. Or, après avoir diagnostiqué une dilatation complète, elle a quitté la salle d’accouchement, sans prévenir le gynécologue. Une procidence du cordon surviendra en cours d’expulsion entraînant une asphyxie fœtale fatale.
A noter que les requérants se sont désistés de leurs prétentions à l’encontre du gynécologue.
Selon le rapport d’expertise, la compression du cordon liée à la procidence fœtale et les difficultés d’extraction de la tête foetale sont directement la cause de l’anoxie fœtale responsable de la mort néonatale. L’expert estime que le médecin n’a pas donné de consignes suffisamment précises pour être appelé à temps, que la sage-femme a tardé pour l’appeler alors que le travail progressait rapidement chez une 3ème pare, et conclut que toutes ces erreurs ont concouru à ce que l’équipe médicale ne soit pas présente sur place, au moment où la procidence du cordon est survenue. Les actes de soins et actes médicaux n’ont pas été parfaitement attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science. Il relève que ni la sage-femme, ni le médecin n’étaient présents au moment où s’est constituée la bradycardie.
La Cour en déduit une défaillance de surveillance de la part de la sage-femme partiellement responsable du préjudice. Étant donné sa qualité de salariée, la Cour précise que la réparation incombe à la clinique « du fait de sa défaillance dans la qualité des soins prodigués à la patiente lors de son accouchement (absence d’équipe médicale lors de la survenance de l’urgence, retard de la sage-femme dans la prise en charge en salle de travail) ».
Elle conclut que, même si la responsabilité principale du décès du nouveau-né incombe au médecin (non poursuivi) pour n’avoir ni fait le choix d’une césarienne, ni réuni l’équipe médicale avant la dilation complète pour faire face à toute complication éventuelle, une fois l’accouchement par voie basse décidé, une part de responsabilité incombe à la clinique du fait de ses propres défaillances. La perte de chance de survie du nouveau-né imputable à la défaillance de la clinique dans l’organisation des soins est fixée à 20%.
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