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Responsabilité du fait des préposés et de l'organisation
- 22 Jun 2009
- Auteur : Publication trimestrielle du service Documentation & Veille juridique du groupe MACSF
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Retrouvez les décisions de justice significatives ayant statué sur des mises en cause de responsabilité de cliniques.
Sommaire
- Responsabilité de la clinique du fait de sa préposée, infirmière (Tribunal de grande instance de Créteil, 20 mai 2008)
- Absence de responsabilité de la clinique du fait de son personnel soignant (Tribunal de grande instance de Créteil, 29 janvier 2008)
- Responsabilité de la clinique du fait de son organisation (Tribunal de grande instance de Dinan, 7 mars 2008)
- Non responsabilité d'une clinique suite à méningite d'un bébé (Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 décembre 2007)
- Recours en garantie d'une clinique contre un pédiatre (Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 juillet 2008)
Responsabilité de la clinique du fait de sa préposée, infirmière (Tribunal de grande instance de Créteil, 20 mai 2008)
- Faits
Une patiente est atteinte d’un cancer du sein gauche révélé par une mammographie du 16 août 2003. Elle est adressée par son médecin gynécologue à un praticien exerçant dans une clinique. A l’issue de la première consultation, ce dernier décide d’une chimiothérapie en vue d’une chirurgie seconde à visée conservatrice. La première cure de chimiothérapie lui est administrée le 30 septembre 2003. Lors de la première injection par un cathéter veineux court superficiel posé par une infirmière, la patiente subit une extravasation, provoquant une inflammation de l’avant-bras droit avec un début de nécrose. Elle est hospitalisée mais décide de regagner la clinique pour des soins. Elle quitte la clinique cinq jours plus tard pour être admise à l’hôpital : à son arrivée, la patiente présente des lésions caractéristiques, ulcérées avec une escarre centrale et un œdème du coude avec blocage à l’extension à 90%. Parallèlement à son traitement de chimiothérapie, une greffe de peau est réalisée.
La patiente assigne la clinique, le médecin et l’infirmière, en responsabilité et réparation des préjudices subis, devant le Tribunal de grande instance. Elle reproche au praticien plusieurs fautes consistant en l’absence de surveillance de la perfusion, en un manquement à son obligation d’information, ainsi que le choix de la voie veineuse. La clinique aurait, selon elle, commis une faute dans l’organisation des soins, et serait tenue responsable du fait de sa préposée, infirmière, qui a commis une faute de négligence dans le suivi de la perfusion.
- Expertise
Concernant le praticien, le rapport d’expertise relève d’abord que le traitement par chimiothérapie était justifié. Toutefois, l’utilisation d’une voie veineuse profonde aurait été préférable à celle d’un cathéter veineux court superficiel, de sorte que le choix d’un cathéter superficiel était imprudent au regard du réseau superficiel veineux déficient de la patiente. D’autre part, le praticien a commis une faute du fait de l’absence de surveillance et n’a donné aucune recommandation au personnel infirmier. Enfin, il souligne que la patiente n’a manifestement pas été alertée du choix entre les deux méthodes de perfusion. Concernant l’infirmière, l’expert soutient que celle-ci a eu une attitude négligente devant les signes ressentis par la patiente.
- Décision de justice
Eu égard aux conclusions d’expertise, le Tribunal de grande instance accueille la demande de la patiente et retient la responsabilité du médecin et de la clinique du fait de la faute commise par sa préposée :
Concernant le médecin, le Tribunal décide que le refus de la patiente concernant l’implantation d’une chambre à cathéter sur une veine centrale, « s’il est établi, n’a pas été opposé en toute connaissance de cause notamment du risque d’extravasation réel compte tenu de la faiblesse de son réseau veineux superficiel, de la toxicité du traitement et surtout des avantages d’une chambre à cathéter. Que par conséquent, en choisissant de commencer le traitement par voie veineuse superficielle, le praticien a fait preuve d’une imprudence fautive à l’origine du dommage ». De plus, le médecin aurait dû assurer une surveillance particulièrement étroite de la perfusion, or il n’était pas présent le jour de la première perfusion, et n’a donné aucune instruction ni recommandation particulière au personnel infirmier sur la nécessité d’une étroite surveillance.
Concernant l’infirmière, le Tribunal souligne qu’ayant posé un cathéter, elle était tenue à une obligation de surveillance. De ce fait, « en ne prêtant aucune attention particulière aux doléances de la patiente, elle n’a pas adopté l’attitude exigée dans de telles circonstances ». L’infirmière a donc commis une faute dans l’exécution des soins, à l’origine du caractère irréversible des lésions, engageant dès lors la responsabilité de son commettant, la clinique.
Concernant l’éventuelle faute dans l’organisation des soins, le Tribunal rejette l’argument. Il énonce que « l’absence ou la présence d’un médecin référent n’a aucune incidence sur l’absence de diagnostic précoce par l’infirmière, dès lors que cette dernière n’a pas cherché à prendre un avis médical ».
Absence de responsabilité de la clinique du fait de son personnel soignant (Tribunal de grande instance de Créteil, 29 janvier 2008)
- Faits
Une patiente a tenté de mettre fin à ses jours, à deux reprises, par injection de doses d’insuline, produit dont elle disposait en raison d’un diabète diagnostiqué dès son plus jeune âge. Admise au sein d’une clinique, le 12 janvier 2001, elle a été prise en charge par un médecin psychiatre y travaillant à titre libéral. Le 16 janvier, elle a été découverte inanimée dans sa chambre, après s’être injectée une forte dose d’insuline. Elle est décédée le 10 mai 2002, après plusieurs mois de coma.
Ses ayants droit assignent le médecin psychiatre, devant le Tribunal de grande instance, en réparation de leurs préjudices et de ceux subis par la patiente. Ils souhaitent être indemnisés au titre du préjudice corporel subi par la patiente durant la période de coma et de leur préjudice moral. Ils font valoir que le médecin a commis une faute en laissant à la patiente la gestion de son diabète, alors qu’elle avait déjà fait deux tentatives de suicide par auto-injection d’insuline. Le médecin appelle la clinique en la cause. Il lui reproche d’avoir manqué à son obligation de surveillance alors que l’intéressée présentait des antécédents psychiatriques importants.
- Expertise
Le rapport d’expertise a rappelé les règles de l’art médical, dégagées par la Conférence de consensus sur le sujet, et a souligné que dans le cadre d’une crise suicidaire, il fallait « reconnaître et prendre en charge ».
- Décision de justice
Le Tribunal de grande instance accueille la demande des ayants droit et retient la responsabilité du médecin psychiatre sur le fondement d’une faute. Il décide que « le tableau clinique de la patiente devait conduire à la protection du sujet et par conséquent à suspendre la prise en charge par la patiente elle-même de son diabète. A tout le moins, il convenait de limiter les doses auxquelles elle pouvait avoir accès ». De plus, « si ce mode de prise en charge n’était pas possible au sein de la clinique, une hospitalisation dans un autre établissement, et le cas échéant sous contrainte, devait être envisagée ». Par conséquent, « en laissant à la disposition d’une patiente en état de crise suicidaire le produit au moyen duquel elle avait déjà tenté à deux reprises d’attenter à ses jours, le médecin psychiatre a commis une faute médicale ».
En revanche, le Tribunal retient « qu’aucune faute de surveillance ne peut être reprochée au personnel soignant ». La clinique est donc mise hors de cause.
Le psychiatre est donc condamné à réparer les conséquences dommageables du coma puis du décès de la patiente, ainsi que le préjudice moral subi par ses ayants droit. Le Tribunal ajoute que la mise en cause par le médecin, de la clinique, est abusive et de nature à ternir l’image de l’établissement de soins. Il est donc condamné à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de 1.500 euros.
Responsabilité de la clinique du fait de son organisation (Tribunal de grande instance de Dinan, 7 mars 2008)
- Faits
Une patiente a été admise, dans une clinique, après une chute. Un chirurgien orthopédiste examine la patiente en disposant de notes prises par les infirmières, qui indiquaient une douleur dans la poitrine et dans la mâchoire. Le médecin diagnostique une fracture de l’extrémité gauche du fémur au dessus de la prothèse, demande des radiographies complémentaires et prescrit des antalgiques. Une intervention chirurgicale est alors programmée. Par la suite, une difficulté à prendre la tension artérielle de la patiente a été constatée par les infirmières qui ont pris successivement leur service au cours de la journée. La patiente, victime d’un malaise, décédait des suites d’un arrêt cardiaque.
La famille de la patiente assigne le chirurgien, l’anesthésiste et la clinique devant le Tribunal de grande instance, en réparation des préjudices subis. Elle fait valoir que les médecins ont commis des fautes, qui résultent d’un manque de prudence et de diligence, d’une mauvaise appréciation des signes de malaise cardiaque, d’un retard dans le diagnostic et dans le traitement de la pathologie cardiaque, et de l’absence d’examens appropriés.
- Expertise
Le rapport d’expertise indique tout d’abord qu’une infirmière d’hospitalisation avait appelé le bloc opératoire car inquiète de l’état de la patiente, elle souhaitait que celle-ci soit vue par un médecin ; or cette requête resta sans suite.
Concernant l’attitude du chirurgien orthopédiste, l’expert estime que celui-ci « n’a pas cherché à explorer les causes de la chute, ce point pouvant alors être confronté avec les signes présentés par la patiente ». En effet, « aucune interrogation n’est posée » à ce sujet.
Concernant l’attitude de l’anesthésiste, l’expert relève que celui-ci a tenté, sans succès, de relever la tension de la patiente. Il a demandé un bilan biologique et prescrit une visite cardiologique pré-anesthésique mais n’a pas perçu la notion de signes de gravité ou de symptomatologie douloureuse particulière, même s’il a prescrit immédiatement la perfusion d’un soluté dans lequel est dilué une ampoule d’éphédrine. Ce n’est que tardivement que « l’éventualité de conséquences générales sur l’hydratation et la tension artérielle de la pathologie digestive est évoquée mais n’est pas réellement diagnostiquée et n’est traitée que de manière symptomatique », cette conduite étant, selon l’expert, contestable.
En somme, l’expert retient que « les intervenants médicaux se sont focalisés sur la fracture subie par la patiente ». Toutefois, « il est évident que la patiente souffrait de cette fracture et de la chute, cette situation masquant la pathologie cardiaque. [Le chirurgien orthopédiste] est intervenu dans ce contexte, et n’a pas suffisamment prêté d’importance aux mentions indiquées sur la fiche de la patiente relatives aux douleurs dans la poitrine, la mâchoire et à la difficulté de mesurer la tension artérielle ». Par conséquent, « les examens médicaux réalisés tant par [le chirurgien] que par [l’anesthésiste] n’étaient pas suffisamment approfondis et laissaient de côté une partie des signes qui auraient immédiatement imposé une orientation vers une pathologie cardiovasculaire ».
Concernant l’organisation de la clinique, l’expert a souligné « l’absence de prescription et de protocole, l’absence de mise en place d’une perfusion et de la réalisation d’un bilan biologique de la patiente au moment de son admission, ainsi que l’absence de matériel performant pour la mesure des constantes ». De plus « les notes consignées par les infirmières dans la fiche de suivi de la patiente n’ont pas permis une alerte […]. Il en résulte une nette difficulté dans la transmission des informations entre infirmières et médecins ». L’expert a également noté « une charge de travail trop importante des infirmières… ».
- Décision de justice
Au vu des conclusions d’expertise, le Tribunal de grande instance retient la responsabilité atténuée du chirurgien, de l’anesthésiste et de la clinique, sur le fondement d’une perte de chance de survie de la patiente, et les condamnent solidairement à réparer le préjudice moral de la famille de la patiente décédée.
Concernant le chirurgien et l’anesthésiste, le Tribunal rappelle d’abord que « la faute ne saurait s’analyser en une simple erreur médicale » et considère que « s’il existe une faute des médecins dans la prise en charge médicale de la patiente, les soins n’étant pas suffisamment attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, il convient cependant de retenir que le traumatisme orthopédique complexe présenté par la patiente a masqué une pathologie cardio-vasculaire sous-jacente. Dès lors, cet élément vient atténuer la responsabilité tant du chirurgien que de l’anesthésiste ».
Concernant la clinique, le Tribunal retient que « les difficultés soulignées par l’expert, alliées à la charge importante de travail des intervenants, démontrent que l’organisation du service à la clinique n’était pas satisfaisante. Dès lors, la responsabilité partielle de la clinique sera retenue du fait de ces dysfonctionnements ».
Non responsabilité d'une clinique suite à méningite d'un bébé (Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 décembre 2007)
- Faits
Une patiente accouche de son troisième enfant, dans une clinique, le 8 mai 2001. Elle a été suivie, pour cette grossesse, comme pour l’accouchement, par un gynécologue obstétricien. Dans la nuit du 10 au 11 mai, l’enfant présente des convulsions, qui justifient son transport dans le service de réanimation pédiatrique infantile d’un hôpital. Il y est diagnostiqué une méningite néonatale à streptocoque B, nécessitant des soins dans le service de réanimation, puis dans le service de néonatologie. L’évolution de l’enfant est positive, et il sort de l’hôpital le 1er juin avec un suivi médical assuré par un médecin traitant. Il s’avère qu’à l’âge de 2 ans et demi, l’enfant présente des troubles du comportement, une absence totale de mémoire et un retard de langage, qui font envisager son orientation vers un institut spécialisé.
La mère de l’enfant assigne le médecin gynécologue obstétricien et la clinique, devant le Tribunal de grande instance, en réparation des préjudices subis. Elle fonde sa demande sur des manquements à leurs obligations de soins. Ceux-ci seraient la cause de la méningite de son enfant, et de ses conséquences. Elle fait valoir qu’il est établi que le médecin, avisé de son infection urinaire, n’a pas informé le pédiatre, pour que soit mise en place, à l’accouchement, une prophylaxie antibiotique permettant d’éviter la contamination ; de plus, le personnel de la clinique aurait attendu que l’enfant présente de très graves convulsions, et sombre dans le coma, pour intervenir.
Le médecin, quant à lui, conclut au débouté des demandes de la patiente et se fonde essentiellement sur l’absence de lien entre les troubles de l’enfant et la méningite subie à sa naissance.
De son côté, la clinique soutient que seule la responsabilité du médecin gynécologue obstétricien est engagée, et que l’infection de l’enfant est la conséquence de son manquement lors de ce suivi ; de plus, le médecin exerçait à titre libéral, ce qui exclut toute responsabilité du fait du commettant.
- Expertise
Le rapport d’expertise estime d’abord que « l’existence d’une seule infection urinaire à streptocoque (pendant la grossesse de la mère) est considérée comme un risque majeur pour la transmission d’infection materno-fœtale », et que celle-ci doit « nécessiter, outre un traitement antibiotique préventif pendant l’accouchement, une prise en charge pédiatrique immédiate à la naissance de l’enfant ». Or, si le médecin « avait bien traité l’infection pendant la grossesse […], un prélèvement vaginal aurait dû être prescrit […], et la présence de streptocoques B, dans les urines, aurait dû inciter le médecin, d’une part à le mentionner dans le dossier obstétrical, […] et d’autre part à alerter préventivement l’équipe de pédiatrie ».
- Décision de justice
Au vu des conclusions d’expertise, le Tribunal de grande instance retient la responsabilité du médecin, sur le fondement du manquement à son obligation de soins, en ce qu’il n’a pas traité préventivement la mère lors de l’accouchement, et en ce qu’il n’a pas signalé les antécédents d’infections urinaires à l’équipe de pédiatrie, pour permettre le contrôle et le traitement adaptés au nouveau né. Par conséquent, le médecin gynécologue obstétricien « n’a pas donné à ce dernier tous les soins requis par son obligation contractuelle », et est donc responsable de toutes les conséquences dommageables de cette méningite, car « la probabilité proche de 100% de résultat positif des traitements omis, signifie qu’il aurait été exceptionnel que la méningite survienne en dépit de l’administration de ces traitements ».
Toutefois, en ce qui concerne les difficultés scolaires que présente l’enfant, elles ne suffisent pas à établir la réalité d’un retard mental lié à la méningite néonatale. De plus, « la mère n’établit pas non plus la réalité des troubles pré-épileptiques qu’elle allègue. Enfin, ses demandes d’indemnisation sont manifestement incomplètes et insuffisantes, au regard de l’importance des séquelles cérébrales dont elle prétend que son fils est atteint, ce qui ôte beaucoup au sérieux de sa revendication. Dans ces conditions, les conclusions de l’expert sur l’absence de séquelles pouvant entraîner une IPP et un préjudice d’agrément résultant de la méningite en cause, seront retenues, en sorte que la mère doit être déboutée de ses demandes d’indemnisation au titre de ces préjudices ». Le médecin est donc condamné à payer une indemnisation, au titre du pretium doloris subi par l’enfant, du fait de la méningite, et à la CPAM, une somme en remboursement de ses débours consécutifs à la méningite.
En revanche, le Tribunal décide qu’il « ne peut être reproché à la clinique de manquement à sa propre obligation de soins, dès lors que les actes omis, à l’origine du préjudice, relevaient de la compétence et donc de la responsabilité du médecin, et non de celles du personnel de la clinique ».
Recours en garantie d'une clinique contre un pédiatre (Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 juillet 2008)
- Faits
Une femme accouche, dans une clinique, d’un enfant dont l’état de santé est normal. Le lendemain de l’accouchement, l’équipe soignante constate une petite ecchymose sur la joue droite du bébé, et une température abaissée. Un pédiatre l’examine, et constate trois petits hématomes réguliers, mais un bon tonus. Il prescrit un analgésique, un réchauffement du nouveau-né et des examens sanguins. Dans la soirée, une puéricultrice donne téléphoniquement les résultats au médecin. Le taux d’hémoglobine étant faible, le pédiatre songe à un problème de coagulation ou infectieux, et prescrit des vitamines K et une surveillance de l’enfant. Le lendemain, constatant que l’enfant est pâle et hypotonique, le médecin pense à une souffrance neurologique et organise son transfert dans un service de néonatalogie d’un hôpital. Les examens radiologiques et le scanner relèvent une fracture du crâne, une contusion cérébrale et une hémorragie à l’origine d’un mal convulsif, qui a été maîtrisée au bout du 6ème jour de vie. L’enfant est atteint de séquelles irréversibles, dont le taux avoisine les 80%.
Il s’avère qu’ultérieurement, l’auxiliaire puéricultrice a avoué avoir laissé tombé l’enfant involontairement, puis s’est rétractée. Elle a été condamnée par jugement du Tribunal Correctionnel, le médecin ayant bénéficié d’un non lieu. Par jugement, l’auxiliaire puéricultrice est déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables subies par l’enfant, et la clinique est déclarée civilement responsable de sa puéricultrice.
Par la présente instance, la clinique recherche une garantie, au moins partielle du pédiatre, estimant que sa responsabilité peut être recherchée, pour un retard de diagnostic, qui a entraîné les séquelles de l’enfant. Elle considère que le médecin aurait dû réagir plus vite, compte tenu du résultat sanguin.
- Expertise
Les différents rapports d’expertise soulignent le fait que le pédiatre « aurait normalement dû réexaminer le nouveau-né, lorsqu’il a appris que l’enfant avait un taux d’hémoglobine traduisant une anémie sévère, non expliquée par un trouble de la coagulation » mais, toutefois, que « si la conduite du praticien ne peut être véritablement considérée comme fautive, elle est à tout le moins teintée d’une certaine légèreté ». Cependant, ils précisent, à la décharge du médecin, l’absence de signe neurologique patent, ainsi que l’absence de signalement d’anomalie particulière par le personnel soignant de la clinique. Ils considèrent, qu’ « en raison du caractère diffus, sévère et bilatéral de la souffrance encéphalique dont était porteuse l’enfant, il n’est pas démontré, ni démontrable, qu’un traitement plus précoce de l’état convulsif post-traumatique aurait comporté une évolution moins catastrophique ». Enfin, la non dénonciation au pédiatre de la chute est également un élément qu’ils relèvent en faveur du praticien.
- Décision de justice
Au vu de ces conclusions d’expertise, le Tribunal de grande instance déboute la clinique de sa demande et retient l’absence de lien de causalité entre les soins prodigués par le pédiatre et les séquelles de l’enfant, celles-ci étant dues à l’importance du choc subi.
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