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Responsabilité du fait du personnel salarié
Décisions de justice civiles du rendez-vous des cliniques n°5
- 12 Mar 2010
- Auteur : Publication trimestrielle du service Documentation & Veille juridique du groupe MACSF
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Retrouvez les décisions de justice civiles significatives ayant statué sur la responsabilité du personnel salarié des cliniques
Sommaire
- Ophtalmologiste – médecin salarié - absence de faute technique - défaut d’information – absence de préjudice réparable- responsabilité de la clinique
- Gynécologue obstétricien – médecin salarié - retard dans la prise en charge de la patiente – faute personnelle (non) – responsabilité de la clinique
- Clinique psychiatrique – autorisation de sortie – accident de la circulation - faute de la victime- absence de faute de l’établissement et du médecin- responsabilité (non)
- Défaut d’instructions du médecin au personnel infirmier - Défaut de surveillance de l’infirmière - responsabilité du médecin et de la clinique
- Chirurgie - thrombo embolie post-opératoire - Non respect des consignes par le personnel infirmier - responsabilité clinique engagée
- Sage-femme et gynécologue salariés - Fœtus mort-né - défaut de surveillance et d’alerte de la sage-femme – abstention fautive du médecin- responsabilité de la clinique du fait de ses deux préposés- recours en garantie de l’assureur de la clinique con
- Hémorragie de la délivrance- décès de la parturiente- fautes de la sage-femme salariée et des obstétriciens- faute dans l’organisation du service - responsabilité des médecins et de la clinique
- Souffrance fœtale - retard au diagnostic - sage femme salariée – faute personnelle (non) - responsabilité du gynécologue et de la clinique
- Souffrance fœtale - sages-femmes salariées - responsabilité directe de l’anesthésiste réanimateur et du gynécologue - responsabilité de la clinique du fait de ses salariées et de son organisation
Ophtalmologiste – médecin salarié - absence de faute technique - défaut d’information – absence de préjudice réparable- responsabilité de la clinique
(Tribunal de grande instance de Paris, 5 mars 2009)
- Faits
Une patiente présentait une malocclusion palpébrale. Celle-ci a consulté un ophtalmologiste libéral qui a préconisé une décompression orbitaire. Suite à cette intervention, la patiente a présenté une diplopie et la malocclusion palpébrale n’a pas cessé.
Un second médecin, salarié d’une clinique, est réintervenu. Cette intervention a aggravé la diplopie dont souffrait la patiente.
- Expertise
Selon l’expert, aucune faute ne peut être imputée au premier médecin en ce qui concerne l’indication opératoire. Par ailleurs, le rapport d’expertise ne met pas en évidence de faute technique per-opératoire, ni de faute dans le suivi post-opératoire. Il incombait au praticien de délivrer une information complète sur les risques de l’intervention proposée et notamment sur le risque réalisé consistant en une diplopie. Le défaut d’information doit être retenu.
Il ressort du rapport d’expertise que l’intervention proposée et pratiquée par le second médecin n’était pas totalement indiquée dans le cas de la patiente. L’expert retient que ce médecin salarié a commis une imprudence fautive à l’origine d’un préjudice certain pour la patiente.
- Décision de justice
Le praticien, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas avoir délivré à la patiente une information complète sur les risques de l’intervention proposée et notamment sur le risque réalisé consistant en une diplopie. Cependant, la patiente ne rapporte pas la preuve qu’informée du risque, elle aurait refusé l’intervention. Dès lors il n’y a pas de perte de chance réelle et sérieuse de renoncer à l’intervention litigieuse et, donc, d’éviter le risque. Il en résulte que le premier médecin, ophtalmologiste libéral, est mis hors de cause.
L’ophtalmologiste salarié a commis une imprudence fautive à l’origine du dommage dans la mesure où l’indication opératoire n’était pas justifiée pour cette patiente. La responsabilité de la clinique est donc engagée du fait de son préposé.
Gynécologue obstétricien – médecin salarié - retard dans la prise en charge de la patiente – faute personnelle (non) – responsabilité de la clinique
(Tribunal de Grande Instance de paris, 7 septembre 2009)
- Faits
Une patiente est suivie pour une grossesse gémellaire. À la 32ème semaine d’aménorrhée survient une complication qui nécessite son transfert dans un centre obstétrico pédiatrique de type III. La patiente refuse d’être transférée pour des raisons d’éloignement géographique, alors que cet établissement était le seul possible en raison de l’absence de place dans les autres centres.
Celle-ci sera finalement transférée dans un autre hôpital où l’obstétricien de garde décide de procéder à une césarienne sous rachis anesthésie en urgence compte tenu d’un « help syndrome » et d’une pré éclampsie. Elle conservera une hémiplégie gauche.
- Expertise
L’expert conclut qu’aucune faute professionnelle ne peut être reprochée au gynécologue obstétricien chargé de la surveillance de la grossesse dans les soins donnés jusqu’à son transfert dans un autre hôpital.
Pour ce qui est de l’obstétricien ayant procédé à la césarienne, l’expert relève que le traitement anti-hypertenseur a été instauré tardivement, que l’intervalle de surveillance de la tension était trop important et que la patiente a été examinée avec retard. Il a donc commis des manquements professionnels dans l’exercice de ses fonctions à l’origine du préjudice. Cette prise en charge négligente de la patiente est constitutive d’une perte de chance, d’avoir pu éviter l’accident vasculaire cérébral à l’origine de l’hémiplégie résiduelle.
- Décision de justice
Conformément au rapport d’expertise, le tribunal ne retient aucune faute à l’encontre du premier praticien dont la surveillance de sa patiente a été conforme aux règles de l’art.
En revanche, le praticien salarié de la maternité ayant assuré la césarienne a commis une faute : le tribunal retient un retard dans la prise en charge de la patiente. Dès lors, l’institut en qualité d’employeur du praticien voit sa responsabilité engagée et est condamné à réparer une perte de chance de 40%.
Clinique psychiatrique – autorisation de sortie – accident de la circulation - faute de la victime- absence de faute de l’établissement et du médecin- responsabilité (non)
(Cour de cassation, 2ème civ, 19 novembre 2009)
Lors d’une promenade, un malade hospitalisé en clinique psychiatrique pour dépression schizophrénique, traverse une rue et est percuté par un camion. Ce patient bénéficiait au moment des faits d’un traitement médical destiné à diminuer les troubles dont il était atteint. Il est établit qu’il avait un vécu très sombre de sa maladie et que les idées suicidaires étaient prégnantes.
La Cour d’Appel a jugé que la clinique n’était pas responsable. Celle-ci n’a commis aucune faute étant donné que les autorisations de sortie ne sont pas du ressort de l’établissement.
Elle a aussi écarté la responsabilité du neuropsychiatre puisque les soins prodigués étaient adaptés à la pathologie et les autorisations de sorties s’inscrivaient dans le cadre de cette hospitalisation. La famille forme un pourvoi.
La Cour de cassation juge qu’en retenant que « l’intention suicidaire ne se présume pas et doit être recherchée dans le déroulement des faits et de la personnalité de la victime pour déterminer si cette dernière a eu la volonté délibérée de causer son propre dommage […] et en l’état de ces constatations et énonciations », la Cour d’Appel a souverainement décidé que le malade avait volontairement recherché le dommage subi. Le pourvoi est rejeté.
Défaut d’instructions du médecin au personnel infirmier - Défaut de surveillance de l’infirmière - responsabilité du médecin et de la clinique
(Cour d’Appel de Versailles, 9 avril 2009)
- Faits
Une patiente atteinte d’insuffisance rénale chronique subit des séances de dialyse. Au cours d’une séance survient une crise convulsive. Un scanner cérébral mettra en évidence une zone d’hypofixation occipitale gauche évoquant ainsi un accident vasculaire ischémique. Aucun traitement n’a été débuté compte tenu de l’absence de symptomatologie neurologique et la normalité de l’examen. La patiente poursuit ses séances de dialyse.
Elle sera par la suite opérée d’une para thyroïdectomie et les séances de dialyse se poursuivront. Son état de santé va se dégrader avec des crises convulsives; elle est alors transférée au service de réanimation en état de détresse respiratoire et d’insuffisance cardiaque avec un œdème du poumon. Elle est intubée, ventilée et une épuration extra rénale est mise en route. Lors de cette séance, un arrêt cardiaque est survenu. Celui-ci a laissé de graves séquelles encéphaliques. La surveillance de cette séance était assurée par une infirmière de dialyse ayant reçu des instructions d’un praticien. Ce dernier a assisté au branchement et a ensuite quitté la chambre.
- Expertise
Le rapport d’expertise retient une faute du néphrologue pour instructions pas assez précises à l’infirmière chargée de la surveillance de cette dialyse à risque et pour n’avoir pas visité la patiente en cours de dialyse. Il retient aussi une faute de l’infirmière pour défaut de surveillance et défaut d’appel au néphrologue.
- Décision de justice
La Cour d’Appel confirme le partage de responsabilité retenu par le tribunal en première instance qui a estimé que la faute principale résultait du défaut de surveillance de l’infirmière et confirme la responsabilité du médecin pour ¼ et celle de la clinique pour les ¾ restants, du fait des fautes commises par sa préposée, l’infirmière salariée.
Chirurgie - thrombo embolie post-opératoire - Non respect des consignes par le personnel infirmier - responsabilité clinique engagée
(Tribunal de Grande Instance de Nanterre, 11 septembre 2009)
- Faits
Une patiente subit une intervention de chirurgie esthétique au niveau de l’abdomen. Le lendemain, lors de son premier lever, la patiente fait un malaise et perd connaissance. Elle présente un coma ainsi qu’une détresse respiratoire aiguë.
Elle est transférée dans un hôpital où il est diagnostiqué des embolies avec un accident vasculaire cérébral. On retrouve la présence d’anticorps anticardiolipidiques. La patiente suit une rééducation en hôpital de jour pendant un an. Celle-ci recherche la responsabilité de l’anesthésiste et du chirurgien.
- Expertise
Sur la responsabilité de l’anesthésiste
Les experts retiennent que le fait que la patiente portait des bas de contention pendant l’intervention démontre nécessairement l’existence d’une prescription en ce sens. Aucune négligence ne peut être retenue à l’encontre du praticien pour ne pas avoir retranscrit cette indication sur la feuille de prescription postopératoire dans la mesure où le port de bas de contention constitue une pratique banale en milieu chirurgical.
Il ne peut pas être reproché à l’anesthésiste de ne pas avoir détecté la présence d’anticorps anticardiolipidiques dans la mesure où en l’absence d’élément clinique suggérant la présence de tels anticorps, aucun dépistage n’était recommandé.
De plus, la thrombo-embolie postopératoire est une complication de la chirurgie et non de l’anesthésie.
Sur la responsabilité de la clinique
Compte tenu de l’état de la patiente, qui était alitée, il est avéré pour les experts que le retrait des bas de contention ne peut être que le fait du personnel soignant. Les experts notent que les infirmières en charge de la patiente n’auraient pas dû lui ôter les bas de contention sans prescription médicale et la laisser se lever sans bas. Les experts concluent qu’il existe un lien de causalité entre ces événements et la survenue de l’embolie pulmonaire caractérisée.
Décision de justice
Le Tribunal reprend les conclusions des experts en jugeant qu’aucune faute ne pouvait être reproché à l’anesthésiste ni en ce qui concerne le respect de son obligation d’information ni en ce qui concerne le respect de son obligation de précaution. Sa responsabilité n’est pas engagée.
Il condamne la clinique du fait des défaillances de son personnel infirmier qui a retiré les bas de contention sans prescription et sans solliciter un avis médical. Cette défaillance est à l’origine d’une perte de chance de 25%pour la patiente.
Sage-femme et gynécologue salariés - Fœtus mort-né - défaut de surveillance et d’alerte de la sage-femme – abstention fautive du médecin- responsabilité de la clinique du fait de ses deux préposés- recours en garantie de l’assureur de la clinique con
(Cour d’Appel de Bordeaux, 26 octobre 2009)
Une patiente, dont la grossesse ne présentait aucune difficulté particulière, connaît des complications lors de son accouchement. Malgré des signes de souffrance foetale (rythme cardiaque), la sage-femme n’alerte pas le gynécologue accoucheur. L’enfant sera extrait mort-né.
Pour les experts, cet enfant est décédé d’une anoxie per partum dont la traduction sur le rythme cardiaque foetal a été sous-estimée. Ils estiment que si une césarienne avait été faite plus tôt, il est fort probable que l’enfant aurait survécu. La sage-femme a commis une erreur manifeste en sous-estimant la gravité des anomalies du rythme cardiaque fœtal et en s’abstenant de prévenir le médecin de garde. Par ailleurs, le médecin a commis une erreur en ne prenant pas immédiatement la décision d’une césarienne lorsqu’il a vu la patiente pour la première fois.
Sur le plan pénal, le Tribunal correctionnel applique une jurisprudence constante qui refuse l’application au fœtus des dispositions pénales relatives à l’homicide involontaire. En effet « le principe de la légalité des délits et des peines qui impose une application stricte de la loi pénale s'oppose à ce que l'incrimination prévue par l'article 221-6 du Code pénal réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendue au cas de l'enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon et le fœtus ». Le tribunal prononce donc la relaxe de la sage-femme et du gynécologue salariés de la clinique.
Sur le plan civil, le Tribunal de grande instance retient la responsabilité de la clinique du fait des fautes commises (défaut de surveillance anténatal et un défaut d’alerte) par ses deux salariés. Les assureurs de la sage-femme et du gynécologue obstétricien sont condamnés à relever et garantir l’assureur de la clinique de l’intégralité de la condamnation mise à sa charge. Le Tribunal fait donc application d’une jurisprudence constante qui admet le recours de l’assureur de l’employeur à l’encontre de l’assureur de son préposé même si le praticien salarié a agi dans le cadre de la mission impartie et bénéficie de l’immunité prévue par l’article L.121-12 alinéa 3 du Code des assurances. Cette immunité n’emporte pas l’irresponsabilité de son bénéficiaire.
L’assureur de la sage-femme fait appel. Il estime qu’il ne peut être tenu que d’une participation au titre de l’indemnisation du préjudice subi qui ne saurait excéder 25%.
La Cour d’appel confirme le jugement. Les assureurs du gynécologue et de la sage-femme sont tenus de garantir l’assureur de la clinique de la totalité des indemnités dues aux parents.
Hémorragie de la délivrance- décès de la parturiente- fautes de la sage-femme salariée et des obstétriciens- faute dans l’organisation du service - responsabilité des médecins et de la clinique
(Cour d'Appel de Paris, 3 juillet 2009)
- Faits
Un gynécologue obstétricien décide de déclencher l’accouchement sous analgésie péridurale et se rend dans une autre clinique. La surveillance de la patiente est confiée à une sage-femme. La patiente donne naissance à un enfant en parfaite santé. Une heure après, la sage-femme constate des saignements utérins anormaux et pose une perfusion de Plasmion® afin de les atténuer. Elle contacte tardivement l’associé du premier médecin, auquel ce dernier avait confié la patiente, et le médecin anesthésiste.
Le médecin anesthésiste arrive auprès de la patiente et constate une pression artérielle très basse. Il pose une seconde voie de perfusion et accélère le débit de Plasmion®. L’obstétricien pratique une révision utérine et découvre une déchirure allant du col utérin au vagin. Il suture vainement la plaie obstétricale. Quarante minutes plus tard, le premier obstétricien arrive au chevet de la patiente et réalise une nouvelle suture de la plaie vaginale et replace une mèche hémostatique dans le vagin.
La patiente décède. Il est établit que ce décès est du à une hémorragie de la délivrance provoquée par une déchirure obstétricale du col de l’utérus et du vagin.
- Expertise
Les experts ont conclu que « les décès par hémorragie de la délivrance de cause recensée constituent des accidents normalement évitables. Leur survenue peut être attribuée à un retard au diagnostic et à la prise en charge de l’hémorragie ».
Ce décès aurait pu être évité si la sage-femme n’avait pas commis de défaut de surveillance en sous-estimant l’importance et la gravité de l’hémorragie. De plus, dès l’apparition des saignements utérins anormaux, celle-ci aurait dû prévenir l’obstétricien. Ils estiment que ce retard de diagnostic est principalement responsable de l’enchaînement des complications et de l’issue de cette hémorragie.
Il est aussi indiqué « qu’en l’absence d’alternative thérapeutique, une intervention d’hystérectomie d’hémostase devait être décidée par l’obstétricien de garde dès l’échec des sutures vaginales entreprises par lui ». Ce retard de l’obstétricien de garde dans la réalisation d’une laparotomie est donc aussi à l’origine du dommage. Lorsque le premier obstétricien est arrivé, une hystérectomie d’hémostase constituait encore le seul moyen de tenter d’éviter le décès, même si les experts admettent que les chances de survie étaient très gravement compromises.
De plus, la clinique a commis une faute dans l’organisation de ses services à l’origine du dommage, puisque le transfert de la salle de naissance au bloc opératoire impliquait un changement d’étage, contrairement à la réglementation en vigueur.
- Décision de justice
En première instance, la responsabilité de l’obstétricien de garde et de la clinique est retenue, celle-ci devant répondre du fait de sa sage-femme salariée en application de l’article 1384 al.5 du Code Civil. La sage-femme n’ayant pas excédé les limites de sa mission, elle n’engage donc pas sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers.
La Cour infirme le jugement de première instance quant à l’évaluation de la perte de chance de survie qu’elle fixe à 90% (30% en première instance). Elle condamne in solidum cette fois-ci les deux obstétriciens (15%pour le premier obstétricien et 25% pour l’obstétricien de garde) et la clinique au titre du défaut d’organisation (10%) et au titre de la faute commise par sa préposée (50%).
Souffrance fœtale - retard au diagnostic - sage femme salariée – faute personnelle (non) - responsabilité du gynécologue et de la clinique
(Tribunal de Grande Instance de Montbéliard, 26 novembre 2009)
- Faits
Une patiente met au monde un enfant en état de mort apparente, qui nécessite une réanimation néonatale lourde, à la suite d’une encéphalopathie anoxo-ischémique. Cet enfant conservera un handicap particulièrement lourd que ses parents attribuent aux fautes commises lors de l’accouchement par l’équipe obstétricale.
- Expertise
Selon le rapport d’expertise, l’infirmité présentée par l’enfant a pour cause une souffrance fœtale par anoxo-ischémie aiguë anténatale. L’expert estime que l’équipe obstétricale a sous-estimé l’importance des signes constitutifs d’une souffrance anoxique.
La sage-femme avait la responsabilité de la surveillance du travail et du monitorage au cours du travail. L’expert relève que le compte rendu d’hospitalisation mentionne « plusieurs épisodes de tracé de DIP II ». Dès lors qu’est admis l’existence de manifestations (DIP II) signes d’une souffrance anoxique dont l’importance a été sous-estimée et a entraîné un retard dans la décision d’extraction de l’enfant, cette carence est constitutive d’une faute de sa part.
L’autonomie dont dispose la sage-femme ne dispense pas le gynécologue de prendre toutes les précautions utiles pour permettre à la parturiente d’accoucher dans les meilleures conditions. L’expert en déduit que la surveillance réalisée par la sage-femme n’est pas de nature à exonérer de sa responsabilité l’obstétricien, dès lors qu’il a été averti des épisodes de souffrance fœtale. Il lui appartenait donc de prendre toutes les précautions utiles.
- Décision de justice
La faute commise par l’obstétricien est en relation directe avec le préjudice subi. Il est donc déclaré responsable personnellement.
En ce qui concerne la sage-femme, la faute a été commise dans les limites de la mission qui lui était impartie par l’établissement de soins. Dès lors, le tribunal considère que la responsabilité de la clinique est engagée pour l’ensemble des fautes commises par sa préposée. Le Tribunal condamne in solidum la clinique (1/2) et le médecin (1/2).
Souffrance fœtale - sages-femmes salariées - responsabilité directe de l’anesthésiste réanimateur et du gynécologue - responsabilité de la clinique du fait de ses salariées et de son organisation
(Tribunal de Grande Instance de Clermont Ferrand, 2 décembre 2009)
- Faits
Une patiente accouche dans une clinique privée. Le nouveau-né présente une anaxo-ischémie cérébrale majeure qui cause de graves lésions. Cet enfant a développé une tétraplégie de type spasmodique la laissant atteinte d’une infirmité motrice et cérébrale sévère.
Les parents assignent les sages-femmes salariées, la clinique, le médecin anesthésiste réanimateur et le gynécologue.
- Expertise
Sur la responsabilité du médecin anesthésiste réanimateur :
Pour les experts, le médecin anesthésiste qui a administré l’analgésie péridurale aurait dû, si il était resté présent davantage de temps après l’injection, constater le déclenchement quasi-immédiat mais également l’anormale durée de la profonde bradycardie du cœur fœtal. Il se devait d’aviser immédiatement le médecin obstétricien.
Sur la responsabilité des sages-femmes :
Pour les experts, la première sage-femme a commis une faute caractérisée par son omission de prévenir le médecin « des anormalités constatées (écoulement de liquide amniotique teinté, ralentissements récurrents du cœur fœtal au monitorage) manifestement en raison des suites de l’administration à cette patiente d’un médicament Salbumol® destiné à réduire les contractions utérines alors que l’objectif était au contraire de provoquer l’accouchement, que d’autres produits à finalités purement analgésiques étaient disponibles et employables et que l’administration de ce médicament s’est faite sans prescription médicale écrite et donc en dehors des pratiques réglementaires ». Ce défaut de réactivité a constitué une perte de chance de 10%.
Une seconde sage-femme a pris le relais. Celle-ci n’a pas informé en urgence le gynécologue alors présent dans la clinique de la survenue d’une bradycardie profonde du cœur fœtal survenue à la suite de l’injection péridurale. Ce défaut d’alerte a constitué une perte de chance de 20%.
Sur la responsabilité du gynécologue obstétricien :
Le rapport d’expertise retient une faute directe de la part de l’obstétricien. On lui reproche d’avoir mal apprécié les symptômes et notamment l’asphyxie fœtale survenue pendant le travail d’accouchement.
Décision de justice
Concernant le médecin anesthésiste réanimateur, sa carence dans la surveillance des suites immédiates du geste médical et le défaut d’alerte au médecin obstétricien constituent une perte de chance. La perte de chance qui en résulte est évaluée à 15%.
Concernant l’administration du médicament Salbumol® sans prescription médicale écrite, le tribunal considère que cela ne peut que refléter un glissement de responsabilité sur les sages-femmes avec l’assentiment de la clinique. Ce geste est suffisamment révélateur d’une faute d’organisation. Par ailleurs, la présentation de l’enfant né à un médecin pédiatre après déjà une heure de vie et sans recours au mode d’urgence, constitue une faute organisationnelle de délaissement ayant concouru, par aggravation des conséquences, à la commission de cette faute médicale.
Concernant les sages-femmes, celles-ci n’ayant pas excédé les limites de leurs missions, elles n’engagent pas leurs responsabilités personnelles à l’égard des tiers.
Il en résulte que la clinique est déclarée responsable de la survenance et des conséquences dommageables de cet accident à titre personnel pour défaut d’organisation à hauteur de 10% et au titre de ses préposés à hauteur de 30%.
Concernant le gynécologue obstétricien, sa part de responsabilité directe quant à la survenance de cet accident est fixée à 45% pour enchaînement d’erreurs et de négligences.
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