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Responsabilité de l'équipe en chirurgie ambulatoire suite à une compression de nerf cubital
- 30 Nov 2010
- Auteur : Emmanuel POIRIER, Juriste
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Une affaire où la légèreté et l'insuffisance du dossier médical ne permettent pas l'identification possible des acteurs paramédicaux, ce qui laisse présumer une faute dans l'organisation du service à l'origine du dommage.
Sommaire
Jugement : responsabilité de l'ensemble de l'équipe chirurgicale
Lors d'une intervention en ambulatoire sur un syndrôme du canal carpien, une patiente est victime d'une paralysie radiale définitive de l'avant-bras gauche attribuée à une compression par garrot. Si le brassard pneumatique a bien été retiré 20 minutes après le début de l'opération, la patiente a déclaré éprouver un soulagement lorsqu'une infirmière lui a retiré un « élément comprimant » une demi-heure avant sa sortie.
Estimant que la paralysie aurait pu être évitée si la surveillance de la patiente avait été plus attentive, un tribunal condamne, par jugement du 29 juin 2010, le chirurgien, l'anesthésiste et l'équipe paramédicale à réparer intégralement le dommage évalué à 45 000 €.
- Concernant le chirurgien : selon le tribunal, « tout chirurgien qui pratique une intervention avec garrot a la responsabilité de s'assurer de la parfaite utilisation de celui-ci, de vérifier sa durée maximale de pose, de la réalité de son ablation complète et définitive, de s'assurer impérativement de la récupération du pouls et de l'absence de complication. Il ne peut se défausser sur le personnel qui œuvre sous sa responsabilité en cas de complication en relation avec son intervention ».
Or, selon les constations des juges, le chirurgien n'a donné aucune consigne écrite au personnel infirmier, n'a pas vérifié la récupération de la sensibilité et du pouls lors de sa visite accompagnée d'une infirmière, enfin, aucun critère de validation de sortie n'a été marqué dans le dossier, contrairement aux obligations de la chirurgie ambulatoire.
- Concernant l'anesthésiste, le tribunal estime qu'il devait également s'assurer que les garrots mis en place avaient été retirés et contrôler la récupération de la sensibilité et du pouls radial. Or, « il résulte du dossier médical que seul le temps de pose du garrot pneumatique a été noté. En ce qui concerne les autres garrots, c'est l'infirmière de la salle de réveil, laquelle n'a pas été identifiée, qui se serait chargée de les retirer sans qu'aucune mention ne figure à ce sujet ; cette infirmière est sous la responsabilité des médecins dont l'anesthésiste qui a une obligation de surveillance de la patiente et des taches confiées aux infirmières ».
- S'agissant de l'équipe paramédicale, l'expert a relevé « une légèreté et une insuffisance du dossier médical ne permettant pas l'identification des acteurs paramédicaux ». Notamment, il a été impossible « d'identifier le personnel infirmier chargé des soins avant et pendant l'intervention au bloc, le ou les aides-opératoires, le personnel paramédical chargé des suites opératoires alors que la chirurgie ambulatoire nécessite un espace et un personnel dédié de facon réglementaire ». Il a également été relevé un manque de précision dans le compte rendu opératoire « qui ne mentionnait pas le type d'installation utilisé, le type d'anesthésie, le type de garrot et le type de pansement utilisé ». Enfin, la feuille de surveillance n'est pas renseignée.
Selon le tribunal, « tous ces éléments dénotent d'une faute dans l'organisation du service de chirurgie ambulatoire de la clinique ».
En l'absence de traçabilité précise des intervenants présents, des matériels utilisés et des gestes effectués, la responsabilité de l'ensemble de l'équipe chirurgicale doit être retenue.
L'absence de traçabilité révèle une faute dans l'organisation du service
En principe, pour que la responsabilité de l'équipe paramédicale soit reconnue en raison de la mauvaise organisation du service, il appartient au demandeur, c'est-à-dire ici à la patiente, d'établir que le manque de traçabilité du dossier imputé à l'équipe paramédicale est de manière directe et certaine à l'origine de la compression.
Or, constatant qu'une telle preuve est par nature impossible à rapporter par la patiente, le tribunal a présumé, par équité, l'existence de ce rapport causal : « Certes cette faute dans l'organisation du service n'a pas un lien de causalité directe avec la paralysie du nerf radial mais démontre la difficulté pour l'expert et la demanderesse d'établir qui a posé et retiré les différents garrots à l'exception du garrot pneumatique qui a été correctement renseigné. Par ailleurs, l'infirmière qui a retiré un élément comprimant le bras de la patiente n'a pas été identifiée et n'a pas pu être interrogée».
« Il n'en reste pas moins qu'un défaut de surveillance post opératoire de la part du personnel infirmier peut-être retenu puisque la patiente a été atteinte d'une paralysie radiale définitive liée et en rapport direct avec un élément compressif au bras non retiré à temps à la suite de l'intervention chirurgicale sur le canal carpien, étant précisé que l'expert a exclu toute autre hypothèse sur l'origine de cette paralysie ».
Conclusion
Ainsi, si le manque de tracabilité des actes de surveillance n'a pu permettre à l'expert et à la patiente d'individualiser précisément les responsabilités en cause, ce manquement laisse présumer une implication fautive de l'équipe paramédicale dans l'accident puisqu'à celle-ci incombait la double charge de réaliser la surveillance et d'en noter la réalisation. Ce qui n'a pas été noté est donc supposé n'avoir jamais été accompli.
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