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Responsabilité des médecins libéraux en cas de contamination nosocomiale d'un patient lors d'un acte de soins
- 07 Jan 2008
- Auteur : Anne-Claire MASSON
- Responsabilité
- Lieux et situations à risque
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La question de la responsabilité des médecins libéraux en cas de contamination transfusionnelle ne semble se poser que rarement aujourd’hui, dans la mesure où l’Etablissement Français du Sang (EFS) est tenu d’indemniser les patients contaminés à la suite d’une transfusion sanguine.
Toutefois, il pèse aujourd’hui encore sur les praticiens une obligation de moyens fondée sur la faute. Ainsi, un médecin libéral a été déclaré responsable pour avoir prescrit une transfusion, à l’origine de la contamination de sa patiente, alors même que cette transfusion n’était pas nécessaire dans sa prise en charge.
S’agissant de la contamination de patients à la suite d’actes de soins, s’il est établi que ces patients sont victimes d’une infection nosocomiale, la responsabilité des médecins dépendra alors de la procédure d’indemnisation prévue à ce titre, qui distingue les infections nosocomiales soumises ou non à la loi du 4 mars 2002 applicable aux actes survenus à compter du 5 septembre 2001.
Dès lors, deux situations sont à envisager :
Sommaire
Les contaminations par des actes antérieurs au 5 septembre 2001 : l'obligation de sécurité de résultat des praticiens libéraux.
Pour toute contamination supposée antérieure au 5 septembre 2001, les médecins libéraux, ainsi que les établissements privés sont tenus à l’égard de leurs patients, à une obligation de sécurité de résultat.
Dès lors, si un patient est victime d’une contamination d’un virus à la suite de soins, il n’aura pas à prouver la faute commise par son médecin libéral ou par l’établissement privé, mais devra uniquement prouver que son infection est d’origine nosocomiale et le lien entre cette infection et les troubles qu’il allègue.
Il convient toutefois de préciser que les médecins libéraux et établissements privés peuvent s’exonérer de leur responsabilité en prouvant une cause étrangère qui, pour être retenue, doit répondre à trois critères : être extérieure, imprévisible, irrésistible. Cela rend d’ailleurs cette preuve très difficile à apporter en pratique.
La cause étrangère a toutefois été retenue en présence d’un patient toxicomane par injection, tatoué ou ayant des piercings.
Il est intéressant de souligner qu’en pratique, les patients victimes d’une contamination peuvent demander réparation à leur médecin libéral et/ou à l’établissement privé les ayant pris en charge. Il est d’ailleurs fréquent que les patients mettent uniquement en cause l’établissement et qu’une fois condamné, l’établissement engage une action à l’encontre du praticien, même en l’absence de faute prouvée.
Les contaminations par des actes à compter du 5 septembre 2001 : la responsabilité pour faute des médecins libéraux.
Lorsque la date de la contamination supposée au virus par le patient concerne des actes postérieurs au 4 septembre 2001, seul l’établissement est tenu d’une responsabilité sans faute et ne peut s’exonérer qu’en apportant la preuve d’une cause étrangère.
Les médecins libéraux ne sont responsables d’une telle contamination qu’en cas de faute prouvée par la victime ou par l’établissement.
Dès lors, la responsabilité du médecin libéral pourra difficilement être retenue, s’il a respecté les consignes mises en place dans l’établissement.
Toutefois, les médecins ne doivent pas négliger un certain nombre de mesures préventives, afin d’assurer un risque minimum de contamination à leurs patients. En effet, lors de toute procédure comportant une effraction cutanée ou un abord vasculaire, tout praticien doit prendre conscience du risque de transmission virale.
Dans ces conditions, le comportement du praticien libéral sera jugé fautif :
S’il ne respecte pas les consignes de désinfection, de stérilisation des instruments,
S’il utilise à plusieurs reprises des dispositifs à usage unique,
S’il ne change pas de gants entre deux patients…
Enfin, il ne faut pas négliger le fait que les risques de contamination ne concernent pas uniquement les patients, mais touchent également les professionnels de santé, dont les plus exposés sont les chirurgiens. A ce titre, des programmes de prévention sont institués dans chaque établissement, afin d’assurer efficacement la protection des personnels de santé et fournir aux patients des soins de qualité.
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