La responsabilité des praticiens de santé pratiquant l'ostéopathie
Longtemps regardé avec beaucoup de circonspection par le législateur, la pratique de l'ostéopathie était recouverte jusque récemment d'un voile pudique lorsqu'elle était pratiquée par des médecins et d'une persécution sans faille à l'encontre de ceux qui ne pouvaient justifier de la prestation du serment d'Hippocrate.
L a foisonnante Loi dite « Kouchner » du 4 mars 2002, prévoit, dans son article 75, la notion d'usage professionnel du titre d'ostéopathe tout en soumettant prudemment les actes autorisés et les conditions pour les accomplir à la promulgation de décrets d'application. Ces décrets ne sont intervenus que 5 ans plus tard, le 25 mars 2007, et fixent actuellement le droit positif en la matière.
Ces textes proposent un mécanisme original pour tenter de répondre de manière exhaustive aux différentes situations actuellement en cours, du non professionnel de santé ayant suivi un cursus d'ostéopathie dans un pays européen au masseur-kinésithérapeute disposant d'un diplôme français avec parfois une pratique depuis de nombreuses années.
Ce dispositif a été prorogé par un décret du 22 décembre 2008. Il eut été facile pour le législateur de se contenter d'imposer à compter d'une certaine date l'obtention d'un nouveau diplôme unique sanctionnant une formation sur plusieurs années. Très simple à mettre en oeuvre cette technique aurait eu l'inconvénient majeur de ne permettre l'existence d'aucun ostéopathe non médecin avant 2011ou 2012.
Le législateur a choisi la voix plus ardue mais plus constructive d'un brassage des différentes situations actuelles.
Impressionné par son audace, il a néanmoins fixé d'emblée des limites aux actes autorisés, dès l'article 1 du décret, en rappelant que les manipulations ne devaient pas concerner les pathologies organiques qui nécessitent une intervention de quelque nature que ce soit.
Pour louable que soit l'intention de ne pas priver un patient d'un traitement plus efficace voire ne pas retarder un diagnostic d'affection grave, cette disposition ne semble pas tenir compte de deux aspects.
En premier lieu, le texte concerne des spécialistes des manipulations sans bagage global de nature médicale.
Comment peut-on mettre à la charge d'une personne qui n'a pas reçu de formation de médecine interne la responsabilité d'identifier derrière un tableau algique une pathologie nécessitant un diagnostic précis et sans retard ?
En second lieu, cette disposition fait bien peu de cas du libre choix des patients. En effet, ceux qui choisissent de s'adresser à un ostéopathe ne sont pas tous, loin s'en faut, des personnes chez qui le corps médical s'est déclaré impuissant.
Bénéficier de l'ostéopathie est un choix qui peut aussi venir d'un patient qui renonce d'emblée à soigner sa sempiternelle douleur lombaire par un antalgique traditionnel et qui décide de s'adresser en première intention à un ostéopathe non médecin. L'article 2 du même décret revient sur cette notion de « symptômes » à identifier, élément de vocabulaire traditionnellement réservé au monde médical.
La pratique de l'ostéopathie est donc bordée par des critères médicaux peu lisibles pour un professionnel de santé non médecin.
Au regard de la diversité des sources d'enseignement, l'appréciation de l'exercice ostéopathique n'est pas laissée à diverses sociétés savantes ou syndicales, mais, là encore, de manière assez novatrice, à la référence explicite aux recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de la Santé.
Cette disposition a pour avantage de ne pas laisser l'Expert et le magistrat retranscrire de manière négative son appréciation éventuelle sur l'efficacité de l'ostéopathie mais à l'inverse, en fonction du degré de précision des recommandations à venir, de figer peut-être l'évolution de la matière en déclarant fautif toute initiative non documentée en matière de manipulation.
L'article 3 prévoit un régime particulier de certificats médicaux de non contre indication à l'ostéopathie pour les actes concernant le nourrisson de moins de 6 mois et ceux relatifs au rachis cervical et touchers pelviens.
Au regard des restrictions générales à la pratique de l'ostéopathie, on peut s'interroger sur l'intérêt de ce régime spécifique sauf à considérer que pour les deux catégories précitées, la pratique de l'ostéopathie peut non seulement retarder des soins médicaux mais présenter des effets délétères.
La législation actuelle nécessiterait donc une clarification sur la responsabilité de l'ostéopathe relativement à l'évaluation de l'état organique de ses patients. On peut craindre en cas de mise en cause que par une libre interprétation du texte, les tribunaux retiennent facilement la faute de l'auteur des manipulations en oubliant un peu rapidement qu'aucune disposition réglementaire ne vient limiter le libre choix des patients.
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