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Que faire face à un patient alcoolisé ?
- 24 Sep 2010
- Auteur : Nathalie DONDEYNE-JEGU, Juriste
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Vous êtes nombreux à vous interroger sur les mesures à prendre face à une suspicion d’ivresse chez un patient au regard notamment des risques liés à une conduite automobile. Quelle attitude en effet adopter en pratique afin non seulement d’assurer la sécurité de votre patient (et celle des tiers), mais également d’éviter toute mise en cause personnelle en cas d’accident ?
Sommaire
Quelles précautions prendre en pratique ?
La mise en place d’un test de dépistage lors de la consultation, notamment dans les services d’alcoologie, apparaît quelque peu illusoire. L’application d’une telle mesure peut non seulement apparaître délicate en pratique mais également de nature à altérer la relation de confiance établie avec le patient. De plus et surtout, en cas d’alcoolémie avérée, ce test ne résout pas le problème de savoir ce qu’il vous appartient de mettre en œuvre face à un patient alcoolisé souhaitant reprendre son véhicule.
Cela va sans doute de soit, il est indispensable d’alerter votre patient sur les risques liés à la conduite automobile en état d’ivresse (ceci dans le cadre de votre devoir général d’information), et également de tenter de le convaincre d’emprunter un autre moyen de transport ou de faire appel à un tiers, voire enfin de proposer dans certains cas une hospitalisation.
Une mention écrite dans le dossier du patient sur les mises en gardes ainsi réalisées pourrait s’avérer utile, afin de démontrer que vous avez accompli tout ce qui était en votre pouvoir pour le convaincre de ne pas prendre son véhicule. En effet, on peut supposer qu’en cas de mise en cause, la juridiction saisie examinera les mesures que vous avez pu prendre afin d’éviter une telle situation. Dans ces conditions, une trace écrite des propositions faites au patient pourrait être de nature à démontrer que vous avez tout mis en œuvre pour le convaincre.
Ma responsabilité peut-elle être engagée en laissant partir un patient alcoolisé ?
S’il est difficile de préjuger de l’appréciation exacte que pourrait faire un tribunal du rôle du médecin dans ce type d’accidents, le risque de mise en cause ne peut être totalement écarté.
Sur le plan pénal, si le patient est à l’origine d’un accident entraînant des dommages pour un tiers (blessures ou décès), il convient de se référer à l’article 121-3 alinéa 3 du nouveau code pénal issu de la loi dite « FAUCHON » du 10 juillet 2000 pour connaître le régime applicable au praticien. Selon ce texte, la responsabilité pénale d’une personne peut en effet être engagée, même si elle n’a pas causé directement le dommage mais qu’elle a contribué à créer la situation ou qu’elle n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter.
La condamnation d’un auteur indirect suppose cependant que soit établie :
- soit une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements,
- soit une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité.
La première option sera à notre avis difficile à établir. Certes, il vous appartient de mettre en garde le patient contre le risque auquel il s’expose et de tenter de le convaincre de ne pas utiliser son véhicule, mais il n’existe pas de dispositions spécifiques législatives ou réglementaires vous enjoignant dans une telle situation d’empêcher ce dernier de conduire par exemple.
S’agissant de la deuxième alternative, à savoir une faute caractérisée, la preuve d’une faute d’une particulière gravité devra être rapportée pour qu’une condamnation puisse intervenir. On peut ainsi supposer que seront alors examinées les précautions prises afin d’éviter que ce patient n’utilise son véhicule.
Sur un plan indemnitaire, c'est-à-dire en cas de réclamation financière, la responsabilité civile ou administrative du praticien (ou de l’établissement s’il est salarié ou agent public), pourrait également être recherchée si le tribunal devait considérer que l’inaction du praticien a participé au dommage.
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