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Les responsabilités de l'infirmière
- 09 Jul 2010
- Auteur : Emmanuel POIRIER, Juriste
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Une infirmière ne peut correctement évaluer les risques liés à sa pratique que si elle appréhende les mécanismes de sa triple responsabilité.
Sommaire
Les trois responsabilités de l'infirmière
De manière générale, la responsabilité infirmière recouvre l'ensemble des situations dans lesquelles une infirmière peut être appelée à répondre de ses actions ou de ses omissions du fait de ses obligations ou de son exercice professionnels. Or, en pratique, il n'existe pas "une" mais "trois" responsabilités répondant à des principes et des buts si différents, qu'il est essentiel à l'infirmière soucieuse d'évaluer les risques liés à sa pratique d'en percevoir les contours. En effet, selon que l'objectif de la mise en cause vise soit à indemniser un patient, à réprimer un comportement jugé dangereux pour la Société ou à sanctionner un manquement disciplinaire, la responsabilité engagée sera tantôt civile, pénale et/ou disciplinaire.
La responsabilité civile ou administrative
Le but de la responsabilité civile ou administrative n’est pas de punir mais de permettre au patient victime d’un dommage d’obtenir des dommages et intérêts en guise de réparation.
Responsabilité civile ou administrative ?
Il s’agit d’une particularité cardinale de l’organisation de la justice en France qui commande que suivant le statut du professionnel de santé concerné, la réclamation doit être présentée devant la juridiction civile ou devant la juridiction administrative. Ainsi, une infirmière libérale ou l’infirmière salariée d’une clinique ont en principe un statut privé si bien qu’en cas de mise en cause, le patient devra déposer sa demande auprès du Tribunal de Grande Instance. En revanche, lorsque l’infirmière travaille pour l’Hôpital Public, la réclamation du patient devra normalement être d’abord présentée au Directeur de l’Etablissement puis, en cas de refus de ce dernier, devant le Tribunal administratif.
Attention toutefois car ce statut n'est pas figé et son appréciation est souvent une question de circonstances. A titre d'exemple, une infirmière hospitalière engage sa responsabilité civile personnelle et non pas celle de l'administration, si celle-ci venait à dispenser un soin dans la rue ou à titre bénévole.
Les conditions de la responsabilité civile
Pour obtenir cette indemnisation le patient doit alors rapporter la preuve de trois éléments cumulatifs : - une faute : elle peut être simple ou grave, volontaire ou involontaire, résultant d’une action ou d’une omission établissant que l’infirmière n’a pas dispensé à son patient des soins «attentifs, consciencieux ou conformes aux données acquises de la science».
- un dommage : atteinte physique ou psychique à l’intégrité du patient, aggravation de son état, décès
- un rapport de cause à effet certain entre la faute reprochée et le dommage subi
Une infirmière salariée peut-elle engager sa responsabilité pécuniaire personnelle ?
Comme le but recherché est avant tout de donner une indemnisation au patient, c’est généralement l’employeur de l’infirmière qui prendra en charge les conséquences de la faute de son employée. En effet, dès lors que cet employeur tire des bénéfices de l’activité de l’infirmière, on considère qu’il lui appartient normalement d’en assumer les risques. Il est toutefois indispensable aux infirmières salariées de souscrire une assurance personnelle pour les hypothèses où la faute commise par l’infirmière se situe au-delà du cadre strict de la mission que lui a confié son employeur.
Ces hypothèses dans lesquelles l’employeur n’est pas susceptible d’intervenir concernent principalement :
- la faute volontaire
- la faute détachable du service (correspondant à une faute personnelle de comportement)
- le dépassement de compétences réglementaires (exécution d’un acte médical en dehors des limites et conditions réglementairement fixées, exécution d’une prescription orale, décision de sortie d’un patient sans avis médical)
- les soins donnés en dehors de l’établissement (soins donnés dans la rue, soins donnés à titre bénévole…)
La responsabilité pénale
La responsabilité pénale a pour objectif de punir le comportement dangereux ou illicite d’un professionnel de santé du fait des dommages qu’il a pu causer à son patient ou du simple fait d’avoir fait courir un risque injustifié à celui-ci.
Ainsi, lorsque involontairement par imprudence, maladresse ou inattention une infirmière cause la mort ou des blessures à un patient, celle-ci peut encourir des sanctions des chefs d’atteinte involontaire à la vie ou d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne.
Par ailleurs, puisqu’il s’agit de sanctionner un comportement, des condamnations à des peines d’amende ou de prison peuvent aussi être prononcées alors que même que le patient ne justifierait d’aucun dommage comme par exemple en cas de violation du secret professionnel, de non assistance à personne en danger ou mise en danger d’autrui.
En outre, ce qui particularise la responsabilité pénale est son caractère toujours strictement personnel : personne ne « couvre » donc jamais personne et chacun doit répondre de ses gestes (mais uniquement de ses gestes). Ainsi, une infirmière a l’obligation de refuser un ordre qui serait manifestement illégal car en exécutant un tel ordre celle-ci se positionne comme « la main qui accomplie l’acte » et donc comme l’auteur principal de l’acte illégal.
La responsabilité disciplinaire
Une infirmière peut faire l’objet d'une sanction disciplinaire en cas :
- de violation d’une règle professionnelle particulière aux infirmières issue des articles R4312-1 à R4312-89 du code de la santé publique ou de dépassement des compétences règlementaires fixées par les articles R4311-1 à R4311-15 du code la santé publique.
- de désobéissance ou d’inobservation de mesures ou d'ordres émanant de son employeur (dès lors que ceux-ci ne sont pas manifestement illégaux). Ces sanctions peuvent être l’avertissement, le blâme, la mise à pied ou dans certains cas le licenciement.
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Une infirmière en EHAPD est elle responsable des actes commis par des agents qui ne sont pas formés, ni aide soignant, ni AMP et qui n'ont reçu aucune formation mais qui assurent des fonctions de soignants? Peut-on d'un point de vue juridique parler de collaborateurs au sens de l'article R4311-3? Que peut faire l'IDE pour se dégager des responsabilités qui pèsent sur elle mais dont elle ne peut rien maîtriser du fait de l'absence totale de personnels formés
Une infirmière en EHAPD est elle responsable des actes commis par des agents qui ne sont pas formés, ni aide soignant, ni AMP et qui n'ont reçu aucune formation mais qui assurent des fonctions de soignants? Peut-on d'un point de vue juridique parler de collaborateurs au sens de l'article R4311-3? Que peut faire l'IDE pour se dégager des responsabilités qui pèsent sur elle mais dont elle ne peut rien maîtriser du fait de l'absence totale de personnels formés
Bonsoir, j'aimerais bien connaître la position d'un assureur concernant 1 de ses IDE sociétaires qui fait l'objet d'une plainte mais qui n'est pas inscrit à l'ordre infirmier. Une société d'assurance peut elle donc légalement assurer 1 IDE en exercice illégal de la profession d'infirmière ?
Bonjour,
Exercer sans être inscrit à l'Ordre des infirmiers peut être qualifié d'exercice illégal dans la mesure où l’article L.4311-15 du Code de la santé publique énonce que « nul ne peut exercer la profession d’infirmier (…) s’il n’est pas inscrit au tableau de l’Ordre des infirmiers ».
Nous recommandons dans ces conditions aux infirmiers de s'inscrire à l'Ordre compte tenu de cette obligation.
Pour autant, si un sociétaire du Groupe MACSF mis en cause par un patient est dans cette situation, notre position d’assureur mutualiste consiste à ne pas soulever la non inscription pour refuser de le défendre.
Comme vous le pointez dans votre question, notre engagement auprès de tout professionnel de santé ne peut s’inscrire que dans les limites d’une liberté que la loi nous autorise.
Ainsi, nous ne pourrons garantir dans les hypothèses suivantes :
- lorsque le juge constate de lui-même la non inscription et de ce fait déclare l'exercice illégal,
- en cas de conflit avec l'Ordre pour non inscription puisque l'infirmier qui ne s'inscrit pas à l'Ordre se place intentionnellement dans l'illégalité et partant rend sur ce litige précis son contrat de Protection juridique inapplicable pour défaut d'aléa.
En espérant que ces précisions sauront répondre à votre interrogation, je vous prie d’agréer l’expression de mes salutations distinguées.
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22 personnes sur 29 l'ont trouvée utile.
très instructif. Voici notre problème : une infirmière saoule a pratiqué une prise de sang sur une patiente maman d'un enfant de 8 mois, au domicile de celle-ci : pas de désinfection avant la prise de sang, après la prise de sang un pansement sale (d'un autre patient) est appliqué, puis un autre pansement (neuf celui-là )de type "tulle-gras" pour éponger le sang... La patiente affolée ne sait pas si la seringue était neuve ....Par précaution : prise de sang par un medecin, une autre dans 3 mois et la prochaine dans 6 mois afin de détecter une éventuelle infection au Sida et hépatites...
Bonjour, je trouve ces articles très intéressants. Je crois que d'une manière générale les infirmières ne sont pas assez renseignées sur le sujet (même si on nous en parle un peu dans la formation et dans les revues professionnelles). Toutefois on reste sans information précise pour une infirmière bénévole, humanitaire, qui fait des soins dans le cadre amical ou familial, intérimaire...
article interessant pr repondre aux questions 'droit'