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Un retard de diagnostic fautif entraîne-t-il nécessairement la responsabilité de son auteur ?
- 21 Dec 2011
- Auteur : Delphine ROUSSEL, Juriste
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Il est établi par la jurisprudence et confirmé par la loi du 4 mars 2002 (article L 1142-1 du code de la santé publique) que le médecin n'est tenu, à l'égard de son patient, qu'à une obligation de moyens, et non de résultat, mais doit lui prodiguer des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science. Sa responsabilité ne peut donc être engagée qu'en cas de faute prouvée.
Il est également reconnu qu'une erreur ou un retard de diagnostic ne constituent pas en soi des fautes de nature à engager la responsabilité du médecin dès lors qu'elles ne résultent pas d'une méconnaissance des données acquises de la science au moment où il agit, c'est-à-dire dès lors que le médecin a mis en œuvre tous les moyens en sa possession pour parvenir au diagnostic, conformément à l'article R 4127-33 du code de la santé publique.
Selon la jurisprudence, l'erreur de diagnostic non fautive est celle que tout professionnel diligent, dans les mêmes conditions, aurait commise.
A contrario, cela signifie t-il qu'une erreur de diagnostic reconnue comme fautive car le médecin aurait manqué à son obligation de moyens, entraîne ipso facto la responsabilité de son auteur ?
Sommaire
L'importance du critère d'imputabilité
Le simple fait de rapporter la preuve d'une faute est insuffisant pour engager la responsabilité d'un professionnel de santé. Encore faut-il que soit également démontrée l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité direct et certain entre la faute commise et le préjudice subi.
Ces principes, régissant le droit de la responsabilité en général, s'appliquent également naturellement lorsque le médecin doit poser un diagnostic.
En effet, dès lors que l'erreur ou le retard de diagnostic sont reconnus, c'est-à-dire que le véritable diagnostic n'a pas été identifié, la question se pose en ces termes: le retard de diagnostic a-t-il eu des conséquences sur l'évolution de la maladie ou sur son traitement ? Le préjudice est-il directement imputable à ce retard ?
C'est à cette délicate question que devront répondre les experts médicaux et le juge. Le patient doit donc prouver que si le diagnostic avait été posé plus tôt, les soins auraient pu être administrés plus tôt, et auraient permis la guérison ou l'amélioration de l'état de santé, ou même, que le traitement mis en œuvre aurait été différent et moins lourd. A défaut, la responsabilité du praticien sera écartée. En revanche, si cette preuve est rapportée, le praticien verra sa responsabilité retenue et le patient sera indemnisé.
Quelques illustrations
1- Retard de diagnostic d'une occlusion veineuse par un ophtalmologiste
Dans un dossier, une patiente reprochait à son ophtalmologiste la perte de son œil droit survenue à la suite d'une occlusion de la veine centrale de la rétine non diagnostiquée en temps utile. Elle prétendait que si le praticien avait prescrit un examen approfondi, plutôt que de lui prescrire un collyre, il aurait pu déceler les causes de sa soudaine baisse de vision et déceler l'occlusion veineuse qui, traitée chirurgicalement dans les deux mois, aurait été couronnée de succès.
Le Tribunal, statuant au vu du rapport d'expertise, déboute la patiente de ses demandes, considérant que « si le diagnostic avait pu être posé en temps utile, ce qui en l'espèce n'était pas le cas, il était peu probable qu'à ce stade de la maladie on puisse prévoir l'évolution vers une forme ischémique majeure telle qu'elle a eu lieu ensuite, et pour laquelle aucun traitement n'aurait pu empêcher l'évolution ».
Saisie à son tour, la Cour d'Appel confirme le jugement dans un arrêt rendu le 11 janvier 2007.
2- Retard de diagnostic d'un cancer des poumons
Dans un autre dossier, il était reproché par la famille d'un patient décédé des suites d'un cancer du poumon, un retard de diagnostic de 6 mois alors que la maladie était visible et prévisible compte tenu des antécédents, notamment tabagiques, du patient. L'expertise mettra en évidence plusieurs manquements, constitutifs de fautes, des praticiens ayant pris en charge le patient :
- Suivi pulmonaire insuffisant et absence de prescription de radiographies chez un patient ayant de lourds antécédents.
- Absence de prise de connaissance par le médecin traitant du dossier d'hospitalisation à la sortie alors même qu'il était à l'origine de l'hospitalisation.
- Absence de prise de connaissance par le cardiologue du compte rendu de la radiographie pulmonaire spécifiant clairement la présence d'images anormales et sollicitant un complément d'investigations.
Néanmoins, se prononçant sur l'existence du lien de causalité entre ce retard fautif et le dommage, le Tribunal considérera, dans un jugement rendu le 12 février 2008, que « rien ne permet d'affirmer avec certitude et précision qu'en l'absence de retard de diagnostic, le patient aurait eu une meilleure chance de s'en sortir, le pronostic de ce type de cancer à petites cellules étant très sombre. En conséquence, la perte de chance de survie étant hypothétique et en l'absence de lien de causalité direct et certain entre les fautes commises et le préjudice qui en découle, rien ne permet de retenir la responsabilité des praticiens ».
Dans ces conditions, les ayants droit du patient ont été déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
En conclusion, il convient de retenir que la responsabilité des professionnels de santé ne peut être reconnue qu'à la triple condition que soit mis en évidence : l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
Il est aussi important d'insister sur le fait que le médecin est tenu à une obligation de moyens qui l'oblige, selon l'article R 4127-33 du code de la santé publique, « à toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés ».
3- Retard de diagnostic d'un cancer du sein
C'est sur ce fondement que, récemment, dans un jugement rendu le 8 mars 2011, le tribunal a retenu comme fautif un retard de diagnostic d'un cancer du sein chez une patiente présentant des antécédents familiaux, considérant que la faute de diagnostic était directement à l'origine d'un préjudice pour la patiente.
Il est reproché au gynécologue de ne pas s'être inquiété auprès du radiologue d'obtenir le compte rendu échographique mammaire qu'il avait pourtant prescrit. Les résultats d'examens préconisaient en effet la réalisation d'une exérèse. Ce n'est que 3 ans plus tard, à la suite de nouveaux clichés que l'intervention sera réalisée, complétée d'un traitement par chimiothérapie, face à une volumineuse tumeur de 3 cm.
L'expertise relèvera un retard dans l'exérèse ayant pour conséquence une évolution importante de la tumeur influant péjorativement sur le pronostic, à l'origine d'une perte de chance de survie de 25%, et la mise en œuvre d'un protocole thérapeutique plus lourd que si le diagnostic avait été posé 3 ans auparavant.
Le tribunal, pour indemniser la patiente, fera siennes ces conclusions, considérant qu'il importe peu que le praticien n'ait pas reçu les résultats litigieux. Après avoir rappelé le texte du code de la santé publique, il considèrera que le médecin a commis une faute car « en présence d'une patiente nécessitant un suivi régulier et attentif eu égard à ses antécédents familiaux, il aurait dû se préoccuper lui-même d'obtenir ce compte rendu si celui-ci ne lui était pas parvenu ».
Toutefois, par une interprétation a contrario, on peut déduire de cette décision que si le médecin avait récupéré les résultats en temps utile, et réalisé les diligences requises par l'état de santé de sa patiente, sa responsabilité n'aurait peut-être pas été retenue.
La jurisprudence plus sévère à l'égard des professionnels de santé
Comme l'illustre ce jugement, les juges s'inspirent largement de ce texte du code de la santé publique pour déterminer si une erreur de diagnostic est fautive ou non. Quant au lien de causalité, celui-ci dépendra pour beaucoup de la nature de la pathologie en cause et conditionnera la décision du Tribunal. Si les fondements précédemment énoncés restent inchangés, une tendance se confirme vers une reconnaissance et une appréciation plus souple du lien de causalité, considérant que « la perte de chance présente un caractère certain et direct chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable ».
Cette nouvelle orientation jurisprudentielle crée ainsi une situation plus favorable aux victimes dans l'administration de la preuve de leur préjudice mais plus sévère à l'encontre des professionnels de santé.
La plus grande prudence s'impose donc dans l'élaboration de vos diagnostics.
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