Les sages-femmes salariées sont-elles pécuniairement responsables ?
● A l’hôpital public, les sages-femmes bénéficient du statut d’agent de la fonction publique hospitalière (loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires) dont l’article 11 prévoit : « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.
Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui ».
Ceci signifie que quand une sage-femme hospitalière provoque par sa faute un dommage, il appartient à l’hôpital d’en indemniser la victime. La principale exception à cette règle est la faute détachable du service c’est-à-dire une faute d’une gravité exceptionnelle qui ne peut être rattachée au fonctionnement du service. Cette hypothèse est extrêmement rare mais il est conseillé néanmoins la souscription à titre personnel d’un contrat responsabilité professionnelle par l’agent hospitalier. A titre d’exemple de faute détachable, nous pouvons citer le cas de cette condamnation d’un gynécologue-obstétricien et d’une sage-femme ayant fui le bloc opératoire lors d’un incendie, laissant la patiente anesthésiée.
● En établissement privé, il s’agit d’une question complexe qui a fait l’objet d’une évolution qui n’est peut-être pas terminée. Au départ, l’article 1384 du code civil prévoit : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Plus précisément, cet article prévoit dans son alinéa 5 que les employeurs sont pécuniairement responsables des fautes de leurs salariés dans les fonctions pour lesquelles ils sont employés.
Ce texte permet une meilleure garantie d’indemnisation des victimes, les employeurs étant en général plus solvables que leurs salariés… Ainsi, selon ce texte, l’établissement privé est pécuniairement responsable des conséquences des fautes de la sage-femme qu’il emploie. Mais les sages-femmes disposent, comme les médecins, d’une indépendance technique dans l’exercice de leur art qui empêche leur employeur d’exercer sur elles un « pouvoir de direction et de contrôle ». C’est sur cette base que la Cour de Cassation dans son arrêt du 30 octobre 1995 a condamné personnellement une sage-femme salariée d’une clinique privée à indemniser 30 % du dommage subi par un enfant à cause de la non détection d’une souffrance fœtale. Le préjudice total de ce dernier avait été évalué à l’époque à 7 500 000 F. A noter que dans cette affaire la clinique avait elle-même été condamnée à 30 %, non pas en raison des fautes de la sage-femme mais à cause du sous-effectif en salle de naissance.
D’autres décisions ont prononcé des condamnations pécuniaires contre des sages-femmes salariées d’établissements privés, rendant l’assurance de celles-ci particulièrement difficile. Il a donc fallu trouver les arguments nécessaires pour obtenir à nouveau la garantie par l’employeur et ceci a été obtenu par trois arrêts du 9 novembre 2004. Deux concernaient des sages-femmes salariées et le troisième un médecin salarié. La Cour de Cassation a décidé : « La sage-femme salariée, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l’établissement de santé privé, n’engage pas sa responsabilité à l’égard de la patiente ». La condition pour voir les conséquences de ses fautes prises en charge par son employeur est de rester strictement dans la mission définie, celle-ci devant être étendue si de nouvelles tâches sont demandées.
Mais cette solution jurisprudentielle n’a pas la force d’une loi et peut évoluer à tout moment. Ainsi, par un arrêt du 28 mars 2006, la chambre criminelle de la Cour de Cassation semble revenir à la responsabilité pécuniaire personnelle du salarié « titulaire d’une délégation de pouvoir qui a commis une faute qualifiée, même dans l’exercice de ses fonctions ». Encore plus récemment, par un arrêt du 12 juillet 2007, la première chambre civile de la Cour de Cassation a décidé que l’immunité dont bénéficie le salarié n’emporte pas son irresponsabilité. Dans cette affaire, l’assureur du médecin salarié a été condamné à rembourser à l’assureur de l’établissement employeur la totalité de l’indemnisation de la victime. Il convient donc de rester très prudent vis-à-vis du risque de condamnation pécuniaire de la sage-femme salariée ou en tout cas de son assureur, ce qui revient au même.
De manière générale, l’employeur n’est pas responsable des conséquences des actes de son salarié s’il s’agit d’une faute volontaire, d’un dépassement des compétences réglementaires ou d’un acte effectué en dehors de l’établissement.
Sur le plan de l’assurance, l’article L. 1142-2 CSP prévoit que « l’assurance des établissements de santé couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a été impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de l'art médical ». Ainsi, les sages-femmes salariées des établissements privés, qui doivent pouvoir compter sur la garantie pécuniaire souscrite par leur employeur, ont à souscrire un contrat couvrant essentiellement leur défense pénale et disciplinaire et, en cas de procédure indemnitaire, leur défense seule.
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