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Le secret médical absolu
- 22 Mar 2007
- Auteur : Carine HURAUX
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Le versement d'un capital décès et la communication du dossier médical
Mr B. adhère à un contrat de groupe de La Mondiale garantissant un capital décès à Mme M. Au décès de Mr B., Mme. M. assigne en garantie la société La Mondiale. Une expertise médicale est ordonnée. L'expert demande communication du dossier médical de Mr B. à l'hopital. Le directeur de l’établissement s'y oppose. Le juge lui ordonne alors de remettre le dossier à l'expert mais le directeur refuse de se soumettre à cette injonction judiciaire en se retranchant derrière le secret médical.
Le secret médical est-il levé en cas d'expertise judiciaire ?
La Cour d’appel considère que le secret médical ne constitue pas un empêchement légitime à la communication du dossier médical lorsqu’il est destiné à écarter des éléments de preuve de la mauvaise foi de l'assuré.
Par ailleurs en vertu du Code des assurances, l’assureur peut demander une expertise médicale afin de prouver la mauvaise foi de l’assuré.
La Cour estime donc la levée du secret médical indispensable étant rappelé que l’expert judiciaire est lui-même soumis au secret professionnel.
Cependant la Cour de cassation censure cette position et rappelle le caractère absolu du secret médical.
La Cour précise que le juge civil ne peut contraindre un établissement de santé à lui transmettre un dossier médical sans l’accord de la personne concernée ou de ses ayants-droit.
Le secret médical constitue un empêchement légitime que l’établissement a la faculté d’invoquer.
La Cour estime qu’il appartient alors au juge du fond d’apprécier, en présence de désaccord de la personne concernée ou de ses ayants-droit si celui-ci tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve et d'en tirer toute conséquence quant à l'éxécution ou non du contrat d'assurance.
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