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Secret médical et administration de la preuve judiciaire
- 28 May 2010
- Auteur : Nadège BERNACKI, Juriste
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Le corps médical est soumis au secret médical et le corps judiciaire est soumis au secret de l'enquête. Ces deux secrets se complètent et parfois sont partagés par leur détenteur.
Le secret médical, condition essentielle à l'exercice de la médecine, se heurte au processus judiciaire répressif.
En effet, les progrès scientifiques sont tels que le corps humain est devenu un instrument de preuve incontournable. Le médecin qu'il soit requis, expert ou témoin, joue un rôle fondamental dans le cadre de l'administration de la preuve permettant au juge d'exercer sa mission.
Certes, le secret médical, de portée générale et absolue, revêt un caractère d'ordre public. Sa violation entraîne par conséquent des sanctions civiles, pénales ou ordinales. Néanmoins, le secret médical est devenu un enjeu en termes de preuve judiciaire.
Le médecin, s'il peut opposer le silence aux demandes du juge sous couvert du secret médical, ne peut pour autant faire obstacle à l'établissement de la vérité.
Sommaire
Les articles de loi
L'article 4 du code de déontologie médicale (article R.4127-4 du code de la santé publique) rappelle : « Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris ».
L'article 226-13 du code pénal énonce : « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
Toutefois, l'article 226-14 du même code prévoit : «L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
« 1°) A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique » ;
« 2°) Au médecin, qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République des sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises » ;
« 3º Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une ».
Ces textes à la fois contraignants et dérogatoires doivent permettre au médecin et au juge d'assurer le respect de l'intégrité physique et psychique de la personne. Celle-ci constitue une liberté individuelle dont le juge est le garant dans notre société.
Témoignage en justice du médecin
En matière de témoignage en justice le médecin ne peut être contraint.
Le décès du patient ne libère pas le médecin de son obligation au secret médical. Par ailleurs, l'autorisation donnée par le patient au médecin de témoigner n'oblige pas ce dernier à le faire.
Il convient de bien distinguer les informations recueillies au cours de l'exercice professionnel des informations reçues dans le cadre strictement privé. Seules les premières sont couvertes par le secret.
Appelé en qualité de témoin, le médecin doit se présenter à la convocation, prêter serment, refuser de répondre à toute question qui mettrait en cause une information couverte par le secret médical, même si la divulgation de l'information est susceptible d'aller dans le sens de l'intérêt du patient.
Si le médecin a cette liberté de décider de dire ou de taire, il ne doit pas cependant abuser du droit de garder le silence.
Perquisition au cabinet médical
Les perquisitions et les saisies au cabinet médical sont prévues par le code de procédure pénale.
Selon l'article 56-3 du code, les perquisitions dans le cabinet d'un médecin sont légalement autorisées en vue de l'aboutissement de l'enquête pénale.
Le juge d'instruction ne doit pas rencontrer d'obstacle dans la recherche d'indices.
Parce que le secret médical ne doit pas entraver l'établissement de la vérité mais qu'il ne doit pas pour autant être vidé de tout fondement, le code de procédure pénale prévoit les conditions dans lesquelles sont faites les perquisitions et les saisies.
Seul un magistrat instructeur ou un officier de police judiciaire sur commission rogatoire, en présence d'un membre du Conseil de l'Ordre, peut opérer une perquisition au cabinet du médecin.
Le conseiller ordinal est chargé de trier les documents nécessaires à l'enquête et ceux qui ne le sont pas et doivent rester couverts par le secret.
Les scellés sont alors apposés sur les documents objet de la saisie.
En dehors de cette procédure, le médecin ne doit remettre aucun document médical.
La chambre criminelle de la cour de Cassation, dans un arrêt du 8 juin 1999, a jugé que la chambre d'hôtel d'un médecin attaché à une équipe cycliste en déplacement ne constitue pas un cabinet médical. Il en résulte que la perquisition opérée n'est pas légale.
Exercice des droits de la défense
Partant du principe que toute personne a le droit de se défendre, l'exercice des droits de la défense justifie la révélation d'informations à caractère secret.
Le médecin mis en cause personnellement peut ainsi dévoiler des informations pour les seuls besoins de sa défense. Il en résulte que le médecin qui contacte son avocat ou son assureur ne viole pas le secret.
Dans un arrêt du 16 février 1996, la cour d'appel de Paris a jugé que « Ne se rend donc pas coupable de violation du secret médical le médecin opposant à un document médical dont il est fait usage contre lui dans une instance judiciaire un autre document médical dont les énonciations le précisent, le complètent et permettent donc de contester certaines appréciations ».
Le médecin doit donc pouvoir se défendre, mais en limitant ses divulgations d'informations à ce qui est strictement nécessaire à sa défense.
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Mots clefs : secret médical, juge, justice, enquête
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