- Accueil
- Vous Informer
- Vie pratique
- Argent
- Surendettement et rétablissement personnel
Surendettement et rétablissement personnel
- 28 Dec 2011
- Auteur : Michaël GENTET
- Vie pratique
- Argent
Commenter ce produit
- Je commente ! 0 commentaires actuellement
Vous aimez ce produit ?
- J’aime ! 17 personnes aiment également
Partager ce produit
Sacha Guitry avait vu juste lorsqu'il déclara : « Et je ne prétends qu'on n'a le droit de se mêler - Des dettes d'autrui... que pour les payer!”.
Quelques décennies plus tard, le législateur français intervenait en matière de surendettement des particuliers en raison de l'accroissement des situations de surendettement.
Sommaire
Evolution de la législation
Par une Loi du 31 décembre 1989, le législateur a introduit dans notre droit des mesures inédites relatives à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles.
Les procédures de traitement du surendettement élaborées par le législateur tendent à devenir le pendant pour les particuliers des procédures collectives des sociétés commerciales.
Ceci est d'autant plus vrai s'agissant de la nouvelle procédure de rétablissement personnel.
Néanmoins, ces mesures se sont révélées inopérantes en raison, d'une part, de son triste succès nourri par des demandes d'ouverture de plus en plus nombreuses et, d'autre part, par crainte de porter un coup aux droits des créanciers.
La Loi du 8 février 1995 modifie la dénomination du dispositif (traitement des situations de surendettement) et confie le traitement des demandes non plus aux juges, mais à la commission de surendettement.
Le législateur poursuit l'évolution de ce dispositif par une Loi du 29 juillet 1998, relative à la lutte contre les exclusions.
Les principales innovations sont la prise en compte de l'insolvabilité durable du débiteur avec la mise en place d'un moratoire destiné à apprécier si la situation du débiteur est irrémédiablement compromise.
Cette étape suprême aboutit à une véritable révolution en la matière puisque, pour la première fois, le législateur ouvre la voie de l'effacement partiel ou total de la dette.
La loi du 1er août 2003 (L. n°2003-710) instaure la procédure dite de rétablissement personnel permettant la vente des biens du débiteur et l'effacement de la dette.
Enfin, dernières évolutions, lois des 1er juillet et 22 octobre 2010.
Ces lois ont été codifiées dans le Code de la consommation.
L'ouverture d'une procédure de surendettement ou de rétablissement personnel doit réunir des conditions de recevabilité.
La commission de surendettement peut faire bénéficier au débiteur diverses mesures en rapport à sa situation.
Les conditions de recevabilité des procédures de surendettement et de rétablissement personnel
Il revient à la commission départementale de surendettement de vérifier les conditions de recevabilité de l'ouverture d'une procédure de surendettement (article R 331-10 du code).
On peut dégager 3 critères d'appréciation tenant aux personnes concernées, à leur situation financière et aux intentions exprimées.
Les personnes concernées :
- Sont recevables, les demandes des personnes physiques domiciliées en France ou de nationalité française non domiciliées en France mais ayant souscrit un engagement auprès de créanciers établis en France (articles L330-1, L 334-1à L 334-11 et article L 333-3-1 du code).
- Sont exclusivement concernées les personnes physiques agissant à des fins personnelles et non professionnelles.
Ce dispositif peut bénéficier au débiteur principal d'une dette mais également à son coobligé et à la caution.
Situations visées par le dispositif :
L'article L.330-1 du code définit la situation de surendettement comme la situation dans laquelle le débiteur est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles.
Cette situation est caractérisée lorsque l'ensemble des revenus et du capital du débiteur ne peut permettre de désintéresser les créanciers.
La procédure de rétablissement personnel diffère sur ce point puisque cette procédure est confiée au tribunal d'instance et l'on exige que le débiteur soit dans une situation irrémédiablement compromise (L.330-1 alinéa 3 du code).
La bonne foi :
La bonne foi requise se définit en opposition à la mauvaise foi.
Il a été jugé que l'imprévoyance ou la négligence du débiteur sont des comportements insuffisants pour caractériser la mauvaise foi.
La mauvaise foi réside dans la conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers.
Les mesures de traitement des situations de surendettement et de rétablissement personnel
Une commission de surendettement des particuliers est instituée dans chaque département (article L.331-1 du code).
La commission compétente est celle du domicile du débiteur (article R.331-7 du code).
Comme indiqué ci-dessus, celle-ci vérifie les conditions de recevabilité.
La commission doit se prononcer dans les 3 mois.
Les décisions et recommandations de la commission sont susceptibles de faire l'objet d'un recours par devant le juge de l'exécution.
La commission procède à un état d'endettement et, si nécessaire, à une enquête (auditions, appel aux créanciers, demande de communication d'informations auprès des administrations, des établissements de crédit et de la Banque de France).
La commission informe les créanciers de l'ouverture d'une procédure de surendettement et de l'état du passif ce qui permet à ces derniers de s'opposer aux décisions prises par la commission à ce niveau de la procédure.
A - Les Missions principales de la commission
1) Mission de conciliation
La commission a dans un premier temps une mission de conciliation.
Elle essaie de parvenir à l'adoption d'un plan de redressement (appelé plan conventionnel) négocié entre le débiteur et ses principaux créanciers.
Le plan conventionnel de redressement prévoit les modalités de son exécution et les sanctions attachées à son inexécution.
Ce plan peut prévoir :
- des mesures de report ou de rééchelonnement de paiement des dettes
- des mesures de remise de dettes
- des mesures de réduction ou de suppression du taux d'intérêts
- des mesures de création ou de substitution de garantie
La durée du plan conventionnel ne peut excéder huit ans.
2) Mission coercitive
La commission dispose également d'un pouvoir de contrainte.
En l'absence de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir informer les autres parties à la procédure, imposer les mesures suivantes :
- rééchelonner le paiement des dettes sans excéder huit ans
- imputer les paiements en priorité sur le capital
- prescrire un taux d'intérêt réduit sur les sommes correspondant aux échéances rééchelonnées
- suspendre l'exigibilité des créances pour une durée qui ne peut excéder deux ans avec suspension des intérêts de retard
Les parties peuvent contester les recommandations de la commission par devant le juge de l'exécution.
3) Mission de suspension des poursuites
La commission peut saisir le tribunal d'instance aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur.
La commission peut, même avant la décision de recevabilité, saisir le tribunal d'instance aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur.
B - Mesures relatives à la procédure de rétablissement personnel
Cette procédure a vocation à intervenir dans les situations les plus précaires caractérisées par une situation irrémédiablement compromise du débiteur (article 330-1 du code).
Il revient à la commission de recommander au tribunal d'instance la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire afin qu'il lui soit conféré, en l'absence de contestation et après avoir vérifié sa régularité, force exécutoire (article R 334-20 et 22, L 332-5 et R 334-21 du code).
La procédure de rétablissement personnel est confiée au tribunal d'instance.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire aboutit à l'effacement de toutes les dettes non professionnelles et non alimentaires.
Le tribunal d'instance peut également être saisi aux fins d'ouverture d'une procédure dite de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (article L 332-6 du code).
Cette procédure ressemble à la procédure de liquidation judiciaire des sociétés.
Plusieurs mesures doivent être réalisées :
- convocation sous un mois du débiteur et de ses créanciers
- ouverte de la procédure
- désignation d'un mandataire chargé de dresser un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, de vérifier les créances et d'évaluer le patrimoine
- mesures provisoires d'aide sociale
L'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire emporte :
- suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur et des mesures d'expulsion du logement
- ouverture d'une période d'observation de 12 mois
- vérification des créances
- dessaisissement du patrimoine et interdiction pour le débiteur de vendre ses biens
- la liquidation de l'actif hors biens meublants nécessaires à la vie courante (article 332-9 du code)
En cas d'insuffisance d'actifs pour désintéresser les créanciers, le tribunal prononce la clôture de la procédure et la publicité de la procédure.
La clôture de la procédure entraîne alors l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur hormis celles payées par les éventuelles cautions.
Enfin, le tribunal invite le débiteur à solliciter une mesure d'action sociale prévue par le titre II du code de l'action sociale et des familles.
Restez informé !
Nous contacter
-
Par téléphone au
32 33*
ou au 01 71 14 32 33 -
Votre conseiller
vous rappelleLa MACSF vous rappelle tous les jours de la semaine, de 9h00 à 18h00

Maintenant, à vous de réagir !