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La transaction en droit du travail
- 22 Mar 2007
- Auteur : Bénédicte NASSE, Juriste
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Une transaction ne peut être valablement conclue par un salarié que lorsque celui-ci a retiré sa lettre de licenciement envoyée en AR. C'est la position que la chambre sociale de la Cour de Cassation a adopté dans un arrêt rendu le 14 juin 2006. Cet arrêt a pour objet de définir avec précision le moment exact à partir duquel une transaction peut être valablement conclue.
Définition et conditions de la transaction
Rappelons que la transaction est notamment utilisée pour régler les conflits relatifs aux conséquences de la rupture du contrat de travail. Son objet est défini par les articles 2044 à 2058 du code civil. Pour qu'il y ait transaction, il faut au préalable un désaccord entre les parties et que ces dernières consentent des concessions réciproques. En théorie, une transaction n'a pas à revêtir une forme particulière; néanmoins une forme écrite, datée et signée par les deux parties est hautement recommandée, ne serait-ce que pour établir avec précision l'objet du désaccord et les conditions de son réglement. La transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée mais peut faire l'objet d'une action en résolution devant le Conseil des Prud'hommes, en raison par exemple de l'absence de concession de la part d'une des parties à la transaction.
Les faits et la solution
Dans les faits ayant donné lieu à cette affaire, la lettre de licenciement avait été présentée le 17 janvier à l'adresse du salarié mais n'avait été retirée par ce dernier que le 21 janvier suivant. Or, une transaction avait auparavant été signée entre les parties. La Cour de Cassation a confirmé la décision de la Cour d'Appel qui, après avoir relevé que la lettre de licenciement avait été retirée postérieurement à la signature de la transaction, considérait que la transaction signée était nulle. La jurisprudence de la Cour de Cassation a évolué dans le sens d'un renforcement du formalisme. En effet, dans un premier temps, les juges du fond ont admis qu'une transaction pouvait être reconnue comme valable alors que sa signature avait eu lieu le jour même de la notification du licenciement (Cass Soc 31 octobre 1989); puis la Cour de Cassation a exigé que la rupture du contrat de travail soit intervenue et soit définitive afin que le salarié puisse librement négocier les modalités de la transaction (Cass Soc 29 mai 1996). L'arrêt du 14 juin 2006 renforce encore ce formalisme : la transaction ne pourra être conclue avant que le salarié ait retiré sa lettre de licenciement. La Cour de Cassation a voulu ici faire obstacle aux pratiques qui consistent à faire signer le document transactionnel en même temps que la remise en main propre de la lettre de licenciement.
Conclusion
Il convient aujourd'hui d'être extrêmement prudent en tant qu'employeur dans la conduite de ce type d'accord et de demeurer attentif aux prochaines décisions des conseils des Prud'hommes.
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