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Vaccin contre l'hépatite B : prescription et injection, conseils pratiques
- 26 Nov 2009
- Auteur : Brigitte SICAUD, Juriste
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La crainte pour un médecin généraliste d'être mis en cause devant une juridiction suite à une vaccination contre l'hépatite B est une réalité. Elle est fondée.
Le virus de l'hépatite B représente une menace certaine pour la population.
La vaccination est recommandée par le Comité technique des vaccinations. La recommandation porte sur les nourrissons, les adolescents, les personnes présentant des risques individuels de contamination soit en fonction de leurs comportements soit en fonction d'une exposition particulière.
Pourtant la polémique relative au vaccin reste d'actualité.
Certes la littérature médicale ne permet pas de démontrer une relation certaine entre la vaccination contre l'hépatite B et la survenue d'une affection démyélinisante. Elle ne permet pas non plus d'imputer l'aggravation d'une sclérose en plaques préexistante à une injection vaccinale contre l'hépatite B.
Cependant les patients atteints de troubles dans les suites de la vaccination n'hésitent pas à saisir les juridictions dans le but d'obtenir une indemnisation.
Même en l'absence de certitude scientifique, il incombe aux magistrats de décider à l'aide d'un raisonnement juridique qui peut se trouver éloigné de la réalité scientifique.
Sommaire
Comment un praticien peut-il sinon éviter un procès du moins disposer d'arguments de défense efficaces ?
Certains écueils peuvent être évités.
La gestion des dossiers fait ressortir deux difficultés récurrentes sur lesquelles il semble intéressant d'attirer l'attention :
Une assignation devant le tribunal en demande d'expertise (procédure civile de référé expertise) ou une mise en cause devant une Commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) peut survenir à distance de la vaccination objet du litige ; or il est essentiel d'une part de connaître le motif de la vaccination prescrite et d'autre part de savoir quel produit a été injecté, à quelle date et à quel patient.
Le motif de la vaccination
Il est important de savoir si la vaccination était ou non obligatoire.
Le caractère obligatoire d'une vaccination contre l'hépatite B concerne, en application de l'article L.3111-4 du Code de la Santé Publique : " toute personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention, de soins ou hébergement des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination » ainsi que « tout élève ou étudiant d'un établissement préparant à l'exercice des professions médicales et des autres professions de santé dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé ». Tel peut être le cas, à titre d' exemple, d'une personne qui lors d'une consultation médicale signale reprendre des études universitaires pour obtenir l'équivalence d'un diplôme de chirurgien dentiste acquis dans un pays ne faisant pas partie de l'Union Européenne. Une mise à jour des vaccinations doit alors être prescrite.
Le praticien a l'obligation de déclarer la vaccination obligatoire au médecin du service départemental de protection maternelle et infantile (article L.3111-5 du Code de la santé Publique) selon les modalités fixées aux articles D.3111-6 et 7 du Code de la Santé Publique.
Il est conseillé de conserver une photocopie de cette déclaration.
Il sera ainsi aisé de rapporter, d'emblée, la preuve du caractère obligatoire de la vaccination.
L'intérêt sera de solliciter, sans attendre, la mise hors de cause de l'auteur de la vaccination afin de lui éviter, si possible, les tracas d'une expertise dès lors que la réparation des préjudices pouvant résulter d'une vaccination obligatoire incombe à l'Office National d'Indemnisation des Accidents médicaux (ONIAM), (article L.3111-9 du Code de la Santé Publique), au titre de la solidarité nationale.
Le produit injecté et le patient concerné
Dans la pratique il est fréquent d'une part que plusieurs membres d'une même famille soient vaccinés le même jour et d'autre part que les références du produit injecté ne soient notées que sur le carnet de santé qui demeure en la possession du patient ou de sa famille.
Le praticien mis en cause n'aura donc plus trace d'éléments utiles à sa défense, celle-ci dépendra de la production par le demandeur au procès d'un carnet de santé qui peut avoir été égaré.
Il est donc nécessaire que le praticien note également dans le dossier médical de son patient la date de la vaccination, et tous les renseignements sur le produit injecté (nom du laboratoire, numéros des lots vaccinaux) de telle sorte qu'il soit possible de rendre les opérations d'expertise ordonnées par une juridiction opposables au laboratoire car dans le cas contraire le praticien devra seul faire face à l'action menée contre lui sans espoir d'un recours ultérieur dans l'hypothèse défavorable où sa responsabilité serait retenue.
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