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Vaccination antigrippale : du nouveau pour les infirmiers/infirmières
- 23 Aug 2011
- Auteur : Stéphanie TAMBURINI, Juriste
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Alors qu’il ne pouvait jusqu’à présent pratiquer la vaccination antigrippale que sur prescription médicale, l’infirmier peut désormais réaliser cet acte dans le cadre de son rôle propre, grâce à un récent décret n° 2008-877 du 29 août 2008.
Et alors que les discussions préparatoires à ce nouveau texte prévoyaient de réserver cette prérogative aux seuls infirmiers libéraux, le décret n’opère finalement aucune distinction, de sorte que tous les infirmiers sont concernés, quel que soit leur mode d’exercice.
Important : Infirmier, votre contrat RCP assure les injections de vaccin antigrippal.
Sommaire
Attention : la prescription du vaccin reste du seul ressort du médecin !
Si ces nouvelles dispositions permettent à l'infirmier de réaliser la vaccination sans prescription médicale, elles ne l'autorisent pas pour autant à prescrire le vaccin. Il n'est donc instauré aucun droit de prescription pour les infirmiers.
Seul le médecin reste compétent pour effectuer cette prescription. Mais dorénavant, il ne prescrira plus que la délivrance du vaccin, et non la réalisation de la vaccination par l'infirmier comme c'était le cas auparavant.
Il est important de le préciser, car c'est celui qui prescrit le vaccin qui est responsable de la prise en compte d'éventuelles contre indications, ainsi que de l'information sur les risques de la vaccination. A priori, cette responsabilité ne se trouve donc pas transférée sur l'infirmier.
Exclusion de la primo vaccination
Le décret du 29 août 2008 ajoute au Code de la Santé Publique un article R 4311-5-1 selon lequel « l’infirmier ou l’infirmière est habilité à pratiquer l’injection du vaccin antigrippal, à l’exception de la première injection, dans les conditions définies à l’article R 4311-3 (…) »
La primo vaccination, qui est potentiellement la plus risquée, relève donc toujours de la prescription du médecin.
Il peut se poser une difficulté importante pour l’infirmier libéral, tenant au fait qu’il peut lui être difficile d’avoir la certitude qu’un patient a déjà été vacciné, d’autant plus qu’il est rare que la vaccination antigrippale figure sur le carnet de santé, à supposer que le patient en présente un.
Cette question est pourtant primordiale pour lui puisqu’elle conditionne la possibilité de réaliser l’injection sans prescription médicale préalable.
Une solution pourra consister à contacter le médecin traitant du patient afin d’obtenir des informations. Si celui-ci ne peut fournir aucune indication utile, et si le doute subsiste sur l’existence d’une première injection, on peut se demander s’il est souhaitable que l’infirmier exécute la vaccination
Personnes susceptibles d'être vaccinées par l'infirmier
L'article R 4311-5-1 précité réserve la vaccination antigrippale par l'infirmier sans prescription médicale à « certaines personnes dont les conditions d'âge et les pathologies dont elles peuvent souffrir sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
L'arrêté du 19 juin 2011 fixe la liste des personnes pouvant bénéficier de l'injection du vaccin antigrippal effectuée par l'infirmière sans prescription médicale.
Sont concernées:
1° Les personnes âgées de 65 ans et plus ;
2° A l'exception des femmes enceintes, les personnes adultes atteintes d'une des pathologies suivantes :
- affections broncho-pulmonaires chroniques répondant aux critères de l'ALD 14 dont l'asthme et la broncho-pneumopathie chronique obstructive ;
- insuffisances respiratoires chroniques obstructives ou restrictives quelle que soit la cause, y compris les maladies neuromusculaires à risque de décompensation respiratoire, les malformations des voies aériennes supérieures ou inférieures, les malformations pulmonaires ou de la cage thoracique ;
- maladies respiratoires chroniques ne remplissant pas les critères de l'ALD mais susceptibles d'être aggravées ou décompensées par une affection grippale, dont l'asthme, la bronchite chronique, les bronchiectasies, l'hyperréactivité bronchique ;
- mucoviscidose ;
- cardiopathies congénitales cyanogènes ou avec une HTAP et/ou une insuffisance cardiaque ;
- insuffisances cardiaques graves ;
- valvulopathies graves ;
- troubles du rythme cardiaque graves justifiant un traitement au long cours ;
- maladies des coronaires ;
- antécédents d'accident vasculaire cérébral ;
- formes graves d'affections neurologiques et musculaires dont une myopathie, une poliomyélite, une myasthénie, la maladie de Charcot ;
- paraplégie et tétraplégie avec atteinte diaphragmatique ;
- néphropathies chroniques graves ;
- syndromes néphrotiques ;
- drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes S/C, thalasso-drépanocytose ;
- diabète de type 1 et de type 2 ;
- déficits immunitaires primitifs ou acquis survenant lors de pathologies oncologiques et hématologiques, de transplantations d'organes et de cellules souches hématopoïétiques, de déficits immunitaires héréditaires, de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur, sauf en cas de traitement régulier par immunoglobulines ;
- infection par le virus de l'immunodéficience humaine.
Tenue du dossier de soins infirmiers et pharmacovigilance
Le nouvel article R 4311-5-1 précise que « l’infirmier ou l’infirmière indique dans le dossier de soins infirmiers l’identité du patient, la date de réalisation du vaccin ainsi que le numéro de lot du vaccin lors de l’injection. Il ou elle déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d’être dus au vaccin ».
L’infirmier sera bien inspiré de consigner également dans le dossier du patient que celui-ci a déclaré avoir déjà été vacciné lorsque cela ne ressort que de ses seules déclarations.
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